Rejet 21 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 janv. 2024, n° 2202096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202096 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 2202096 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SAS TECH ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Natacha Soddu Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Toulouse
Mme Florence Nègre-Le Guillou (5ème chambre) Rapporteure publique __________
Audience du 7 janvier 2025 Décision du 21 janvier 2024 ___________ 19-04-01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 25 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Tech, représentée par M. X Y, gérant, et par Me Bebin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 pour un montant de 179 817 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la facture émise le 5 octobre 2014 à destination du groupe chinois Jingran constitue une erreur comptable ; elle a été inscrite à tort au bilan et a généré une surestimation du résultat de son exercice clos au 31 octobre 2014 à hauteur de 653 000 euros ; elle est de bonne foi et n’a jamais eu l’intention d’éluder l’impôt ;
- cette facture n’est pas certaine et n’a jamais été payée ; aucune prestation n’a été réalisée ;
- la doctrine administrative référencée BOI-BIC-BASE-20-10, précise qu’une créance ne peut être considérée comme acquise et valablement inscrite au bilan que si elle est certaine dans son principe ;
- la facture du 5 octobre 2014 d’un montant de 653 000 euros a été émise sur le fondement de simples discussions orales entre le gérant de la société et le groupe chinois Jingran ; aucun montant précis n’est inscrit dans le protocole d’accord ;
N° 2202096 2
- sur le fondement de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-BASE-40-10, le gérant de la société, jeune créateur d’entreprise de vingt-sept ans, a commis une erreur consistant à émettre prématurément une facture à la suite de simples pourparlers ;
- cette erreur a eu un impact sur le résultat imposable de la société, qui était jusqu’alors exonérée d’impôt sur les sociétés du fait de son statut de jeune entreprise universitaire ;
- elle n’a pas pu bénéficier du dispositif d’exonération d’impôt sur les sociétés en zone de revitalisation rurale ;
- la facture en litige qui a été retirée de son bilan ne peut être comptabilisée en créance douteuse ou en perte comme le suggère le service ;
- il lui est impossible d’apporter la preuve de son erreur comptable et de la non réalisation de la prestation qui a fait l’objet de cette facture, dès lors qu’elle n’a plus de contact avec le groupe chinois Jingran.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2022 et 18 avril 2023, le directeur spécialisé du contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Le 9 décembre 2024, une mesure supplémentaire d’instruction a été diligentée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, afin que l’administration fiscale verse au dossier la proposition de rectification du 7 décembre 2017.
Le 9 décembre 2024, l’administration fiscale a produit cette pièce qui a été communiquée à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bebin, représentant la SAS Tech.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Tech, dont M. X Y est le gérant, exploite une installation photovoltaïque et développe des projets de production d’électricité à base de panneaux photovoltaïques. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er novembre 2013 au 31 mai 2017. Par une proposition de rectification en date du 7 décembre 2017, la société requérante a été informée des impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés sur l’exercice clos au 31 décembre 2014 et de rappels sur la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017. La réclamation de la société requérante en date du 7 février 2018 a été partiellement rejetée par une décision du 12 avril 2018. Au terme de la procédure, les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement, le 28 février 2019, pour un montant total de 286 458 euros. Les réclamations de la société requérante
N° 2202096 3
des 4 avril 2019, 11 janvier, 17 mai et 30 décembre 2021 ont été rejetées par des décisions des 1er octobre 2019, 17 mars et 10 novembre 2021 et du 11 février 2022. Par sa requête, la SAS Tech demande au tribunal de la décharger en droits de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014, pour un montant total de 179 817 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
/ […]. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. (…) ».
3. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
4. En application de l’article 38 du code général des impôts, les créances nées au cours d’un exercice doivent, en principe, entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu’elles n’auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice, il n’en est pas ainsi dans le cas où les créances, bien que nées au cours de l’exercice, demeurent incertaines à sa clôture, soit dans leur principe, soit dans leur montant.
5. D’autre part, aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. / Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l’administration. ». Aux termes de l’article L. 123-21 du code de commerce : « Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d’un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque sa réalisation est certaine et qu’il est possible, au moyen de documents comptables prévisionnels, d’évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l’opération. ».
