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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 janv. 2025, n° 24/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/01444 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNKD
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [D] [L], [I] [Y] C/ S.A.S. VIP LOUNGE
DEMANDEURS
Monsieur [D] [L]
Né le 11 décembre 1975, de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652, Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
Madame [I] [Y]
Née le 22 février 1977, de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652, Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
DEFENDERESSE
La Société VIP LOUNGE,
Société par actions simplifiée, au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 918 787 797, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 03 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er février 2022, M. [D] [L] et Mme [I] [Y] ont donné à bail commercial à la société VIP LOUNGE les locaux sis [Adresse 2].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 octobre 2024, M. [D] [L] et Mme [I] [Y] ont fait assigner en référé la société VIP LOUNGE devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 19 février 2024,
— ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner la locataire à leur payer à titre provisionnel, les sommes suivantes :
* 18 326 euros au titre des loyers impayés depuis mai 2023,
* 8622 euros au titres des charges impayées depuis mai 2023,
* 93 euros au titre de régularisation de charges,
* 6063,87 euros au titre de surprimes assemblée impayées pour les années 2022, 2023 et 2024,
* 335 euros au titre de la régularisation de taxes foncières des années 2022 et 2023,
— condamner la locataire à leur payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle de 1511,60 euros HT, jusqu’ à la complète libération des locaux,
— dire que toutes les sommes dues au titre des loyers, charges et accessoires seront majorées de 2%,
— condamner la locataire à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 19 janvier 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 19 janvier 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par les bailleurs aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner la société VIP LOUNGE à payer à M. [D] [L] et Mme [I] [Y] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 20 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner la société VIP LOUNGE à payer à M. [D] [L] et Mme [I] [Y] la somme provisionnelle de 27 376 euros correspondant aux loyers, charges, accessoires ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu à référé pour le surplus (surprimes et majoration).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1er février 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 20 février 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 2],
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par les bailleurs aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société VIP LOUNGE à payer à M. [D] [L] et Mme [I] [Y] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 20 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société VIP LOUNGE à payer à M. [D] [L] et Mme [I] [Y] la somme provisionnelle de 27 376 euros correspondant aux loyers, charges, accessoires ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de surprimes et de majoration,
Condamnons la société VIP LOUNGE à payer à M. [D] [L] et Mme [I] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société VIP LOUNGE au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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