Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 23/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 28 juin 2023, N° 2022000500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
06/01/2026
ARRÊT N°2026/13
N° RG 23/02727 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTPC
VS CG
Décision déférée du 28 Juin 2023
Tribunal de Commerce d’ALBI
( 2022000500)
M. RIZZO
S.A.S. CLAVERIE DEVELOPPEMENT
C/
S.A.S. ACOM EMCI
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Pascal GORRIAS
Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. CLAVERIE DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. ACOM EMCI (anciennement dénommée A Com Sorace Engineering)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me André EHRMANN de l’AARPI PRAD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, et M. NORGUET, conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
La Sas Claverie Développement a pour activité la production de béton prêt à l’emploi, la fabrication d’éléments en béton pour la construction et la maçonnerie de maisons individuelles et de piscines.
La Sas Acom Emci, anciennement dénommée A Com Sorace Engineering, est une société spécialisée dans la construction métallique, mécanique ou chaudronnée et notamment dans la construction de centrales à béton.
Suivant devis adressé le 31 janvier 2018 et accepté le 4 juin 2018, la Sas Acom Emci a vendu à la Sas Claverie Développement une centrale à béton devant être livrée et installée le 4 juin 2018 pour un montant de 418 405 euros ht.
Il a été prévu un paiement du prix selon plusieurs échéances :
10% soit 41 840 euros ht à la commande,
20% soit 83.661 euros ht à la mise en fabrication,
30% soit 125.521,50 euros ht à la fin du montage,
10% soit 41,840 euros ht à la remise des documents.
Lors de l’avancement des travaux d’installation de la centrale à béton, la Sas Claverie Développement a fait part à la Sas Acom Emci de diverses anomalies, en soulignant que cela ne lui permettait pas de réaliser du béton certifié NF.
Les parties ont échangé par mail courant du mois de juin 2018 sur les anomalies relevées par la cliente et les propositions de rectification du fabricant.
Par courrier du 29 juin 2018, après des essais de mise en route, la Sas Claverie Développement a officiellement dénoncé à la Sas Acom Emci plusieurs difficultés non résolues dont le retard de livraison de la centrale, des essais manuels non concluants, une centrale toujours en cours de montage, des trémies livrées oxydées et partiellement fixées pourvues d’une capacité non conforme à la commande et des silos non repeints. Elle sollicitait alors que les travaux de reprise soient réalisés avec un coordinateur de sécurité, une fois contractualisé le prix des travaux et évalué la perte d’exploitation subie depuis le 4 juin 2018.
Le 2 juillet 2018, la Sas Claverie Développement a fait réaliser un constat d’huissier de justice pour matérialiser les désordres allégués.
Par courrier réponse du 4 juillet 2018, la Sas Acom Emci a reconnu sa responsabilité sur les anomalies constatées mais a souligné que la Sas Claverie Developpement disposait néanmoins d’une centrale en état de fonctionnement.
Par courrier du 9 juillet 2018, elle a à nouveau rappelé la liste des désordres à la Sas Acom Emci.
Début janvier 2019, la Sas Acom Emci a remis à la Sasu Claverie Développement un certificat de conformité CE daté du 21 décembre 2018 visant la Directive 98/37/CEE du 22 juin 1998.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2019, la Sas Claverie Développement a contesté la validité du certificat de conformité remis et sollicité de la Sas Acom Emci communication de certificats de conformité aux directives permettant l’utilisation de la centrale et des documents obligatoires relatifs aux matériels installés au regard des exigences du droit du travail, en indiquant qu’à défaut de réalisation des travaux de mise en conformité permettant la levée de toutes les réserves au 31 mars 2019, elle refuserait le paiement intégral du prix, qui serait consigné sur le compte Carpa de son conseil.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2019, la Sas Acom Emci a indiqué qu’elle allait se rapprocher du bureau de contrôle [O] pour lui permettre de faire les travaux de reprise dans les normes et a sollicité le paiement du solde du prix soit 142 362 euros HT.
