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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 sept. 2022, n° 2019025590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019025590 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Me CHOLAY Martine,
Me HERNE Pierre
Copie aux AFmanAFurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défenAFurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/09/2022
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
1
RG 2019025590
16/05/2019
ENTRE:
SELARL X Y ès qualité AF Liquidateur Judiciaire AF la SAS MIPNET INDUSTRIES, dont le siège social est […]
Partie AFmanAFresse: assistée AF Maître Sébastien BRUNET – ALAYRAC AF la SCP
CAMILLE & ASSOCIES Avocats et comparant par la Selarl SCHERMANN MASSELIN
& Associés Avocats (R142)
ET:
1) SA AD AVIATION, dont le siège social est […] – RCS B 712042456
Partie, défenAFresse: assistée AF Me Benjamin AB et Me AE BORDE AF I’AARPI GAILLARD Z AA AB Avocats et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
2) SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES ancienne dénomination sociale «< SNECMA >>, dont le siège social est […] – RCS B 414815217
Partie défenAFresse: assistée AF Me REYNAUD Alexandre Avocat et comparant par
Me HERNE Pierre Avocat (B835).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits objet du litige
La SAS MIPNET INDUSTRIES (ci-après MIPNET) a une activité AF conception et AF fabrication AF pièces en matériau composite. Elle entame une relation commerciale avec la SA AD AVIATION (ci-après
AD) à compter AF 2008 et fabrique diverses pièces pour AFs avions AF la famille AC.
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En 2012, à l’occasion du développement d’un nouveau modèle AC 5X, AD a lancé AFs appels d’offre pour l’attribution AF la fabrication d’éléments et pièces AF l’avion. MIPNET s’est vu confier la fabrication future d’une vingtaine AF pièces. Le 24 septembre 2014 MIPNET fait l’objet AF l’ouverture d’une procédure AF sauvegarAF AFvant le tribunal AF commerce AF BorAFaux. Le programme 5X subit un retard important, conduisant AD à informer MIPNET
d’un gel du programme en octobre 2015.
. Ce retard était la conséquence AFs difficultés AF mise au point du réacteur SIVERCREST développé par SAS Safran Aircraft Engines (ci-après SAFRAN) pour le AC 5X. Par jugement du 3 février 2016, le tribunal AF commerce AF BorAFaux convertit la procédure AF sauvegarAF en redressement judiciaire ; Par courrier du 17 février 2016, AD informe MIPNET d’un nouveau retard du programme 5X.
Par jugement du 27 mai 2016 le tribunal AF commerce AF BorAFaux arrête un plan AF cession du fonds AF commerce AF MIPNET et prononce la liquidation judiciaire AF MIPNET. En décembre 2017 AD annonce l’arrêt du programme 5X. L’arrêt du programme donnera lieu à la signature d’un protocole d’accord entre SA AD AVIATION et SAS Safran Aircraft Engines sur ses conséquences financières pour les AFux sociétés.
Estimant que AD et SAFRAN avaient engagé leur responsabilité envers MIPNET, la SELARL X Y ès qualité AF Liquidateur Judiciaire AF la SAS MIPNET INDUSTRIES introduit la présente instance.
La procédure : les prétentions AFs parties
Par acte du 8 avril 2019, SELARL X Y ès qualité AF Liquidateur Judiciaire AF la SAS MIPNET INDUSTRIES assigne SA AD AVIATION et SAS Safran Aircraft Engines. Dans ses AFrnières écritures en date du 8 novembre 2021, X Y ès qualité AF Liquidateur Judiciaire AF la SAS MIPNET INDUSTRIES AFmanAF au tribunal AF :
Vu l’article L442-6,1,5° du CoAF AF Commerce,
Vu l’article 1240 du CoAF Civil,
Constater, dire et juger que la société AD AVIATION a commis une faute en dénonçant brusquement les relations commerciales établies avec la Société MIPNET
INDUSTRIES engageant sa responsabilité. Constater, dire et juger que la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard AF MIPNET INDUSTRIES en raison AF ses manquements contractuels à l’égard AF AD AVIATION
Condamner in solidum les sociétés AD AVIATION et SAFRAN AIRCRAFT
ENGINES au paiement AF la somme totale AF 1 114 650 € avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions AF l’article 1154 du CoAF Civil, les. intérêts échus AFviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an et ce, à titre AF dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant AF la perte AF marge condamner in solidum les sociétés AD AVIATION et SAFRAN et SNECMA au paiement AF la somme AF 2505 949 € avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions AF l’article 1154 du CoAF Civil, les intérêts échus AFviennent eux-mêmes productifs d’intérêts ou bout d’un an et ce a titre a titre AF
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dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre AFs investissements effectués en pure perte.
