Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2025, n° 24/11424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11424 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 juin 2024, N° 23/05292 |
Texte intégral
R10 COUR D’APPEL DE PARIS Page 1
Pôle 4 Chambre 2
-
N° RG 24/11424 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUQ4
Nature de l’acte de saisine: Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine: 20 Juin 2024 Date de saisine: 01 Juillet 2024 Nature de l’affaire: Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée Décision attaquée: n° 23/05292 rendue par le Juge de la mise en état de BOBIGNY le 13 Juin 2024
Appelant : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 9 RUE DE L’EST – 93260 LES LILAS SDC à forme coopérative représenté par son syndic en exercice, M. Romain PEMBERDONT, syndic bénévole, représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque: D1250 – N° du dossier 2024.98
Intimée :
Madame X MONTOYA, représentée par Me Camille TOHIER-DESCLAUX, avocat au barreau de PARIS
- N° du dossier 2448
ORDONNANCE
(n°6/25, 3 pages)
Nous, P. VERMONT, Conseiller délégué, Assisté de C. Y, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu l’appel déclaré le 20 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires du 9 rue de l’Est aux […] contre l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 13 juin 2024 dans le litige l’opposant à
Mme Z ;
Vu les conclusions notifiées les 15 octobre, 6 et 9 décembre 2024 par Mme Z, demanderesse à l’incident;
Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2024 et les conclusions notifiées le 10 décembre 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de : Déclarer irrecevables:-
- Les conclusions d’intimée de Mme Z, Les conclusions d’incident de Mme Z aux fins de radiation,
-
La demande de radiation du rôle de l’affaire,
-
- Débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme Z à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2024, par lesquelles Mme Z, demanderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524, 904-1 et suivants et 908 et suivants du code de procédure civile, de :
Rejeter la demande d’irrecevabilité des conclusions d’incident aux fins de radiation signifiées le 15 octobre
-
2024,
Déclarer recevables ces conclusions,
-
Déclarer recevables les conclusions d’intimée signifiées le 15 octobre 2024 Ordonner la radiation du rôle de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie que contre la justification de
-
l’exécution de l’ordonnance du 13 juin 2024, Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article
-
700 du code de procédure civile, outre les dépens;
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions au fond et d’incident de Mme Z
Le syndicat des copropriétaires soutient que son appel est soumis aux dispositions des articles 905 et suivants dès lors qu’il concerne une ordonnance du juge de la mise en état et que Mme Z n’a conclu que le 15 octobre 2024 alors qu’elle devait conclure dans le mois de la signification qui lui a été faite de la déclaration d’appel, soit le 16 août au plus tard. Il souligne qu’une demande de radiation doit être faite dans les mêmes délais.
Mme Z fait valoir que l’article 905-2 du code de procédure civile n’évoque aucune automaticité quant à la mise en place d’un circuit court s’agissant d’un appel interjeté contre une ordonnance de mise en état, et que l’orientation est décidée par le président de chambre. Elle soutient qu’en l’espèce, la cour a fixé un calendrier classique le 28 août 2024 et aucun avis de fixation de l’affaire a bref délai n’a été émis. Par conséquent, elle disposait d’un délai de trois mois pour conclure.
….
RG 24-11424 Pôle 4 Chambre 2 Page 2
L’article 904-1 du code de procédure civile, applicable au litige, dispose que le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués.
En vertu des articles 905-1 alinéa 1" et 905-2 alinéa 1er et 2 du même code, applicables au litige, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il ressort de ces dispositions que l’orientation d’une procédure en circuit court relève de la décision du président de chambre, laquelle prend la forme d’un avis de fixation adressé aux parties. Les délais impartis aux parties pour signifier la déclaration d’appel puis conclure ont pour point de départ cet avis de fixation en circuit court.
En l’espèce, il est constant que, bien que l’appel porte sur une ordonnance du juge de la mise en état, aucun avis de fixation en circuit court n’a été émis par le président de chambre ou le magistrat délégué par lui. Au contraire, un avis de désignation d’un conseiller de la mise en état a été adressé à l’avocat du syndicat des copropriétaires le 28 août 2024.
Dès lors, et peu important que le syndicat des copropriétaires ait cité les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa signification, les délais prévus par les articles 905-1 et 905-2 de ce code ne sont pas applicables à l’espèce et les délais impartis sont ceux prévus aux articles 908 et 909, tant pour le fond que pour la demande de radiation.
En vertu des articles 908 et 909 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a conclu le 8 juillet 2024. Les conclusions, tant au fond que sur incident, de Mme Z ont été notifiées le 15 octobre 2024, soit dans les trois mois de la notification des conclusions de l’appelant. Elles sont par conséquent recevables.
Sur la demande de radiation
Mme Z soutient que le syndicat des copropriétaires n’a pas exécuté les condamnations prononcées par le juge de la mise en état à lui remettre la liste des copropriétaires défaillants et la copie des actes de procédure initié par lui et n’a fourni aucune justification pour cette abstention.
L’article 524 alinéa 1" du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision '>.
Le syndicat des copropriétaires, qui se borne à soutenir, comme cela a été vu, que la demande de radiation est irrecevable, ne conteste pas ne pas avoir exécuté les causes de l’ordonnance du juge de la mise en état et ne soutient pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
__
RG 24-11424 Pôle 4 Chambre 2
- Page 3
Il convient par conséquent d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à Mme Z la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons les conclusions au fond et les conclusions d’incident de Mme Z notifiées le 15 octobre 2024 recevables ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire introduite par le syndicat des copropriétaires du 9 rue de l’Est aux […] suivant déclaration d’appel du 20 juin 2024 contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 13 juin 2024;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du 9 rue de l’Est aux […] aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme Z la somme de 800 euros par application de l’article 700 du même code;
Rejetons toute autre demande.
t
Paris, le 22 Janvier 2025
Le greffierE Le Conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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