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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 sept. 2024, n° 2024027352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024027352 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS HELLO WATT c/ SARL ARTEIS |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Margaux LACLEF Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/09/2024
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
AL DE COMM 7 RG 2024027352
21/06/2024
ENTRE:
SAS HELLO WATT, dont le siège social est […][…] RCS B 820585123
Partie demanderesse: comparant par Me Margaux LACLEF Avocat, substituant Me Marc BAILLY Avocat (J047)
ET:
SARL ARTEIS, dont le siège social est […][…] RCS B 514366[…]3
Partie défenderesse: comparant par Me Frédéric DANILOWIEZ Avocat (G156) Substituant Me Gaëlle LE MAT Avocat au Barreau de Grenoble
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 22 mai 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS HELLO WATT nous demande de :
Vu l’article 1[…]3 du Code cul ;
Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces annexées à la présente,
Constater que la société ARTEIS a manqué à l’obligation qui lui incombait de procéder au paiement des factures échues dans les délais impartis ; Constater que l’obligation de paiement qui incombe à la société ARTEIS n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence:
Condamner la société ARTEIS à payer à la société HELLO WATT une provision à hauteur de 89.997,62 euros au titre des factures impayées ;
Condamner la société ARTEIS à payer à la société HELLO WATT une provision à parfaire de 8.319 euros au titre des pénalités de retard contractuelles arrêtées au 30 avril 2024;
Condamner la société ARTEIS à verser à la société HELLO WATT la somme de 5.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ARTEIS aux entiers dépens en application de l’article 695 du Code de procédure civile.
A l’audience du 21 juin 2024, nous avons fixé un calendrier d’échange des conclusions et remis la cause au 13 septembre 2024 pour plaider.
b/M PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024027352 ORDONNANCE DU VENDREDI 13/09/2024
A l’audience du 13 septembre 2024 :
Le conseil de la SARL ARTEIS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats.
Dire que la société HELLO WATT n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société ARTEIS;
Dire que la société HELLO WATT a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles entrainant un préjudice direct, actuel et certain à la société ARTEIS; En conséquence,
Rejeter les prétentions de la société HELLO WATT formée à l’encontre de la société ARTEIS du fait de l’existence de contestations sérieuses;
Condamner la société HELLO WATT à verser à la société ARTEIS la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS HELLO WATT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1[…]3 du Code civil;
Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence;
Vu les pièces annexées à la présente,
Constater que la société ARTEIS a manqué à l’obligation qui lui incombait de procéder au paiement des factures échues dans les délais impartis ; Constater que l’obligation de paiement qui incombe à la société ARTEIS n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence:
Condamner la société ARTEIS à payer à la société HELLO WATT une provision à hauteur de 89.997,62 euros au titre des factures impayées;
Condamner la société ARTEIS à payer à la société HELLO WATT une provision de 13.622,42 euros au titre des pénalités de retard contractuelles arrêtées au 13 septembre 2024; Condamner la société AR1EIS à verser à la société HELLO WATT la somme de 5.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société ARTEIS aux entiers dépens en application de l’article 695 du Code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS HELLO WATT nous saisit d’une demande de paiement par provision de 8 factures relatives à un contrat d’apporteur d’affaires.
apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
سرما PAGE 2
N° RG: 2024027352 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 13/09/2024
Sur l’article 700 du CPC
II parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 5.400 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SARL ARTEIS à payer à la SAS HELLO WATT, à titre de provision, la somme de 89.997,62 € au titre des factures impayées,
Condamnons la SARL ARTEIS à payer à la SAS HELLO WATT, à titre de provision, la somme de 13.622,42 €, au titre des pénalités de retard contractuelles arrêtées au 13 septembre 2024,
Condamnons la SARL ARTEIS à payer à la SAS HELLO WATT la somme de 5.400 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL ARTEIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,[…] € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Z AA, Présidente, et M. X
Y, Greffier.
M. X Y Mme Z AA
AB AC
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