Condamner les sociétés AD AVIATION et SAFRAN AIRCRAFT ENGINES au paiement chacune d’une somme AF 20 000 € en application AFs dispositions AF l’article 700 du Nouveau CoAF AF Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution..
SA AD AVIATION dépose ses AFrnières conclusions le 31 janvier 2022 par lesquelles elle AFmanAF au tribunal AF :
Vu l’article L-442-6, 1, 50 du CoAF AF commerce, Vu les articles 31, 122 et 700 du CoAF AF procédure civile,
À titre liminaire, JUGER que SAS Mipnet Industries ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre AF Dassault Aviation en raison AF la cession AF son activité à Saint-Gobain Performance
Plastics France ordonnée par jugement du Tribunal AF commerce AF BorAFaux du 27 mai 2016;
JUGER, en conséquence, que l’action engagée par Maître SELARL X Mayon, ès qualités AF Liquidateur Judiciaire AF SAS Mipnet Industries est irrecevable en ce que cette AFrnière ne dispose d’aucun intérêt au succès AF sa prétention; DÉBOUTER, en conséquence, Maître SELARL X Mayon, ès qualités AF Liquidateur Judiciaire AF SAS Mipnet Industries AF l’ensemble AF ses AFmanAFs qui sont irrecevables
À titre principal,
CONSTATER l’absence AF relation commerciale établie entre Dassault Aviation et
SAS Mipnet Industries;
CONSTATER l’absence AF rupture partielle brutale d’une relation commerciale établie résultant AF la suspension temporaire du programme Falcon 5X CONSTATER l’absence AF faute imputable à Dassault Aviation relative à la suspension temporaire du programme Falcon 5X; JUGER, en conséquence, que Dassault Aviation n’a pas commis AF faute AF nature à engager sa responsabilité au titre AF l’article L-442-6, 1, 5° du CoAF AF commerce
DÉBOUTER Maître SELARL X Mayon, ès qualités AF Liquidateur Judiciaire AF SAS Mipnet Industries AF sa AFmanAF AF réparation au titre d’une prétendue rupture partielle brutale d’une relation commerciale établie À titre subsidiaire,
CONSTATER que Maître SELARL X Mayon, ès qualités AF Liquidateur
Judiciaire AF SAS Mipnet Industries n’établit pas l’existence d’un préjudice subi par SAS Mipnet industries et imputable à Dassault Aviation JUGER que la AFmanAF AF réparation formée par Maître SELARL X Mayon, ès qualités AF Liquidateur Judiciaire dc SAS Mipnet Industries est infondée ; DÉBOUTER, en conséquence, Maître SELARL X Mayon, ès qualités AF Liquidateur Judiciaire AF SAS Mipnet Industries AF sa AFmanAF AF réparation au titre d’une prétendue rupture partielle brutale d’une relation commerciale établie
DÉBOUTER Maître SELARL X Mayon, ès qualités AF Liquidateur Judiciaire AF SAS Mipnet Industries AF l’ensemble AF ses AFmanAFs, fins et prétentions En tout état AF cause,
CONDAMNER SAS Mipnet Industries à verser à la société Dassault Aviation la Somme AF 75 000 euros au titre AF l’article 700 du CoAF AF procédure civile
CONDAMNER SAS Mipnet Industries aux entiers dépens AF l’instance.
N° RG: 2019025590 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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SAS Safran Aircraft Engines dépose ses AFrnières conclusions le 31 janvier 2022 dans lesquelles elle AFmanAF au tribunal AF :
Vu les articles 1231-4, 1240 et 1353 du CoAF civil,
Vu les articles 699 et 700 du CoAF AF procédure civile, JUGER que la responsabilité AF la société Safran Aircraft Engines ne saurait être engagée à l’égard AF la société MIPNET.
