Irrecevabilité 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 janv. 2025, n° 24/17155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17155 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFUO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/05931
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Vianney BOUVET-LANSELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0035
à
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [P]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]
CA [Localité 10] – ETATS-UNIS
Madame [C] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Clarisse MASSALOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN202
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Décembre 2024 :
Par décision du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 30 janvier 2021 entre M. [X] [L] et Mme [E] [R] d’une part et M. [T] [P], Mme [F] [P] et Mme [C] [P] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 11] sont réunies à la date du 21 décembre 2022,
— ordonné en conséquence à M. [L] et Mme [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [L] et Mme [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [T] [P], Mme [F] [P] et Mme [C] [P] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— condamné M. [L] et Mme [R] solidairement à payer à M. [T] [P], Mme [F] [P] et Mme [C] [P] la somme de 75.815,84 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation échues à la date du 7 novembre 2023, avec intérêt sur la somme de 16.962,72 euros à compter du 21 avril 2022 et à compter de l’assignation du 11 avril 2023 pour le surplus,
— condamné M. [L] et Mme [R] in solidum à payer à M. [T] [P], Mme [F] [P] et Mme [C] [P] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi (4380,30 euros), augmentés des charges, taxes et indexation légales, avec régularisation des charges récupérables, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, à compter du 8 novembre 2023,
— condamné M. [L] et Mme [R] in solidum aux dépens et à verser à M. [T] [P], Mme [F] [P] et Mme [C] [P] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 mars 2024, M. [L] et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision.
Par actes des 14 octobre, 22 novembre et des 25 novembre 2024, M. [L] a assigné M. [T] [P] et Mme [C] [P], Mme [F] [P] et Mme [R] au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée.
A l’audience du 11 décembre 2024, M. [L], reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, maintient ses demandes. En réplique aux consorts [P], il fait valoir que sa demande est recevable, nonobstant sa représentation en première instance, dès lors qu’il n’était pas averti de l’existence de cette instance. Il fait valoir à titre de moyen sérieux que le bail du 30 janvier 2021 ne lui est pas opposable puisqu’il n’en est pas le signataire et que l’exécution provisoire de la décision de première instance aurait des conséquences manifestement excessives au regard du montant de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre.
Les consorts [P], soutenant oralement leurs conclusions déposées à l’audience, concluent à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire, au rejet de celle-ci et à la condamnation solidaire de M. [L] et Mme [R] à leur verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’exécution de la décision de première instance ayant débuté, elle fait obstacle à toute demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Ils ajoutent que M. [L] n’ayant formé aucune observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge, sa demande est irrecevable sauf à démontrer que les conséquences manifestement excessives alléguées se sont révélées postérieurement à l’audience, ce qu’il échoue à faire.
S’agissant de l’existence d’un moyen sérieux de réformation, ils font valoir que si M. [L] prétend que le bail lui est inopposable, il a reconnu que sa signature y est apposée, qu’il a été représenté en première instance et qu’il s’est borné à déposer une simple plainte malgré les actes qu’il dénonce. Enfin, ils relèvent que M. [L] ne justifie pas de sa situation financière et des conséquences manifestement excessives qui découleraient de l’exécution provisoire du jugement.
Mme [R], représentée par son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire, lequel a été refusé, s’agissant d’une procédure d’urgence, en référé et en l’absence de motif légitime le justifiant. Elle s’oppose à la demande de M. [L] et dément toutes les accusations de ce dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2023. La demande de Mme [R] d’être autorisée à produire une note en délibéré a été rejetée, celle-ci n’étant pas justifiée.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il n’est pas contesté que l’appartement a été restitué aux consorts [P]. Il résulte par ailleurs des pièces produites que les meubles saisis appartenant à Mme [R] ont fait l’objet d’une vente amiable pour une montant de 6000 euros. Pour autant l’intégralité de la condamnation n’a pas été acquittée. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [P], l’exécution partielle de la décision de première instance ne fait pas obstacle à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour le surplus.
En revanche, il ressort du jugement que M. [L], qui était représenté par un conseil en première instance, n’a pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire. Dans ces conditions, il doit démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, il ne produit aucun élément sur sa situation financière. S’il considère que les conséquences manifestement excessives découlent du jugement en lui-même dès lors qu’il n’avait pas connaissance de l’existence même de cette instance, il n’en rapporte pas la preuve alors qu’un conseil, maître [Z] [Y] le représentait et qu’il était également représenté par maître [J] [B] pour saisir le juge de l’exécution. La plainte qu’il a déposée le 10 octobre 2024 pour abus de confiance à l’encontre de Mme [R] ne saurait suffire à établir que les deux conseils qui l’ont représenté ont omis de procéder aux vérifications qui leur incombaient et n’avaient pas reçu mandat de sa part pour le représenter dans le litige l’opposant aux consort [P]. Il échoue en conséquence à démontrer que l’exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à l’audience.
Sa demande est irrecevable.
M. [L], succombant à l’instance, est condamné aux dépens et à verser aux consorts [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de M. [X] [L] d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 25 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons M. [X] [L] à verser à M. [T] [P], Mme [F] [P] et Mme [C] [P] la somme totale de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [X] [L] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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