Le 12 mars 2019, le bureau de contrôle [O] est intervenu sur le chantier et a listé une sérié de non-conformités avec des réserves en termes de sécurité.
La Sas Acom Emci a transmis par courrier du 4 avril 2019 un certificat de conformité CE daté du 5 février 2019 en contradiction avec les conclusions du bureau de contrôle [O].
La Sas Claverie Développement a séquestré en compte Carpa le solde du prix, soit la somme de 170 834,40 euros TTC dans l’attente de la régularisation du procès-verbal de réception des travaux, de la levée des réserves et de la production d’un rapport conforme d’un bureau de contrôle sur l’installation.
Par acte du 17 avril 2019, la Sas Claverie a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’Albi aux fins d’injonction, sous astreinte, à la Sas Acom Emci à mettre en conformité la centrale et à délivrer des certificats et attestations de conformité ainsi que la documentation technique.
Par ordonnance en date du 11 juin 2019, le juge des référés du tribunal de commerce d’Albi a :
ordonné à la société Acom Emci de :
mettre en conformité la centrale béton au regard des documents contractuels et aux règles de l’art,
lever toutes les réserves émises par le bureau de contrôle aux termes du rapport du 12/03/2019 selon les préconisations de ce même rapport,
transmettre les certificats et attestations de conformité de la centrale à béton et de ses accessoires aux normes françaises et européennes,
transmettre la documentation technique,
à l’issue des travaux, organiser une visite contradictoire à l’effet de dresser le procès-verbal de réception des travaux,
produire un rapport du bureau de contrôle levant toutes les non-conformités et confirmant le respect des normes européennes,
produire un certificat confirmant la norme NF du béton produit
autorisé la société Claverie Développement à séquestrer en compte Carpa la somme de 170 834,40 euros et ce jusqu’à l’établissement d’un constat de levée des réserves établi par la société [O] de manière contradictoire,
dit que la justification du séquestre en compte Carpa devait être produit dans les 8 jours de la décision,
rejeté la demande de fixation d’une astreinte pour la réalisation de la mise en conformité de la centrale béton,
rejeté les demandes faites à titre reconventionnel par la société Acom Sorace Engineering,
condamné la société Acom Sorace Engineering au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance liquidés et taxés à la somme de 111,69 euros outre le coût de la signifiation de la présente décision,
rejeté le surplus de la demande.
La Sas Acom Emci a interjeté appel d’une partie de cette ordonnance.
Par arrêt du 7 octobre 2020, la Cour d’appel de Toulouse, statuant en référés, a :
confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d’Albi en qu’il a autorisé la Sarl Claverie Développement à séquestrer en compte Carpa la somme de 170 834,40 euros et ce jusqu’à l’établissement d’un constat de levée des réserves établi par la société [O] de manière contradictoire,
infirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d’Albi en ce qu’elle a ordonné à la société Sas Acom Emci de produire un certificat confirmant la norme Nf du béton produit.
débouté la Sas Claverie Développement de sa demande de production d’un certificat confirmant la norme NF du béton produit.
Par courrier du 25 septembre 2020, la Sas Acom Emci, s’appuyant sur le rapport du bureau de contrôle [O] levant toutes les réserves, demandait à la Sas Claverie Développement la levée du séquestre et le paiement du solde du prix, en soutenant des man’uvres dilatoires de sa cliente pour ne pas payer les sommes dues.
Les parties ont encore échangé plusieurs courriers mais aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
La Sas Claverie Développement a fait réaliser un nouveau constat d’huissier le 30 octobre 2020 pour matérialiser les désordres persistants.
