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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 juil. 2018, n° 2017017065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017017065 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SC SCI SOEXCO c/ SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
21
Copie exécutoire: Selari cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Sevellec Dauchel Cresson
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/07/2018 par sa mise à disposition au Greffe
s RG 2017017065
ENTRE:
SC SCI X, dont le siège social est Le Mas du Deves 07200 Saint-Sernin – RCS B 487753279
Partie demanderesse : assístée de Me BROSSEAU Hervé Avocat au Barreau de
Nancy et comparant par Me GATEAU Maryline Avocat D0555
ET:
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est […] ci-devant et actuellement […]
Partie défenderesse : assistée de Me FOUQUIER Christophe, Avocat de l’association de Chauveron -Vallery- Radot, Avocats […] et comparant par la […]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SCI X (ci-aprés X) a pour activités l’acquisition, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis dont elle serait ou pourrait devenir propriétaire. Le 12 mai 2004, elle a contracté afin de financer l’acquisition d’un terrain et de travaux immobiliers, sis au lieu-dit […], auprès de BNP
PARIBAS, un prêt professionnel, d’un montant de 532 500 € divisé en deux tranches :
La première, d’un montant de 96 000 €, pour le financement de l’acquisition d’un terrain d’une durée totale de 180 mois, au taux fixe de 6,25 % l’an, pour un taux effectif global de 6,599 % l’an.
La deuxième, afin de financer des travaux, d’un montant de 436 500 € d’une durée totale de 180 mois, au taux fixe de 6,25 % l’an, pour un taux effectif global de 6,30 % l’an.
Chacun des prêts comptaient 180 remboursements mensuels constants. Au motif d’une erreur dans le calcul du TEG, X a attrait BNP PARIBAS devant le tribunal de céans.
Procédure
Par acte en date du 1er mars 2017, délivré à personne habilitée, X a assigné BNP
PARIBAS..
Par cet acte et à l’audience en date du 25 octobre 2017, X, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
X G:
书
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG:2017017065 JUGEMENT OU JEUDI 05/07/2018
CHV* – PAGE 2 6 EME CHAMBRE
Vu les articles 1907, 1134, 1152, 1256, 2224 et 2233 du Code civil; vu les articles L.312-1 et suivants et L.312-33 du Code de la consommation; vu les articles 312-33bis du Code de la consommation, vu les articles L313-I, L313-2, R.313-1 et son annexe-, et 1907 du code civil concernant la définition du TEG et son mode de calcul; vu l’article L313-4 du Code monétaire et financier:
- Dire et juger recevables les demandes de la SCI X;
- Juger de surcroît que faute de tenir compte des frais induits par les conditions auxquels la
BNP PARIBAS a subordonné l’octroi du crédit, en particulier la commission SOFARIS, les frais de garantie et le coût du différé, pour calculer le taux effectif global de ce crédit amortissable, le prêteur a notifié un TEG comportant une erreur excédant la première décimale ;
- Prononcer la déchéance totale des intérêts de ces contrats de crédit;
- Ordonner en conséquence la substitution au taux conventionnel du taux de l’intérêt légal applicable;
- Condamner la BNP PARIBAS à restituer les intérêts perçus, au-delà de l’intérêt au taux
légal;
- Condamner la BNP PARIBAS à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de
Maître Maryline GATEAU, avec recouvrement direct sur son affirmation de droit;
Aux audiences en date du 13 septembre 2017, du 14 février 2018 et du 16 mai 2018, BNP PARIBAS dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : Vu l’article 1907 du Code Civil, vu les articles L 313-1 et suivants du code de la consommation (en leur rédaction à la date de souscription des crédits litigieux), Vu l’article 1315 du Code Civil (en sa rédaction en vigueur à la date de souscription des crédits litigieux),
