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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 15 nov. 2024, n° 24:01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24:01692 |
Texte intégral
============== jugement du 15 Novembre 2024 N° RG 24/01692 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJZR
==============
X Y C/ Société CCW
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPAB FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
15 Novembre 2024
DEMANDEUR : Monsieur X Y né le […] à EVREUX (27000) de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocats au barreau de Chartres, Toque 61
DÉFENDERESSE : Société CCW dont le siège social est sis […]
Représentée par Maître Valentin SIMONNET, avocat au barreau de Paris, Toque K170
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : X Z Greffier : AA AB AC
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 15 Novembre 2024
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par X Z et AA AB AC
* * *
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 mars 2023, le conseil de Prud’hommes de Dreux a notamment ordonné à la SARL CCW de remettre à Monsieur X Y les documents sociaux, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi et bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours calendaires à partir de la notification du jugement.
Par déclaration en date du 30 mars 2023, la SARL CCW a interjeté appel de ce jugement. Cette déclaration a toutefois été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état le 18 décembre 2023, ultérieurement confirmée par la chambre sociale de la Cour d’appel de Versailles.
Par acte en date du 10 juin 2024, Monsieur Y a fait assigner la société CCW devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment :
- de liquidation de l’astreinte prononcée par le conseil de Prud’hommes de Dreux à hauteur de 20.800 euros
- de fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir.
Après plusieurs renvois, cette affaire a été évoquée à l’audience du 11 octobre 2024, les parties étant chacune représentée.
*
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024, Monsieur Y demande au Juge de l’exécution de :
- Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Condamner la SARL CCW à lui payer la somme de 21.900 euros ou, subsidiairement, la somme de 21.750 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
- Condamner la SARL CCW à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL CCW aux entiers dépens ;
- Débouter la SARL CCW de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que le jugement du conseil de Prud’hommes de Dreux a été notifié à la SARL CCW les 25 et 27 mars 2023 de sorte qu’il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 21.900 euros et de condamner la SARL CCW au versement de cette somme, sans que le montant de cette astreinte ne puisse être minoré au regard du comportement de la défenderesse.
Il relève qu’alors même que la société CCW n’a pas retiré le pli recommandé contenant notification du jugement, cette notification réalisée par le greffe est de nature à faire courir l’astreinte prononcée. En tout état de cause, Monsieur Y retient que la société CCW avait connaissance du jugement du conseil de prud’hommes le 30 mars 2023, date à laquelle elle a fait appel de cette décision. Il précise que le jugement a également été signifié par commissaire de justice le 03 janvier 2024.
Il ajoute que la SARL CCW n’est pas fondée à soutenir qu’elle a cru de bonne foi que l’injonction faite par le conseil de Prud’hommes était suspendue par la
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procédure d’appel. Il fait également valoir que l’astreinte dont il est demandé la liquidation n’est pas disproportionnée et que l’absence de préjudice est sans incidence sur la liquidation de l’astreinte.
*
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024, la SARL CCW demande au juge de l’exécution de :
- Fixer le point de départ de l’astreinte au jour de la signification par huissier de justice et non au jour de la LRAR non réclamée ;
- Diminuer le montant de l’astreinte de 50 % compte tenu des circonstances de la cause ;
- Constater que l’employeur a effectivement remis le certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation POAB EMPLOI et bulletin de paie rectifiés ;
- Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes ;
- Juger que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL CCW soutient que dès lors que la notification du jugement par le greffe du Conseil de Prud’hommes de Dreux a été retournée au greffe, le délai imparti pour la communication des documents litigieux ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la signification du jugement par huissier de justice, celle-ci étant intervenue le 03 janvier 2024. Elle précise que la déclaration d’appel ne saurait valablement valoir notification du jugement.
Au soutien de sa demande tendant à ce que le montant de l’astreinte soit diminué, la SARL CCW fait valoir que le montant de l’astreinte, réduit à la somme de 7.100 euros en tenant compte de la date de signification par huissier de justice, est disproportionné dès lors, d’une part, qu’elle a été mal conseillée par son précédent avocat et, d’autre part, qu’au regard de ses résultats financiers, le paiement d’une telle somme serait de nature à causer un préjudice à ses salariés. Elle fait enfin valoir que l’absence des documents litigieux n’a causé aucun préjudice à Monsieur Y.
*
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « fixer » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1. Sur la recevabilité de l’action de Monsieur Y
Si Monsieur Y demande au Juge de l’exécution de dire son action recevable, il convient de relever que la recevabilité de son action n’est pas remise en cause par la société CCW.
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Il y a dès lors lieu de dire l’action de Monsieur Y recevable, indépendamment de son bienfondé.
2. Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Sur le point de départ du délai de communication des documents et de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Selon l’article R.131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.