Par acte du 11 décembre 2020, la Sas Claverie Développement a assigné la Sas Arcom Emci devant le président du tribunal de commerce d’Albi afin d’obtenir la désignation, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’un expert judiciaire, de solliciter l’autorisation de conserver la somme de 170 834,40 euros en séquestre
Par ordonnance en date du 9 mars 2021, le président du tribunal de commerce d’Albi a :
ordonné une expertise et désigné Monsieur [D] [Y] en qualité d’expert avec la mission d’examiner la centrale à béton et de dire si elle est conforme, quantitativement et qualitativement, aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art
autorisé la requérante à conserver en compte Carpa le solde de la commande soit 170 834,40 euros,
rejeté la demande de prélèvement sur ce compte séquestre comme prématurée,
rejeté la demande de provision,
rejeté la demande de libération du séquestre.
Par déclaration d’appel en date du 23 mars 2021, la Sas Acom Sorace a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 18 janvier 2022, la Cour d’appel de Toulouse a :
confirmé l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Albi en date du 9 mars 2021 en ce qu’elle a :
ordonné une expertise,
rejetée toute demande de prélèvement sur le compte séquestre,
dit ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
l’a infirmé pour le surplus,
donné mainlevée partielle du séquestre du solde du prix effectué sur le compte Carpa de la société Claverie Développement à hauteur de la somme de 80 000 euros,
ordonné la restitution de cette somme à la société Acom Sorace dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance,
autorisé la société Claverie Développement à prélever sur le compte séquestre la somme de 2880,32 euros au titre des frais de procédure précédemment exposés,
rejeté la demande de provision de la société Claverie Développement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par requête en date du 21 février 2022, la Sas Claverie Développement a saisi le juge de l’exécution aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur des créances appartenant à la Sas Acom Emci afin de garantir la somme de 506 816 euros. Il y a été fait droit par ordonnance du 7 mars 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 mars 2022, cette requête a été dénoncée à la Sas Acom Emci.
Saisi d’une requête en rétractation par la Sas Acom Emci, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble n’a pas rétracté son ordonnance du 7 mars 2022 mais a dit qu’il convenait de cantonner la saisie à la somme de 107 029,53 euros et donc ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire à hauteur de 63 804,87 euros
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2022, la Sas Claverie Développement a assigné la Sas Acom Emci devant le tribunal de commerce d’Albi aux fins de la voir condamnée, en raison du défaut de délivrance conforme, défaut d’information et retard de livraison, au paiement de la somme de 629 046,83 euros à titre de dommages et intérêts.
L’expert a déposé un pré-rapport le 8 juin 2022 puis, après réception des dires des parties, a déposé son rapport définitif le 16 août 2022. L’expert a relevé des désordres non solutionnés malgré les diverses interventions et relevant d’erreurs de conception imputables à la Sas Acom Emci
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce d’Albi a :
condamné la société Sas Acom Emci à effectuer ou modifier les installations de la centrale à béton, pour un montant global de 60 846,53 euros ht, soit :
nettoyage haute pression (dépose et remplacement) : 46 466,53 euros ht,
réfection chaussette de remplissage des camions : 1 180 euros ht,
réalisation passerelle et escalier pour accéder au Skip : 4 000 euros ht,
pose extracteur à bande pour régler les problèmes de pesées : 9 200 euros ht,
rejeté la demande de la société Sas Claverie Developpement concernant la réduction de prix de 60.846,53 euros ht (73.015,83 euros ttc) correspondant au chiffrage de réparation des désordres, que la société Sas Acom Emci doit effectuer,
condamné la société Sas Claverie Developpement à régler la somme de 142.360 euros ht (soit 170.834,40 euros ttc) bloquée actuellement en compte Carpa, en faveur de la société Sas Acom Emci, sur présentation du procès-verbal de réception de la centrale effectué dans le cadre d’une visite contradictoire sous l’égide d’un huissier de justice, prouvant le bon fonctionnement de la centrale à béton,
condamné la société Sas Acom Emci à payer à la société Sas Claverie Développement la somme de 14 637 euros ht au titre du préjudice immatériel lié au nettoyage manuel du malaxeur,
débouté la société Sas Claverie Developpement de sa demande de condamnation de la société Acom Emci d’avoir à lui régler la somme de 31 546 euros ht au titre des frais d’intervention de la société Ld Contrôles,
débouté la société Sas Claverie Développement de sa demande de condamnation de la société Sas Acom Emci d’avoir à lui régler la somme de 356 031 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’exploitation arrêté au 31/12/2021, celle-ci n’étant pas justifiée,
débouté la société Sas Claverie Développement de sa demande de condamnation de la société Sas Acom Emci d’avoir à lui régler la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de produire du béton de qualité NF, demande non justifiée,
dit n’y avoir lieu à carter l’exécution provisoire de droit de la décision,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros, seraient à la charge de la société Sas Acom Emci.
