Confirmation 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 févr. 2026, n° 26/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00954 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYTR
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2026, à 17h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [A] [W]
né le 20 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 20 février 2026 à 15h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 20 février 2026 à 15h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 19 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [A] [W] enregistrée sous le numéro RG 26/920 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro RG 26/922, déclarant le recours de M. [A] [W] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [A] [W], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [A], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 février 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 20 février 2026, à 12h48, par M. [A] [W] ;
— Vu les observations de M. [A] [W] reçues le 20 février 2026 à 16h01 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [A] [W] est un ressortissant haïtien, qui déclare être arrivé en France en 1994 à l’âge de 6 ans, être en concubinage avec une ressortissante française et avoir commencé les démarches de naturalisation.
Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande la réformation de l’ordonnance, en soutenant les mêmes moyens que devant le premier juge.
En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de l’insuffisance de motivation, du caractère disproportionné du placement en rétention, de la communication de la copie actualisée du registre de rétention, des diligences de l’administration et des conditions d’une assignation à résidence ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris l’absence de documents d’identité ou de voyage, l’absence de remise d’un passeport en cours de validité quelles que soient les autres garanties de représentation, la caractérisation de la menace à l’ordre public qui est parfaitement actualisée au regard de la condamnation du 14 septembre 2022 et de l’incarcération provisoire ordonnée le 23 octobre 2025 et la révocation partielle du sursis probatoire par jugement du 5 novembre 2025, et les perspectives d’éloignement vers Haïti, étant enfin précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, en particulier les allégations générales sur les diligences de l’administration.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 21 février 2026 à 09h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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