A TITRE PRINCIPAL,
Déclarer irrecevable la SCI X en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions puisque celles-ci sont manifestement prescrites;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Dire et juger que les critiques émises par la SCI X au titre des TEG affichés dans le cadre des deux tranches de crédit souscrites le 12 mai 2004 sont infondées ;
EN CONSEQUENCE,
Débouter la SCI X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIARE,
.Dire et juger qu’il ne saurait y avoir lieu, en tout état de cause, à annulation de la ou des stipulations d’intérêt contractuel et à substitution du taux d’intérêt contractuel par le taux d’intérêt légal;
[…]
Si le Tribunal annule une ou les stipulations d’intérêt contractuel au titre des deux tranches de crédit litigieuses :
K
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JUGEMENT DU JEUDI 05/07/2018
6 EME CHAMBRE CHV* – PAGE 3
- Dire et juger que s’agissant des échéances échues, BNP PARIBAS ne serait tenue qu’à restituer le seul différentiel d’intérêt entre les intérêts contractuels perçus au taux de 6,25% et les intérêts au taux légal selon le taux d’intérêt légal en vigueur en 2004, soit 2,27% (C.Cass Civile 1 15 octobre 2014- 13-16555);
- Dire et juger qu’au titre des échéances à échoir, BNP PARIBAS sera en droit de percevoir les intérêts au taux légal selon le taux en vigueur en 2004, soit 2,27%
(C.Cass Civile I 15 octobre 2014-13-16555);
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Condamner la SCI X à payer à BNP PARIBAS une indemnité de 9.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens; L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été. échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cate de procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. :
.
A l’audience en date du 16 mai 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats; met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 juin 2018, date reportée au 5 juillet 2018, les parties en ayant dûment été informées.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses demandes, X indique qu’elle est un emprunteur profane qui n’a pas acquis de compétence en droit du crédit. Elle déclare que les prèts relèvent des articles L 313-1, L313-2 et R 313-1 du code de la consommation ainsi que de l’article 1907 du code civil concernant le TEG et son mode de calcul.
Le TEG calculé par la banque ne comporte pas le coût de la garantie SOFARIS (0,6% l’an sur le montant de l’encours du prêt), alors que la banque a subordonné l’octroi du crédit à
l’obtention de cette garantie. Il ne comporte pas également le coût des modalités d’amortissement pour le crédit de 436 500 €, lequel stipule une franchise totale de 18 mois. Il ressort de l’étude réalisée par un expert que le TEG des deux emprunts est erroné. Pour le premier, il ressort à 7,7310% à comparer avec le TEG de la banque de 6,599% et pour le deuxième emprunt à 8,1006% à comparer avec un taux annoncé par la banque de 6,30%. L’erreur étant supérieure à la première décimale, X est bien en droit de demander la déchéance des intérêts et la substitution à l’intérèt conventionnel du taux d’intérêt au taux légal.
Il n’y a pas prescription puisque X, qui n’est pas un professionnel, n’a eu connaissance de l’irrégularité du TEG qu’à compter de la remise du rapport de l’expert soit le 14 février 2017. X a fait appel à son avocat le 1er mars 2017, cette date doit être le point de départ de la prescription quinquennale. Contrairement aux allégations de la banque, les erreurs dans le calcul du TEG n’étaient pas facilement décelables. En défense, BNP PARIBAS déclare que X est un professionnel car c’est une SCI. dont l’objet social est : « l’acquisition, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bàtis dont elle serait ou pourrait devenir propriétaire ». Les deux prêts contractés portaient sur un bien destiné à être loué tel que cela figure dans l’acte notarié versé au débat.