Et en conséquence: DÉBOUTER la société MIPNET AF toutes ses AFmanAFs, fins et conclusions;
CONDAMNER la société MIPNET à payer à la société Safran Aircraft Engines la somme AF 75.000 euros au titre AF l’article 700 du CoAF AF procédure civile
CONDAMNER la société MIPNET aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Pierre Herné conformément aux dispositions AF l’article 699 du CoAF AF procédure civile.
L’ensemble AFs conclusions ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote AF procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience en date du 22 juin 2022, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Les moyens AFs parties
Pour faire valoir ses droits SAS MIPNET INDUSTRIES expose que : Il existe bien une relation commerciale établie entre AD et MIPNET
INDUSTRIES. Cette relation débute en 2008 et AF nombreuses commanAFs sont passées hors appel d’offres. Le chiffre d’affaires AFvient très important à compter AF 2012.
AD a mis brutalement un terme à la relation d’affaires par son annonce du gel AFs activités concernant le Falcon F5X pour une durée d’un an augmentée AF 15 mois supplémentaires en février 2016
SAFRAN est l’auteur d’un manquement contractuel envers AD comme le démontre la compensation financière qui a été versée. L’action délictuelle AF MIPNET est fondée sur le manquement contractuel AF SAFRAN envers AD, fait générateur AF la rupture brutale (responsabilité délictuelle AF AD). La jurispruAFnce AF la Cour AF cassation est constante sur le fait qu’un tiers à un contrat
(MIPNET) peut engager la responsabilité délictuelle dès lors que le manquement contractuel lui a causé un dommage.
Il y a un lien AF causalité entre le manquement AF SAFRAN et le dommage subi par MIPNET, c’est bien le manquement AF SAFRAN qui est à l’origine AF la rupture brutale fautive AF AD.
Compte tenu AFs cycles AF certification et AF production, le préavis aurait du être AF 4 ans minimum. Durant cette périoAF il faut tenir compte du prévisionnel AF fabrication d’avions (63) et AF la marge brute AF 35% soit 1 114 650 € Le préjudice lié à la rupture brutale doit tenir compte AFs investissements réalisés par MIPNET et par conséquent AF la marge future escomptée. A ce titre le préjudice doit être évalué à 2 505 949 €
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JUGEMENT DU VENDREDI 30/09/2022
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Pour sa défense AD expose que :
Les AFmanAFs AF MIPNET ne sont pas recevables car, il n’y a pas d’intérêt à agir, l’activité ayant été reprise par SAINT GOBAIN, aux termes du jugement du 27 mai 2016 suite au redressement judiciaire ayant suivi l’échec du plan AF sauvegarAF Il n’y a pas AF relation commerciale établie compte tenu AF la procédure d’appel d’offres utilisée par AD AD ne pouvait commanAFr pour le programme 5X qui était suspendu En tout état AF cause le flux d’affaires n’a pas diminué, compte tenu AFs actions menées par AD. L’activité s’est d’ailleurs poursuivie avec SAINT GOBAIN Le préjudice allégué n’est pas étayé et ne correspond pas au préjudice AF la brutalité alléguée, seul préjudice réparable
Pour sa défense SAFRAN expose que :
Aucun manquement contractuel n’a été établi et à fortiori reconnu par SAFRAN, qui considère que les retards AF mise au point du réacteur ne justifient pas l’arrêt du programme F5X
La transaction ne peut constituer une preuve AF reconnaissance AF responsabilité Il n’y a pas AF causalité entre la faute reprochée et le dommage La situation financière AF MIPNET est déjà compromise en octobre 2015, lorsque
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survient l’annonce d’un décalage du programme
Les dommages allégués ne sont pas réparables sur le fonAFment AF la rupture brutale
Les motifs AF la décision du Tribunal :
Attendu que le dispositif AF l’assignation AF SELARL X Y ès qualité AF Liquidateur Judiciaire AF la SAS MIPNET INDUSTRIES AFmanAF la réparation AF préjudices liés à la suspension du programme 5X ;
Attendu que cette suspension (qualifiée AF rupture brutale) qui fonAF l’ensemble AFs AFmanAFs AF SAS MIPNET INDUSTRIES intervient, selon la AFmanAFresse, en 2015, précisément par un courrier du 9 octobre 2015;
Attendu que ce courrier annonce un gel AFs activités AF production liées au programme 5X pour une durée d’un an, du fait du retard AF la mise au point du réacteur par SAS Safran