Par déclaration en date du 26 juillet 2023, la Sas Claverie Développement a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins d’en voir réformés les chefs de dispositif ayant :
condamné la société Sas Claverie Développement à régler la somme de 142 360 euros ht (soit 170 834,40 euros ttc) bloquée actuellement en compte Carpa, en faveur de la société Sas Acom Emci, sur présentation du procès-verbal de réception de la centrale effectué dans le cadre d’une visite contradictoire sous l’égide d’un huissier de justice, prouvant le bon fonctionnement de la centrale à béton,
condamné la société Sas Acom Emci à payer à la société Sas Claverie Développement la somme de 14 637 euros ht au titre du préjudice immatériel lié au nettoyage manuel du malaxeur,
débouté la société Sas Claverie Développement de sa demande de condamnation de la société Acom Emci d’avoir à lui régler la somme de 31 546 euros ht au titre des frais d’intervention de la société Ld Contrôles,
débouté la société Sas Claverie Développement de sa demande de condamnation de la société Sas Acom Emci d’avoir à lui régler la somme de 356 031 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’exploitation arrêté au 31/12/2021, celle-ci n’étant pas justifiée,
débouté la société Sas Claverie Développement de sa demande de condamnation de la société Sas Acom Emci d’avoir à lui régler la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de produire du béton de qualité NF, demande non justifiée,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Claverie Développement a notifié ses conclusions d’appelant le 25 octobre 2023.
La Sas Acom Emci a notifié ses conclusions d’intimée le 29 juillet 2024,
Par requête en date du 29 juillet 2024, la Sas Acom Emci a saisi le conseiller en charge de la mise en état afin que soit constaté un état de force majeure l’ayant empêché de déposer ses conclusions d’intimée dans les délais prévus par l’article 909 du code de procédure civile et que les conclusions déposées le 29 juillet 2024 soient déclarées recevables.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a écarté la force majeure alléguée et déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la Sas Acom Emci le 29 juillet 2024.
Le 27 novembre 2024, la société Acom Emci a formé une requête aux fins de déféré visant à contester l’ordonnance rendue par le conseiller en charge de la mise en état.
Le 10 avril 2025, la 3ème chambre de la cour d’appel de Toulouse, saisie du déféré, a confirmé l’ordonnance du conseiller en charge de la mise en état.
L’affaire, qui devait être appelée à l’audience du 17 décembre 2024, a été défixée puis refixée à l’audience du 3 juin 2025.
La clôture de l’affaire est intervenue le 5 mai 2025.
