Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 25 janvier 2021, n° 20/01392
TJ Bordeaux 25 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a estimé que l'acquisition de la clause résolutoire ne peut être constatée que si les sommes dues sont manifestement établies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce en raison des contestations soulevées par le locataire.

  • Rejeté
    Occupation sans titre

    La cour a jugé que l'expulsion ne peut être ordonnée tant que les contestations sur les loyers impayés ne sont pas tranchées par le juge du fond.

  • Rejeté
    Loyers impayés

    La cour a constaté que les sommes réclamées sont contestées par le locataire, et que leur appréciation relève du juge du fond.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation

    La cour a rejeté cette demande en raison des contestations sur les loyers impayés, qui doivent être tranchées par le juge du fond.

  • Rejeté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a décidé que chaque partie conserve la charge de ses dépens, rendant la demande d'indemnité sans objet.

Résumé par Doctrine IA

La SCI DU […] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux pour obtenir la résiliation d'un bail commercial avec la société BOULANGERIES PAUL, l'expulsion du preneur, le paiement de loyers et charges impayés, ainsi qu'une indemnité d'occupation. La SCI invoque l'acquisition de la clause résolutoire suite à un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article L.145-41 du code de commerce. La société BOULANGERIES PAUL conteste, évoquant la crise sanitaire et les notions d'imprévisibilité et d'exécution de bonne foi des conventions, sans pour autant bénéficier de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020. Le juge des référés, estimant que l'existence d'une contestation sérieuse relève du juge du fond et que les sommes réclamées ne sont pas manifestement dues, déboute la SCI de ses demandes en référé et renvoie les parties à se pourvoir au fond, chacune conservant la charge de ses dépens et étant déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 25 janv. 2021, n° 20/01392
Numéro(s) : 20/01392

Sur les parties

Texte intégral

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