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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 17 avr. 2024, n° 23/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 08/24
n° RG : 23/0028
A l’audience publique du 17 avril 2024 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [L] [M], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (Tunisie)
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Martin MESUROLLE, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 février 2024, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 28/23 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 18 août 2023, M. [L] [M] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
M. [M] a été déféré le 21 avril 2022 devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille qui lui a notifié par procès-verbal qu’il devait comparaître pour des faits de violence conjugale à l’audience du tribunal correctionnel du 5 octobre 2022.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé le requérant sous contrôle judiciaire. Toutefois, par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 janvier 2023, le contrôle judiciaire de M. [M] a été révoqué et l’intéressé a été placé en détention provisoire.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 5 octobre 2022 et dans un premier temps renvoyée au 17 mai 2023, a été fixée à l’audience du 23 février 2023 par suite de l’incarcération du prévenu.
Par jugement correctionnel en date du 23 février 2023, M. [M] a été renvoyé des fins de la poursuite.
La détention de M. [M] a donc duré du 17 janvier 2023 (date de son incarcération) au 23 février suivant (date du jugement de relaxe), soit pendant 38 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 20.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 17.331,14 € en réparation de son préjudice matériel ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 6.200 € et que sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 23 novembre 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [M] soit indemnisé à hauteur de 3.000 € et s’en rapporte aux conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat concernant les autres demandes. A l’audience, il a proposé que le préjudice moral soit indemnisé à hauteur de 6.200 €.
Au terme des débats tenus le 21 février 2024, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 17 avril 2024.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
JRDP – 28/23 – 3ème page
En l’espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d’appel de Douai le 18 août 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jugement correctionnel en date du 23 février 2023.
Figure au dossier un certificat établi par le greffier du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 août 2023 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, le jugement est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de M. [M] mentionene une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 10 décembre 2021 à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire durant deux ans pour des faits de transport snas motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de violence sans incapacité par une personne étnt ou ayant été conjoint, concubin eu partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cesursis n’a pas été révoqué. La détention litigieuse est donc la première incarcération de M. [M].
Le requérant n’ayant pas été antérieurement incarcéré, le choc carcéral lié à sa détention le 17 janvier 2023 s’en est donc trouvé majoré.
Par ailleurs, M. [M] fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes :
— éloignement familial
— conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 7],
— choc carcéral augmenté du fait de son jeune âge.
S’agissant de l’éloignement familial, il ressort des éléments du dossier que la famille de M. [M] réside en Tunisie et qu’il n’est pas démontré que des demandes de permis de visite aient été refusées, voire même déposées.
L’éloignement de M. [M] de sa famille ne s’est donc pas trouvé aggravé par sa détention.
En ce qui concerne les conditions de détention au sein du centre de détention de [Localité 7], les éléments produits par le demandeur à l’instance ne démontrent pas qu’il ait été directement touché par les conséquences de la surpopulation carcérale dont il fait état.
S’agissant enfin de l’incidence de son jeune âge sur le choc carcéral, ce critère est en lien direct avec la circonstance qu’il s’agissait de la première incarcération de M. [M], laquelle se trouve établie à titre de majoration du préjudice moral.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [M] la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [M] la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Au titre du préjudice matériel, M. [M] indique qu’il travaillait depuis le 13 septembre 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour le compte de la société [8] en qualité de chauffeur livreur.
JRDP 28/23 – 4ème page
Il indique avoir été licencié pour faute grave du fait de son absence liée à l’incarcération.
Le dispositif de l’article 149 du code de procédure pénale permet l’indemnisation des salaires perdus du fait de la détention.
Le requérant ajoute ne pas avoir retrouvé d’emploi depuis la fin de son incarcération le 24 février 2023. A ce titre, il sollicite les sommes suivantes :
— 1.738,94 € au titre des salaires perdus durant l’incarcération (du 17 janvier au 23 février 2023) ;
— 11.393 € au titre des salaires perdus depuis la levée d’écrou jusqu’au 31 août 2023 (mois du dépôt de la requête en indemnisation) ;
— 1.199,20 € au titre des congés payés perdus entre le 24 février et le 31 août 2023 ;
— 3.000 € au titre de la réparation s’agissant de la perte de chance subie.
La demande présentée au titre des salaires perdus durant et après l’incarcération n’est pas compatible avec celle fondée sur la perte de chance d’occuper un emploi, qui ne peut se concevoir que si l’intéressé ne travaillait pas au moment de la détention.
En outre, il appartient au requérant de démontrer que la détention est la cause directe et exclusive de la perte de l’emploi, par exemple en produisant la lettre de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement n’est pas communiquée et l’attestation Pôle Emploi indique que la procédure de licenciement a été engagée le 6 janvier 2023, soit 10 jours avant l’incarcération. L’attestation Pôle Emploi précise que la rupture du contrat intervenue le 14 janvier 2023, soit trois jours avant le titre d’écrou. Le certificat de travail reprend cette même date.
Le requérant soutient que son employeur avait décidé de le licencier dès qu’il a eu connaissance de son incarcération et que par crainte d’une procédure devant le conseil de prud’hommes, il aurait antidaté le document relatif à la rupture du contrat de travail.
Cependant, aucune pièce produite par le demandeur ne permet de constater que le licenciement de M. [M] est bien consécutif à son incarcération.
En effet, si en réponse au message que lui a adressé le conseil de M. [M] le 15 mars 2023, sollicitant une attestation « avec le papier entête de votre entreprise certifiant que le licenciement pour faute grave résulte d’un abandon de poste lié à son incarcération », la société [8] répond : « je n’ai pas encore trouvé le temps de vous rédiger le courrier pour monsieur [L] [M] », il ne peut être nécessairement déduit de cette réponse que l’employeur reconnaît un licenciement en lien avec la détention.
En conséquence, il n’est pas établi que le licenciement de M. [M] et les pertes de salaire et de revenus de toutes natures consécutives à celui-ci soient en lien direct et certain avec son incarcération.
M.[M] ne peut qu’être débouté de ses demandes au titre du préjudice matériel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [M] sollicite la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M. [M] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
JRDP – 28/23 – 5ème page
DECLARONS recevable la requête de M. [L] [M] ;
ALLOUONS à M. [L] [M] la somme de huit mille euros (8.000 €) au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTONS M.[L] [M] de sa demande présentée au titre de son préjudice matériel ;
ALLOUONS à M. [L] [M] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 17 avril 2024,
en présence de M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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