La date de délibéré de l’affaire fixée initialement au 30 septembre 2025 a dû être prorogée jusqu’au 6 janvier 2026 en raison des difficultés de service.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelante n°1 notifiées le 25 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Claverie Développement demande, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants et1603 et suivants du Code civil et l’article 378 du Code de procédure civile :
le rejet de toutes les prétentions de la société Acom Emci anciennement dénommée Acom Sorace Engineering,
l’infirmation ou la réformation du jugement en ce qu’il a :
condamné la société Sas Claverie Développement à régler la somme de 142 360 euros ht (soit 170 834,40 euros ttc) bloquée actuellement en compte Carpa, en faveur de la société Sas Acom Emci, sur présentation du procès verbal de réception de la centrale effectué dans le cadre d’une visite contradictoire sous l’égide d’un Huissier de justice, prouvant le bon fonctionnement de la centrale à béton ;
condamné la société Acom Emci à payer à la société Sas Claverie Developpement la somme de 14 637 euros ht au titre du préjudice immatériel lié au nettoyage manuel du malaxeur;
débouté la société Sas Claverie Développement de sa demande de condamnation de la société Acom Emci d’avoir à lui régler la somme de 31 546 euros ht au titre des frais d’intervention de la société Ld Contrôles ;
débouté la société Sas Claverie Développement de sa demande de condamnation de la société Acom Emci d’avoir à lui régler la somme de 356 031 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’exploitation arrêté au 31/12/2021, celle-ci n’étant pas justifiée;
débouté la société Sas Claverie Développement de sa demande de condamnation de la société Acom Emci d’avoir à lui régler la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de produire du béton de qualité Nf, demande non justifiée;
dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
puis, statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqué, la condamnation de la société Acom Emci à payer à la société Claverie Développement les sommes suivantes :
73 015,83 ttc au titre de la réduction de prix,
356 031 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’exploitation arrêté au 31 décembre 2021
200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de produire du béton de qualité nf,
30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
la condamnation de la société Acom Emci au paiement de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’appel,
la condamnation de la société Acom Emci aux entiers dépens en ce compris les frais de constats d’huissiers des 12 mars 2018 et 22 octobre 2020, du rapport [O] du 12 mars 2019 et des frais d’expertise judiciaire.
Motifs de la décision :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
La sas Claverie Développement entend opposer l’exception d’inexécution à la sas Acom Emci qui demande règlement de ses factures pour défaut de délivrance conforme, défaut d’information et retard de livraison. Elle veut obtenir une réduction du prix de la prestation commandée de 73.015,83 euros ttc et une indemnisation au titre de la perte d’exploitation (356.031 euros) et de la perte de chance de produire du béton de qualité NF (200.000 euros). Elle critique le jugement qui a préféré enjoindre à la sas Acom Emci de procéder elle-même aux travaux décrits par l’expert judiciaire au lieu de réduire le prix de la prestation en équivalent comme elle le souhaitait et de l’avoir déboutée de l’indemnisation de tous ses préjudices par une analyse, selon elle, erronée.
— Sur la demande de réduction du prix de la prestation délivrée par la sas Acom Emci :
La sas Claverie Développement fait observer qu’en dépit de l’exécution provisoire attachée au jugement, la sas Acom Emci n’a pas effectué les travaux auxquels le tribunal l’a condamnée et expose qu’elle n’a plus aucune confiance en son prestataire pour finaliser sa prestation. Elle préfère donc mettre fin au litige sur ce point en obtenant une réduction du prix de la prestation et en faisant son affaire des travaux restant à effectuer pour lever les réserves de la centrale à béton.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 1217 du code civil qui précisent en effet que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut obtenir la réduction du prix et demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions non incompatibles pouvant être cumulées et les dommages-intérêts s’y ajouter.
Elle soulève le défaut de délivrance conforme qui est une obligation de résultat sur le fondement de l’article 1603 du code civil et elle critique le jugement sur le fait qu’il a retenu l’option de la société Acom Sorace pour 9.200 euros HT pour remédier aux dysfonctionnements des pesées 0/2 mis en exergue par l’expert judiciaire alors que cette option liée à du sable d’une qualité particulière et permettant des pesées régulières ne figurait pas au devis initial. Elle rappelle qu’elle cherchait à produire du béton répondant à la norme NF dans le cadre d’une utilisation normale.
Elle indique que la Sas Acom Emci ne conteste pas l’existence des désordres et sa responsabilité tels que matérialisés dans le rapport de l’expert judiciaire.
Préalablement, il convient de préciser que par l’effet dévolutif de l’appel en application de l’article 562 du cpc, la cour d’appel est saisie dans les limites de l’appel définies dans la déclaration d’appel en précisant les chefs de jugement critiqués et elle ne répond qu’aux prétentions des parties fixées au dispositif de leurs conclusions en application de l’article 954 du cpc.
