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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 21 nov. 2024, n° 22/16924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/16924 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQCQ
Ordonnance n° 2024/M252
Monsieur [K] [B]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l’incident
Monsieur [J] [W]
représenté par Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimé et demandeur à l’incident
SAS BRASSERIE DE SAINT OMER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 21 novembre 2024
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, en ce qu’il a :
— débouté M. [W] et M. [B] de leurs demandes,
— condamné M. [W] à payer à la SAS Brasserie de Saint-Omer la somme de 90 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018,
— condamné M. [B] à payer à la SAS Brasserie de Saint-Omer la somme de 90 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal échus et dus au moins pour une année entière,
— condamné in solidum MM. [W] et [B] à payer à la SAS Brasserie de Saint-Omer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum MM. [W] et [B] au dépens.
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2022 par M. [B], portant sur chacune des mentions du dispositif du jugement le concernant,
Vu les conclusions au fond de M. [B] notifiées le 20 mars 2023,
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 28 septembre 2023 par M. [W] tendant à voir :
— juger que les conclusions d’appel de M. [B] du 20 mars 2023 ne comportent aucune prétention à son égard,
— prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d’appel du 20 décembre 2022 de M. [B] à son égard,
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la prétention de M. [B], apparue dans ses dernières conclusions du 28 juin 2023, tendant à voir « condamner M. [W] à relever et garantir M. [B] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre » pour ne pas avoir été présentée dans les conclusions mentionnées à l’article 908, à savoir les conclusions d’appel du 20 mars 2023,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 2 octobre 2024, aux termes desquelles M. [B] s’en rapporte à justice, sauf à écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [W] souligne que les conclusions au fond du 20 mars 2023 de M. [B] ne comportent aucune demande à son endroit, et que la déclaration d’appel du 19 décembre 2022 qui détermine l’objet du litige est caduque au regard des articles 908 et 954 du code de procédure civile.
Il souligne en effet que, l’étendue des prétentions dont la cour d’appel est saisie étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence imposée par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
En l’occurrence, les conclusions de M. [B] du 20 mars 2023 ne formulent aucune prétention à l’encontre de M. [W].
Par suite, la déclaration d’appel de M. [B] est caduque à l’égard de M. [W], du fait de l’expiration du délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 20 décembre 2022 de M. [B] à l’égard de M. [W].
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [B] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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