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La demande d’annulation de la stipulation d’intérêts au titre de ces emprunts contractés le 14 mai 2004 est en tout état de cause prescrite, puisque le point de départ de la prescription quinquennale au titre de l’article L 312-33 du code de la consommation a été fixé par la jurisprudence au jour de la conclusion du contrat, de même que la prescription au titre de l’article 1907 du code civil lorsque l’emprunteur est un professionnel ce qui est le cas en l’espèce. La jurisprudence présentée par X sur la prescription de dettes par termes successifs ne trouve pas à s’appliquer car elle concerne l’article 137-2 du code de la consommation qui ne traite pas du TEG. Elle soutient que le cout de la garantie SOFARIS n’avait pas à être inclus dans le calcul du TEG car X n’a pas rapporté la preuve que cette garantie était une condition d’octroi du crédit. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient X, la banque a bien intégré dans le calcul du premier emprunt le coût de la garantie hypothécaire comme cela est indiqué dans l’acte authentique. Enfin, il lui est reproché de n’avoir pas inclus dans le calcul du TEG, le coût d’une période de franchise, alors même que les conditions particulières n’en font pas état, il était d’ailleurs précisé que le TEG était présenté « à titre indicatif, pour une utilisation unique des tranches composant le prêt à la date des présentes ». A titre subsidiaire, le banque soutient, au vu de la jurisprudence actuelle, que le régime des sanctions du TEG est limitée à une réduction de taux en proportion avec l’erreur de charges retenues aux lieu et place de l’annulation de la stipulation d’intérêt.
Sur ce, le tribunal.
Sur la qualité de X,
Attendu que X a le statut de SCI dont l’objet social (Article 2 des statuts de X) est « l’acquisition d’un immeuble sis à Le Mas du Devés, […]
SERNIN, l’administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement.»; que l’acte notarié versé aux débats comporte en p4 les mentions « PRET PAR BNP PARIBAS, Nature: Prêt professionnel » ; qu’en p8 du même document, il est indiqué « Que la nature de l’opération projetée est la construction commerciale d’un SHON de 1200 m2 »>, enfin en p 9, il est rappelé qu’un permis de construire déposé par X a été accordé le 21 avril 2004 par la Mairie de SAINT SERNIN portant sur la construction d’un bâtiment industriel,
Attendu que de ce qui précède, le tribunal déduit que l’opération d’acquisition et de travaux correspondait bien à l’objet social de X, qui est notamment toute activité de location; que cette activité caractérise donc la qualité de professionnel de
X,
Sur la prescription des demandes au titre de l’emprunt conclu le 12 mai 2004 Attendu que BNP PARIBAS soulève la prescription des demandes faites par X au titre du prêt conclu le 12 mai 2004 au visa de l’article 2224 du code civil et de la jurisprudence ; 1
Attendu que cet article dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » ; Attendu que la prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation.de l’intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, court s’agissant d’un prêt de la date de la convention;
Attendu qu’en l’espèce X est un professionnel, qu’il a conclu l’emprunt susvisé pour les besoins de son activité qui était l’acquisition d’un terrain et la construction d’un bâtiment industriel en vue de sa location, que l’acte notarié mentionnait le TEG
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des deux tranches de l’emprunt, que la date de départ de la prescription doit donc être fixée à la date de signature du contrat de prêt soit le 12 mai 2004 ; que l’assignation de X est en date du 15 mars 2017 soit plus de 5 ans après le point de départ de la prescription;
Le tribunal dit en conséquence que les demandes de X au titre de l’emprunt contracté le 12 mai 2004 sont prescrites et déclarera les demandes de X irrecevables à ce titre;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour assurer sa défense, BNP PARIBAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera X à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC déboutant pour le surplus;
Sur les dépens
Attendu que X succombe, elle sera condamnée aux dépens;
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Déclare irrecevables les demandes de X au titre de l’emprunt du 12 mai 2004; Condamne X à payer à BNP PARIBAS la somme de 3000 € au titre de l’article
700 du CPC;
Condamne X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 € dont 12,76 € de TVA..
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2018, en audience publique, devant Mme B C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Y
Lasseron, M. Z A et Mme B C.
Délibéré le 12 juin 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Lasseron président du délibéré et par Mme
Christelle Loff, greffier,
Le greffier
a Le pré sident
Jour
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