A première vue, les injonctions du tribunal adressées à la sas Acom Emci en vue d’effectuer des travaux n’ont pas été remises en cause dans le cadre de l’instance d’appel. Toutefois, elles contreviennent aux demandes formées en première instance par la sas Claverie Développement aux fins de réduction du prix de la prestation et non à la condamnation de la SAS Acom Emri à effectuer elle-même les travaux. Le tribunal n’a pas suivi la sas Claverie Développement dans sa demande. Or, force est de constater que la sas Acom Emri, qui ne contestait pas les conclusions de l’expert judiciaire sur les travaux restant à effectuer pour obtenir enfin la réception des travaux commandés depuis 2018, n’a pas procédé aux travaux en dépit de l’exécution provisoire du jugement déféré.
La cour considère par conséquent que sa saisine liée au débouté de sa demande de réduction du prix dont la sas Claverie Développement a relevé appel est nécessairement étendue aux condamnations de la sas Acom Emri à effectuer les travaux prévus par le jugement puisqu’elle en est le corollaire indispensable.
Le rapport d’expertise judiciaire de [D] [Y] a conclu à l’existence de malfaçons correspondant à des manquements à la délivrance conforme liés à une erreur de conception du matériel de mise en 'uvre non adapté pour l’utilisation demandée ; il a précisé les travaux qui s’imposaient avec leur évaluation soit :
— la réfection de la chaussette de remplissage des camions : 1 180 euros ht,
— la réalisation passerelle et escalier pour accéder au Skip : 4 000 euros ht,
— le remplacement du nettoyeur haute pression et système de nettoyage : 46 466,53 euros ht,
— la pose d’un extracteur à bande pour régler les problèmes de pesées : 9 200 euros ht.
La cour constate qu’en première instance, la sas Acom Emci ne contestait pas les malfaçons mises en exergue par l’expert judiciaire mais uniquement le montant des travaux proposés à concurrence de 60.846,53 euros ht et entendait voir limiter ces travaux à la somme de 42.365 euros ht.
Eu égard aux pièces produites aux débats et aux explications précises de l’expert judiciaire, il convient de confirmer les montants retenus par l’expert judiciaire pour établir le montant des travaux indispensables.
C’est donc à bon droit que la sas Claverie Developpement sollicite la réduction du prix de la prestation effectuée par la sas Acom Emri à concurrence de 60.846,53 euros ht, pour mettre fin au litige de ce chef et ce dès lors que la sas Acom Emri n’a pas cherché d’emblée à exécuter le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de dire que la société Acom Emri n’est pas condamnée à effectuer les travaux pour lever les réserves mais qu’en revanche, le prix de la prestation initiale est réduit du montant de 60.846,53 euros ht soit 73.015,83 euros ttc.
— Sur la demande d’indemnisation de la sas Claverie Developpement :
Outre le manquement au devoir de délivrance qui est établi, la sas Claverie Développement dénonce un retard de livraison dont elle demande réparation sur le fondement de l’article 1611 du code civil qui dispose que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance pour un terme convenu »
La centrale à béton devant être livrée et réceptionnée au 4 juin 2018 et la levée des réserves n’étant toujours pas intervenue avant le présent arrêt, la sas Claverie Développement sollicite à bon droit le paiement de dommages et intérêts du fait de ce retard.
Elle sollicite également l’indemnisation de sa perte d’exploitation arrêtée au 31 décembre 2021 à concurrence de 356.031 euros et 200.000 pour la perte de chance de produire du béton nome NF pour la période postérieure au 31 décembre 2021.
Sur l’évaluation des pertes d’exploitation au 31 décembre 2021 à 356.031 euros, elle détaille les pertes ainsi :
— nettoyage du malaxeur (861h) pour 27.285 euros,
— retard de démarrage 19.665 euros
— manque à gagner 17520 euros
— retard sur le 3eme silo 175.855 euros
— coût LD Contrôle 31 546 euros
— perte de marge sur jardinerie Tarnaise 84.160 euros.
