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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mars 2024, n° 23/15439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mars 2020, N° 20/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RÉOUVERTURE
DES DEBATS
DU 07 MARS 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/15439 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJLD
[P] [E]
C/
MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 7/03/2024
à :
— Monsieur [P] [E]
— MSA PROVENCE AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Mars 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00381.
APPELANT
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2])
non comparant, non représenté
INTIMEE
MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 décembre 2019, la mutualité sociale agricole Provence-Azur (MSA) a notifié à M.[P] [E] son refus de lui servir une pension d’invalidité au motif qu’il n’avait pas validé quatre trimestres d’activité en France au titre de l’assurance vieillesse.
Le 14 janvier 2020, M.[P] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 10 mars 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la requête présentée le 14 janvier 2020 par M.[P] [E] faute pour ce dernier d’avoir saisi la commission de recours amiable.
M.[P] [E] a signé l’accusé de réception de notification de la décision le 26 juin 2020.
Le 3 juillet 2020, M.[P] [E] a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
La procédure a été radiée le 10 mars 2021 par ordonnance du magistrat chargé d’instruire l’affaire, faute pour M.[P] [E] d’avoir conclu dans les délais qui lui avaient été impartis.
La procédure a été remise au rôle le 15 décembre 2023.
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la MSA demande, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse le 25 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé, la confirmation du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 lors de laquelle M.[P] [E] n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 643 du code de procédure civile, 'lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.'
En l’espèce, il résulte de la procédure que M.[P] [E], qui réside en Tunisie, a été convoqué le 15 décembre 2023 pour une audience le 30 janvier 2024.
Dès lors, le délai prévu de distance prévu à l’article 643 du code de procédure civile n’a pas été respecté.
Ainsi, il convient de prononcer la réouverture des débats à l’audience du mardi 15 octobre 2024 à 9h00.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 15 octobre 2024 à 09h00,
Dit que la présente décision vaut convocation des parties,
La greffière La présidente
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