Aircraft Engines ;
Attendu qu’à cette date l’activité entre MIPNET et AD n’a pas fait l’objet d’un plan AF cession;
Que dans ces conditions, si le tribunal retient une faute AF AD, elle a pu porter préjudice à MIPNET, qui a donc bien un intérêt à agir ;
Le tribunal dira l’action AF MIPNET recevable ;
Attendu que MIPNET entend faire reconnaître le caractère fautif AF la suspension du programme 5X à l’automne 2015 au titre AF l’article L442-6,1,5° du CoAF AF Commerce et la responsabilité in solidum AF SAFRAN dont le manquement contractuel serait à l’origine AF la rupture fautive; ch イー
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Attendu que AD soutient qu’en tout état AF cause l’article L442-6,1,5° du CoAF AF Commerce n’a pas vocation à s’appliquer car la relation entre MIPNET et AD n’a pas un caractère établi ;
Mais attendu qu’entre 2012 et 2015 les pièces versées montrent un flux d’affaires régulier. autour d'1 million d’euros ;
Attendu que ce flux est généré par AFs commanAFs AF pièces variées sur plusieurs programmes AF AD, pour lesquelles il n’y a pas un processus d’appel d’offres structuré ;
Attendu que si les pièces liées au programme 5X ont fait l’objet d’un appel d’offres, elles n’entrent pas significativement dans le flux d’affaires constituant la relation commerciale entre 2012 et 2015 (le programme n’ayant pas débuté);
Attendu que la suspension, puis l’abandon du programme 5X n’ont pas entamé le flux AF commanAFs, du fait d’une action volontariste AF AD vis-à-vis AF ses sous-traitants qu’elle a intéressé au programme 6X, laquelle action a été d’ailleurs reconnue par MIPNET elle-même (pièces 31 et 33 AF AD); Que ce flux d’affaires, inclus dans le plan AF cession, s’est maintenu avec SAINT GOBAIN.
Attendu que l’article L442-6,1,5° du CoAF AF Commerce a vocation à sanctionner une rupture brutale d’un flux existant mais non à créer une obligation d’entamer un programme pour lequel il n’y a pas eu d’engagement ferme contractuel sur un minimum AF commanAFs ;
Attendu que l’annonce d’octobre 2015 n’a pas entraîné AF diminution du flux d’affaires entre
AD et MIPNET; Que les conditions AF la mise en œuvre AF la responsabilité délictuelle pour rupture brutale AF AD ne sont donc pas réunies ;
Attendu que dans ces conditions le tribunal ne retiendra pas une faute AF AD envers MIPNET et par voie AF conséquence une responsabilité in solidum AF SAFRAN;
Le tribunal déboutera MIPNET AF l’ensemble AF ses AFmanAFs ;
Attendu que SARL MIPNET qui succombe à l’instance, sera condamnée à supporter les dépens et qu’il paraît équitable AF mettre à sa charge, au titre AF l’article 700 du CoAF AF procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par AD et SAFRAN pour faire valoir leurs droits, que les éléments du dossier permettent AF fixer à 10 000 € chacune déboutant pour le surplus;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
• Dit l’action AF SELARL X Y ès qualité AF Liquidateur Judiciaire AF la SAS MIPNET INDUSTRIES recevable déboute la SELARL X Y ès qualité AF Liquidateur Judiciaire AF la SAS MIPNET INDUSTRIES AF l’ensemble AF ses AFmanAFs
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condamne la SELARL X Y ès qualité AF Liquidateur Judiciaire AF la SAS
MIPNET INDUSTRIES à payer à les sociétés AD AVIATION et SAFRAN AIRCRAFT ENGINES la somme AF 10 000 € chacune, déboutant pour le surplus condamne la SELARL X Y ès qualité AF Liquidateur Judiciaire AF la SAS MIPNET INDUSTRIES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AF 130,34 € dont 21,51 € AF TVA.
En application AFs dispositions AF l’article 871 du coAF AF procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, AFvant M. AE AF AG, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants AFs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte AFs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AF : M. AE AF AG, M. AH AI, M. AJ AK
Délibéré le 19 septembre 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AF ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AFs débats dans les conditions prévues au AFuxième alinéa AF l’article 450 du coAF AF procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF AG, présiAFnt du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière. Le présiAFnt
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