L’expert judiciaire avait retenu, pour les 861 heures de nettoyage du malaxeur manuellement, à raison de 17 euros de l’heure avec ses charges, correspondant au salaire moyen d’un smic avec ses charges, la somme de 14.637euros (= 861 x 17).
La société Claverie Développement demande un salaire de 31,69 euros/heure en produisant un bulletin de salaire et son étude par son expert comptable.
La cour retiendra l’estimation de l’expert judiciaire qui a choisi un coût du SMIC horaire avec les charges soit 17 euros pour ce type de travaux sans technicité particulière, et non le salaire d’un employé mieux rémunéré. Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation de 14.637 euros ht.
Sur les autres préjudices consécutifs au retard de mise en service de la centrale entre le 4 juin 2018 et le 12 juillet 2018, l’expert judiciaire explique qu’aucun justificatif n’a été produit.
Il en est de même pour le préjudice de retard de livraison du 3ème silo de stockage destiné à la fabrication de béton auto plaçant dont il se demande quel est le lien de causalité avec les désordres retenus de la centrale livrée.
Il a retenu en revanche les frais du bureau de contrôle LD pour 31 546 euros HT pour la période du 31 août 2018 au 18 mai 2021 dès lors que les problèmes de pesée ont privé la sas Claverie Développement de la certification NF.
Après examen des pièces produites en appel, il convient de constater qu’en effet, la démonstration du lien de causalité directe entre les désordres qui ont conduit à un mode d’exploitation dégradé de la centrale et le préjudice allégué n’est pas établie notamment concernant le 3ème silo de stockage.
Sur le retard de démarrage pour 19.665 euros et sur le manque à gagner pour 17.520 euros, ces préjudices n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire ni au tribunal et le calcul de perte de marge présenté en appel n’est pas établi avec certitude et dépend de données hypothétiques sur les quantités produites ou à produire. Ces préjudices seront donc écartés.
Par ailleurs, sur le défaut de certification NF, le tribunal a rappelé à bon droit que le défaut de conformité de la centrale au devis accepté ne porte pas sur la conformité du béton à la norme NF et qu’il faut établir que l’absence de conformité du béton à la norme NF est imputable aux seuls dysfonctionnements de la centrale à béton alors que la qualité du béton dépend de la qualité du sable et des agrégats utilisés. Enfin, comme le relève le tribunal, la sas Claverie Développement savait que l’automate de la centrale à béton permettait d’enregistrer les pesées et qu’ainsi le recours au bureau de contrôle LD Contrôle n’était pas nécessaire pour résoudre les difficultés rencontrées ; elle a décidé seule et arbitrairement de ce contrôle dont elle doit par conséquent supporter la charge.
S’agissant des pertes d’exploitation avant le 31 décembre 2021 pour non-possession de la norme NF, la SAS Claverie Développement produit la lettre de rejet de [M] [H] du 31 décembre 2019, le cahier des charges Jardineries Tarnaises et la DCE Lycée agricole [Localité 4].
Seule la première pièce qui est la lettre de l’architecte en lien avec le chantier de la jardinerie tarnaise de [Localité 4] met en avant le défaut de certification NF du béton comme étant un obstacle pour examiner l’offre. Toutefois, le rejet de cette seule offre ne justifie pas du montant de la perte d’exploitation alléguée, car aucun élément ne vient établir avec certitude que ce marché devait être remporté par la SAS Claverie Développement. De plus l’expert judiciaire a mis en avant le fait que la SAS Claverie Développement n’avait pas pris les mesures indispensables pour pouvoir produire du béton certifié NF en dépit des seuls désordres constatés sur la centrale à béton alors que la certification Béton est liée à des caractéristiques concernant la qualité des produits utilisés au-delà des problèmes de pesée.
Ce préjudice sera donc écarté de l’indemnisation sollicitée et le jugement confirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur le montant de l’indemnisation qui sera limitée à 14.637 euros ht.