S’agissant des délais, l’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En outre, selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
L’article 670-1 du même code prévoit enfin qu’en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l’espèce, aux termes du jugement du 21 mars 2023, le conseil de Prud’hommes a ordonné à la SARL CCW de remettre à Monsieur Y divers documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours calendaires à partir de la notification du jugement.
Il ressort des pièces versées aux débats que le courrier de notification adressé par le greffe à la SARL CCW a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il appartenait dès lors à Monsieur Y de faire signifier le jugement conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile.
Il en résulte que le courrier de notification adressé par le greffe du conseil de Prud’hommes ne peut valoir notification du jugement.
Si Monsieur Y relève que la SARL CCW avait nécessairement connaissance du jugement au jour de sa déclaration d’appel déposée le 30 mars 2023, la simple connaissance d’un jugement ne saurait valoir notification au sens de l’article 503 du code de procédure civile.
En l’absence d’exécution volontaire, seule la signification du jugement intervenue le 03 janvier 2024 a été de nature à faire courir le délai fixé par le conseil de Prud’hommes pour la communication des documents sociaux.
En application de l’article 641 du code de procédure civile, le délai de 15 jours calendaires retenu par le conseil de Prud’hommes a commencé à courir le 4 janvier 2024 pour expirer le 18 janvier 2024. Faute de communication des documents litigieux à cette date, ce que la SARL CCW ne conteste pas, l’astreinte a
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commencé à courir à compter du 19 janvier 2024.
Sur le montant de l’astreinte
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L.131-2 du même code prévoit par ailleurs que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Conformément à l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie lorsqu’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La liquidation d’une astreinte provisoire emportant condamnation pécuniaire du débiteur de l’obligation, est susceptible de porter atteinte aux droits substantiels de ce dernier, de sorte qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Si l’astreinte tend dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’ astreinte et l’enjeu du litige.
En application de l’article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la SARL CCW a tardivement communiqué les documents litigieux à Monsieur Y, bien que ce dernier indique que les sommes correspondant aux documents rectifiés ne lui ont pas été versées.
La SARL CCW, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie toutefois pas de la date de communication des documents rectifiés à Monsieur Y.
Monsieur Y sollicitant la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée jusqu’au 24 juin 2023, il y a lieu de retenir que les documents litigieux ont été remis à l’intéressé le 25 juin 2024, étant observé qu’il résulte des pièces versées
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aux débats que le certificat de travail et l’attestation employeur destinée à France Travail ont été établis à cette date.
Partant, la demande de liquidation d’astreinte présentée par Monsieur Y est fondée en son principe pour la période courant du 19 janvier 2024 au 24 juin 2024 inclus, soit sur une période de 158 jours.
Si la SARL CCW soutient qu’elle n’a pas été utilement conseillée par son précédent avocat, une telle circonstance ne saurait constituer une cause étrangère justifiant le retard dans l’exécution de l’injonction prononcée par le conseil de Prud’hommes de Dreux.
De même, si elle soutient que le montant de l’astreinte serait de nature à obérer sa santé financière, pénalisant ses effectifs, il convient de relever que l’extrait de l’analyse financière de la SARL CCW produit par Monsieur Y fait état d’un résultat au titre de l’exercice 2023 de 115.000 euros, cet élément n’étant pas utilement contredit par les éléments financiers insérés dans les écritures de la défenderesse qui, d’une part, sont antérieurs à l’exercice 2023 et, d’autre part, ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier, la SARL CCW ne produisant aucun bilan pour justifier de sa fragilité financière.
Enfin, il convient de rappeler que le juge ne peut, pour liquider l’astreinte ou en réduire le montant, retenir le préjudice ou l’absence de préjudice subi par le créancier, l’astreinte étant, selon les termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, indépendante des dommages et intérêts.
Il n’est dès lors pas démontré que l’astreinte, limitée à la période courant du 19 janvier 2024 au 24 juin 2024, serait disproportionnée.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire mise à la charge de la SARL CCW à la somme de 7.900 euros pour la période du 19 janvier 2024 au 24 juin 2024 (soit 158 jours x 50 euros).
La SARL CCW sera ainsi condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 7.900 euros à ce titre.
2. Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SARL CCW, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur Y une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe,
DIT l’action de Monsieur X Y recevable ;
CONSTATE que la notification du jugement du conseil de Prud’hommes de Dreux est intervenue le 03 janvier 2024 ;
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du conseil de Prud’hommes de Dreux du 21 mars 2023, notifié le 03 janvier 2024, à la somme de 7.900 euros pour la période du 19 janvier 2024 au 24 juin 2024 ;
CONDAMNE la SARL CCW à payer à Monsieur X Y la somme de 7.900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
DEBOUTE la SARL CCW de sa demande tendant à ce que le montant de l’astreinte mise à sa charge soit réduit ;
CONDAMNE la SARL CCW à payer à Monsieur X Y une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CCW aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELAB que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge de l’exécution et le Greffier.
AB GREFFIER AB JUGE DE L’EXÉCUTION
AA AB AC X Z
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