Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 avr. 2025, n° 25/02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02534 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEW4
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[E] [K]
Me LANDAIS
HOPITAL [8] DE [Localité 4]
[I] [K] [J]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 25 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Odile CRIQ, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [K]
Actuellement hospitalisé à [8]
[Localité 4]
Présent et assisté de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [I] [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 23 Avril 2025 où nous étions Madame Odile CRIQ, Conseillère assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [K] né le 26 décembre 1981 à [Localité 7], fait l’objet depuis le 4 avril 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital [8] de [Localité 4], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en urgence, sa s’ur, Mme [I] [K].
Le 4 avril 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] [Localité 6], a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 17 avril 2025 par M. [K].
L’hôpital [8] de [Localité 4], M. [E] [K] et Mme [I] [K] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par M. Michel Savinas, avocat général a fait des observations écrites le 18 avril 2025 et s’en est remis à l’appréciation de la cour en fonction des éléments médicaux produits à l’audience.
Selon certificat établi le 22 avril 2025 par le docteur [R] [V], psychiatre, il était relevé s’agissant de M. [E] [K] que "Ce jour le contact est de meilleure qualité. Le discours est désorganisé avec des rationalismes morbides. Il y a des idées délirantes de thématique multiple. Il y a des idées de persécution de mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire avec la conviction que des personnes s’introduisaient chez lui. M.[K] explique son arrêt traitement par l’absence de pathologie psychiatrique chronique. Il reste ambivalent concernant les soins". Le docteur [V] conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète pour les motifs précités.
L’audience s’est tenue le 23 avril 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués Mme [K] et l’hôpital [8] de [Localité 4] n’ont pas comparu.
Le conseil de M. [E] [K], a demandé la levée de la mesure. Le conseil a indiqué reprendre les moyens soulevés dans le cadre de l’appel.
M. [E] [K], a été entendu en dernier et a dit que l’hospitalisation se passait bien, qu’il était dépressif, suivi par un médecin et qu’il avait pour objectif de protéger sa santé. M. [K] ajoutait qu’il était travailleur social à la mairie de [Localité 9] en qualité de fonctionnaire stagiaire.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte :
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, " L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.
(')
II.- La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ".
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, il ressort des pièces du dossier qu’un avis médical établi par le docteur [X] [H] du 4 avril 2025 a bien été joint à la requête.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tenant au défaut d’identité du signataire de la décision de réadmission :
Selon l’article L.3211-3 du code de la santé publique le juge doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il est constant que la décision de réadmission en hospitalisation complète de M. [K] en date du 4 avril 2025 est signée et qu’elle comporte la mention « administrateur de garde » sans que ce soit précisée l’identité de ce dernier.
Certes, l’irrégularité est établie, pour autant, tel que relevé à bon droit par le premier juge, alors qu’il résulte des certificats médicaux versés au dossier que la mesure d’hospitalisation complète est indispensable pour protéger M. [K], il n’est établi aucun grief.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, il n’est pas davantage caractérisé d’atteinte aux droits de la personne, comme notion distincte d’un grief, étant observé que la décision d’admission du 6 avril 2025 a bien été notifiée à l’intéressé qui a signé le formulaire de notification et qui a eu connaissance de ses droits.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tenant à l’absence d’avis médical motivé :
Selon l’article L .3211-12-1 II du code de la santé publique, « La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ».
Selon l’article R .3211-12 du code de la santé publique : " Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ".
En application de l’article L.3216-1 alinéa deux du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application du chapitre II à IV du titre premier n’entraine la levée de la mesure que si il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, il résulte des pièces du dossier qu’un avis médical motivé en date du 7 avril 2025 et non du 08 avril 2025 tel qu’indiqué par le premier juge, établi par le docteur [R] [V], psychiatre, a bien été joint à la requête aux termes duquel, il est indiqué : " M. [K] est de présentation incurique et de contact étrange, avec un maniérisme. L’humeur est légèrement exaltée. Le discours est désorganisé avec des rationalismes. Il y a des idées délirantes de persécution mal systématisées, de mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire. Il explique que des gens ont pénétré chez lui, parle de « crime » et dit qu’il était en danger. Il explique aussi qu’il a coupé les contacts avec sa famille car il voulait lui nuire sans pouvoir l’expliquer. Il y a une discordance idéo affective. Il nie sa pathologie psychiatrique, n’a pas conscience de ses troubles et est ambivalent aux soins ".
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits :
Le conseil de M. [K] allègue les droits de ce dernier lui ont été notifié tardivement, soit avec un retard de 48 heures.
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique : "(..) Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L 3212-7 et L.3213-4, ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5 , L .3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 (') ".
Les dispositions des articles L .3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent qu’une information du patient sur la décision le concernant et les raisons qui motivent cette décision lui soient donné le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure. Néanmoins, l’irrégularité affectant une décision administrative entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet conformément aux dispositions de l’article L.3216-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical établi le 4 avril 2025 relève que les troubles psychiatriques du patient rendaient impossible son consentement et qu’il refusait les soins psychiatriques. Il en résulte que ce dernier n’a pas pu recevoir notification de la décision d’admission et de maintien en raison de son état mental.
En revanche, la notification à l’intéressé de la décision de lui imposer des soins psychiatriques ainsi que de ses droits et voies de recours lui a été notifié le 6 avril 2025 sans que l’intéressé n’établisse que le délai de notification de ses droits lui ait porté grief.
Ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Il ressort des pièces médicales produites aux débats et notamment du certificat médical en date du 22 avril 2025 établi par le docteur [R] [V], psychiatre, qu’au vu de l’état de santé de M. [K], l’hospitalisation sans consentement de ce dernier reste nécessaire afin de poursuivre les soins en cours.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [E] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de M. [E] [K] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère,
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