— Sur l’indemnisation de sa perte de chance de produire du béton norme NF pour la période postérieure au 31 décembre 2021 évaluée à 200.000 euros.
L’expert judiciaire précise qu’eu égard à l’importance de ce montant de préjudice allégué, la société Claverie Developpement aurait dû rechercher des solutions pour obtenir la certification tout en conservant les matériels défectueux livrés lors de l’installation concernant le pesage du sable.
Le tribunal a retenu, à bon droit, que la sas Claverie Développement était défaillante à établir un préjudice certain alors qu’elle a poursuivi une activité avec une centrale à béton qui lui a permis d’augmenter son chiffre d’affaires et qu’elle n’établit pas avoir perdu une chance d’obtenir des gains supplémentaires avec un béton aux normes NF.
En cause d’appel, elle ne justifie pas davantage ce préjudice établi forfaitairement à 200.000 euros pour la perte de vente de béton norme NF et ce d’autant plus qu’elle n’a pas pris les mesures indispensables pour obtenir cette certification en dépit des difficultés rencontrées.
La sas Claverie Développement sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
— sur la demande d’infirmation de la condamnation de la sas Claverie Developpement à régler la somme de 142.360 euros ht (soit 170.834,40 euros ttc) bloquée en compte Carpa en faveur de la sas Acom Emci jusqu’à la présentation du procès-verbal de réception de la centrale effectué dans le cadre d’une visite contradictoire sous l’égide d’un huissier de justice, prouvant le bon fonctionnement de la centrale à béton :
Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge des référés a ordonné à la sas Acom Emci de mettre en conformité la centrale à béton au regard des documents contractuels et aux règles de l’art et a autorisé la sas Claverie Developpement en compte Carpa la somme de 170.834,40 euros ttc, solde du prix de la prestation et ce jusqu’à l’établissement d’un constat de levée des réserves par procès-verbal contradictoire.
La sas Claverie Développement demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler la somme de 170.834,40 euros ttc sur présentation du procès-verbal de réception de la centrale.
Dans la mesure où par le présent arrêt et pour mettre fin au litige, la sas Claverie développement n’attend plus de son cocontractant qu’il effectue les travaux mais qu’il lui restitue une partie équivalente du solde du prix, travaux dont elle fera elle-même son affaire, il n’y a plus lieu de dresser un procès-verbal contradictoire de réception de la centrale mais de condamner la SAS Claverie Developpement à régler le solde du prix de la prestation de la sas Acom Emci, diminué de la somme de 73.015,83 euros ttc correspondant aux travaux à effectuer, soit 97.818,57 euros ttc (= 170.834,40- 73.015,83).
— Sur les demandes annexes :
La sas Acom Emci qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en ce compris uniquement les frais d’expertise judiciaire. Les autres frais resteront à la charge de la sas Claverie Développement dès lors qu’ils ont été engagés de sa seule initiative.
En revanche eu égard à l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné la société sas Claverie Développement à régler la somme de 142 360 euros ht (soit 170 834,40 euros ttc) bloquée actuellement en compte Carpa, en faveur de la société sas Acom Emci, sur présentation du procès-verbal de réception de la centrale effectué dans le cadre d’une visite contradictoire sous l’égide d’un huissier de justice, prouvant le bon fonctionnement de la centrale à béton,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
— Constate que la sas Claverie Développement demande à mettre fin au litige en prenant à sa charge les travaux qui incombent à la sas Acom Emci et ne demande plus l’établissement d’un procès-verbal contradictoire de réception définitive de la centrale à béton
— Dit que le prix de la prestation de la sas Acom Emci est réduit de la somme de 60.846,53 euros ht soit 73.015,83 euros ttc
— Condamne la sas Claverie Développement à régler la somme de 81.515,48 euros ht, soit 97.818,57 euros ttc, au titre du solde du prix définitif de la prestation réalisée par la sas Acom Emci
— Confirme le jugement pour le surplus
— Condamne la société Acom Emci aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens d’appel
— Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier La présidente
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