N° 2202096 4
6. La société par actions simplifiée (SAS) Tech demande la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014, en tant que cette cotisation intègre dans les bases d’imposition, une facture qu’elle a émise le 5 octobre 2014 au profit du groupe chinois Jingan pour une montant de 653 000 euros, créance qu’elle estime incertaine à la clôture de l’exercice 2014. La société requérante soutient, en effet, à l’appui de ses allégations que cette créance a été émise au regard de simples pourparlers avec le groupe chinois Jingan, qu’aucune prestation n’a été réalisée et que les relations commerciales ont été rompues avec ce groupe chinois. D’une part, la société requérante, qui ne s’est prévalue du caractère incertain de la créance résultant de cette facture qu’au cours de l’interlocution départementale, en se bornant à produire un protocole d’accord conclu avec le groupe chinois Jingan ne démontre, ni ne justifie, notamment par un faisceau d’indices suffisants, que le montant de la créance en litige ne devait pas être inclus dans le bénéfice de l’exercice clos en 2014. Elle se borne, en effet, à produire un accord de partenariat conclu par le directeur de la société Klara Energies, également le directeur et le gérant de la société Tech, avec le groupe chinois Jingan, dont l’objet « est la création de projets communs d’investissement pour la réalisation de centrales de production d’énergies renouvelables », projet dont le montant total est de deux-cent dix millions de dollars. Dès lors, et quand bien même les droits et obligations réciproques ne sont pas précisément définis s’agissant de la société Tech, le directeur de ces sociétés a pu légitimement, à la date de la clôture de l’exercice 2014, considéré que la part des prestations à réaliser par la société Tech dans le cadre de ce partenariat, était suffisamment certaine pour être comptabilisée, et que par voie de conséquence, une créance soit enregistrée même si son exigibilité est reportée sur les exercices ultérieurs. D’autre part, à supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir du fait que cette créance est demeurée irrecouvrée, cette circonstance ne saurait, à elle seule, établir qu’elle présentait, un caractère incertain à la clôture de l’exercice 2014. Par suite, le moyen tiré de l’absence de caractère certain de la créance en litige, doit être écartée.
7. En premier lieu, si la société requérante soutient qu’elle a commis une erreur comptable en émettant la facture en litige, notamment du fait de la jeunesse et de l’inexpérience de son chef d’entreprise, toutefois ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier et à caractériser l’erreur comptable, dès lors que cette opération comptable doit être regardée comme une décision de gestion entraînant des conséquences fiscales pour la société, et qu’au demeurant la facture en litige représente 75 % du chiffre d’affaires de la société. Par suite, le moyen tiré de l’erreur comptable doit être écarté.
8. En deuxième lieu, à supposer que la société Tech soutienne que suite à cette erreur comptable, elle ne peut plus bénéficier du dispositif d’exonération à l’impôt sur les sociétés au titre du statut de jeune entreprise universitaire, elle n’assortit toutefois pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 7 décembre 2017, que la société requérante n’a pas respecté les dispositions du 3° – b de l’article 44 sexies-0 du code général des impôts pour pouvoir bénéficier du statut de jeune entreprise universitaire, au titre de l’exercice clos en 2014. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, si la société requérante soutient qu’elle aurait été en droit de bénéficier du dispositif d’exonération de l’impôt sur les sociétés au titre de son installation en zone de revitalisation rurale, mais qu’elle ne pouvait cumuler ce dispositif avec l’exonération en lien avec le statut de jeune entreprise universitaire, elle n’assortit toutefois pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
N° 2202096 5
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Tech n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
11. La société Tech n’est pas fondée à se prévaloir des instructions administratives référencées BOI-BIC-BASE-20-10 du 4 décembre 2012 et BOI-BIC-BASE-40-10 du 13 mai 2013 qui ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celles appliquées au présent litige.
Sur les frais liés au litige :
12. Les conclusions de la société requérante présentées sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
N° 2202096 6
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Tech est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Tech et à la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure, La présidente,
N. SODDU S. CAROTENUTO
La greffière,
S. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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