Désistement 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 3 oct. 2024, n° 24/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 mars 2024, N° 211/391910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE LES TUILERIES |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/391910
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00147 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDYS
Vu le recours formé par :
Maître [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE LES TUILERIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Violette BATY, Conseillère
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Nolwenn HUTINET
ARRET :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— mis en délibéré au 03 octobre 2024,
— signé par Madame Violette BATY, Conseillère et Madame Nolwenn HUTINET, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n °2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [N] [Q] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 mars 2023, à l’encontre de la décision rendue le 1er mars 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a rejeté les demandes, faute de justification des diligences effectuées ;
Me [N] [Q] est présente à l’audience ; elle expose que le syndicat des copropriétaires est en cours de paiement de ses honoraires et elle entend se désister de son instance ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4], régulièrement convoqué à l’audience, par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 19 avril 2024, ne comparaît pas ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Me [N] [Q], qui indique que le paiement de ses honoraires est en cours, s’est désistée de son instance ; il convient le constater son désistement d’instance, en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire,
Constate le désistement d’instance de Me [N] [Q],
Dit que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de cette juridiction,
Laisse les dépens à la charge de Me [N] [Q],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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