Rejet 28 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 sept. 2018, n° 1602165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1602165 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1602165 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme C… B… épouse A…
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Melun
Mme Dégardin (1ère chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 14 septembre 2018 Lecture du 28 septembre 2018 ___________ C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mars 2016 et 29 janvier 2018, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Guerreau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort à lui verser la somme de 2 720,92 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle a subis du fait de la faute médicale commise lors de l’ovariectomie pratiquée sur sa chienne le 18 avril 2007 ;
2°) de mettre à la charge de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’école nationale vétérinaire d’Alfort a commis une faute lors de l’intervention chirurgicale réalisée sur sa chienne le 18 avril 2007 ;
- cette faute est à l’origine d’un préjudice financier qui doit être indemnisé à hauteur de 1 720,92 euros ainsi que d’un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2017, l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, que le montant du préjudice financier est surévalué et que l’existence du préjudice moral n’est pas établie. Vu les autres pièces du dossier.
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Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Y représentant Mme B… épouse A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 avril 2007, Mme C… B… épouse A…, a confié sa chienne, de race bouvier bernois, à l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA) en vue de la réalisation d’une ovariectomie de convenance. Toutefois, des examens réalisés en mai 2014 ont révélé l’existence d’une rémanence ovarienne. Une opération de reprise chirurgicale consistant en l’ablation de l’ovaire gauche et de l’utérus a alors été réalisée, le 20 mai 2014, par un vétérinaire libéral. Devant la persistance de la symptomatologie, la chienne a été admise, le 24 janvier 2015, à la clinique vétérinaire de Pontault-Combault où une laparotomie a permis de découvrir et de pratiquer l’exérèse d’une collection liquidienne située au niveau du col de l’utérus et d’une portion ovarienne en arrière du rein droit.
2. Estimant que sa chienne n’avait pas été traitée conformément aux règles de l’art lors de la première intervention chirurgicale, Mme B… épouse A… a eu recours à un expert, lequel a conclu à la responsabilité de l’ENVA, celle-ci ayant méconnu une obligation de résultat. Le 16 octobre 2015, Mme B… épouse A… a adressé une demande indemnitaire à l’ENVA. Par une lettre du 21 février 2016, la société la Médicale, en sa qualité d’assureur de l’ENVA, a conclu à l’engagement de la responsabilité de sa cliente et a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 726,70 euros.
3. Estimant cette offre insuffisante, Mme B… épouse A… demande au tribunal de condamner l’ENVA à lui verser la somme de 2 720,92 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis du fait de la faute médicale commise lors de l’ovariectomie pratiquée sur sa chienne le 18 avril 2007.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la réclamation indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis par Mme B… épouse A… a été adressée au centre hospitalier universitaire vétérinaire de Maisons-Alfort (CHUVA), qui n’a pas de personnalité morale. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur la recevabilité de la requête dès lors qu’il est constant que Mme B… épouse A… entendait bien mettre en cause la responsabilité de l’ENVA en raison de la faute médicale commise lors de l’intervention chirurgicale pratiquée sur sa chienne au sein du CHUVA, service qui relève de l’ENVA. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est dirigée contre le CHUVA doit être rejetée.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative dans sa version alors en vigueur : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être
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accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
6. Par un courrier du 16 octobre 2015, réceptionné le 22 octobre suivant, Mme B… épouse A… a adressé à l’ENVA une demande indemnitaire. En réponse à cette demande préalable, l’ENVA a saisi son assureur. Par une lettre du 21 février 2016, la Médicale, assureur de l’ENVA, a reconnu que la responsabilité de sa cliente était engagée et a proposé à Mme B… épouse A… de lui allouer une somme de 726,70 euros en réparation du préjudice financier subi. Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse A… n’a pas signé cette proposition. Ainsi, elle doit être regardée comme ayant rejeté la proposition d’indemnisation de l’ENVA et de son assureur. Par suite, la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de liaison du contentieux doit être écartée.
Sur la responsabilité de l’ENVA :
7. Les vétérinaires, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes de prévention, de diagnostic ou de soins sur des animaux ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. L’appréciation du respect, par le vétérinaire, de l’obligation de moyen qui pèse sur lui dans ce cadre doit tenir compte, à la fois, de la difficulté de l’acte médical réalisé ainsi que, le cas échéant, de l’absence de visée thérapeutique de l’acte qui présente alors le caractère d’un acte de pure convenance.
8. En l’espèce, il est constant que l’ovariectomie réalisée à l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort le 18 avril 2007 sur la chienne de Mme B… était dépourvu de toute visée thérapeutique. Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise versé au dossier que cette intervention chirurgicale est pratiquée de manière très courante de sorte que l’obligation de moyen qui pesait, en l’espèce, sur l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort était d’une intensité particulièrement élevée. Si, toutefois, en l’absence de toute obligation de résultat, la responsabilité de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort ne peut être déduite du simple échec de l’intervention chirurgicale du 18 avril 2007, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des comptes-rendus de l’échographie du 5 mai 2014 et de l’opération du 24 janvier 2015, que la rémanence ovarienne constatée chez la chienne de Mme B… consistait en la conservation de l’intégralité de l’ovaire droit. Un tel manquement est, dans les circonstances de l’espèce, constitutif d’une faute d’une gravité suffisante pour engager la responsabilité de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort.
Sur les préjudices :
9. En premier lieu, en l’absence de toute obligation de résultat pesant sur l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort, Mme B… épouse A… n’est pas fondée à demander le remboursement de la somme de 221,62 euros correspondant au montant de l’intervention intervention chirurgicale subie par sa chienne le 18 avril 2007, cette intervention n’étant pas la conséquence mais la cause du préjudice dont elle demande l’indemnisation.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le diagnostic d’une rémanence ovarienne a conduit à prescrire à la chienne de la requérante une échographie abdominale, laquelle a été réalisée, le 5 mai 2014, à la clinique vétérinaire de Pontault-Combault ainsi
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qu’une reprise chirurgicale pratiquée par le 20 mai 2014 par un vétérinaire libéral. Dans ces conditions, Mme B… épouse A… est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 554,30 euros correspondant au montant global de ces actes radiologique et chirurgical, dont elle justifie s’être acquittée. En revanche, elle ne peut, en l’absence de tout élément de nature à établir l’existence de tels frais, demander le remboursement de la facture d’un montant de 347,30 euros correspondant aux honoraires qu’elle allègue avoir réglés au vétérinaire libéral le 18 février 2015.
11. En troisième lieu, il ne résulte de l’instruction ni que la troisième intervention chirurgicale subie par la chienne de la requérante le 24 janvier 2015 ni que l’analyse histologique consécutive aux prélèvements effectués lors de cette opération soient en lien direct et certain avec la faute médicale commise par les services de l’école vétérinaire lors de l’ovariectomie pratiquée le 18 avril 2007. Dès lors, Mme B… épouse A… n’est pas fondée à demander que l’ENVA soit condamnée à lui verser la somme de 597,70 euros.
12. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B… épouse A… en l’évaluant à la somme de 200 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’ENVA doit être condamnée à verser à Mme B… épouse A… la somme de 754,30 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ENVA le versement à Mme B… épouse A… de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort est condamnée à verser à Mme B… épouse A… la somme de 754,30 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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