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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 27 mai 2026, n° 26/06409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/06409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/06409 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCFO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2026 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 202505117
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, Greffier.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. DIMOTEC société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 8 000,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 448 574 590, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assistée de Me Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS, toque: M1
à
DÉFENDERESSES
URSSAF ILE-DE-FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée avec pouvoir par Mme [L] [I]
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S] [Z] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS DIMOTEC, désignée par à cette fonction par un jugement prononcé le 18 mars 2026 par le Tribunal des activités économiques de PARIS (RG N° : 2025051172)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine TEXIER, avocat au barreau de PARIS (C0479)
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Mai 2026 :
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Faits et procédure
Par jugement du 18 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Paris, a sur assignation de l’URSSAF, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Dimotec, fixé la date d’état de cessation des paiements au 18 septembre 2024 et nommé la SELARL Asteren prise en la personnede Me [S] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 27 mars 2026, la société Dimotec a interjeté appel.
Par assignation du 22 avril 2026, la société a saisi le Premier président de la cour d’appel aux fins de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Elle soutient principalement que le tribunal n’a pas établi que la société débitrice était en cessation des paiements et que son redressement judiciaire était manifestement impossible.
Elle a déposé par RPVA le 20 mai 2026, des conclusions tendant aux mêmes fins.
La SELARL Asteren ès-qualités régulièrement touchée, n’a pas constitué avocat.
L’URSSAF présente à l’audience a indiqué s’en remettre à justice.
Le ministère public a visé le dossier.
Sur ce,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le jugement.
Il s’ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire est inopérant et ne sera pas examiné.
En l’espèce, la société soutient que l’état de cessation des paiements n’a pas été suffisamment caractérisé par le tribunal. Il ressort cependant des termes mêmes du jugement que le tribunal a pris soin de préciser que, 'la situation activité est de 263 984 euros dont 985 euros de disponible. Le passif de la SAS à associé unique DIMOTEC s’élève à 327 031,90 euros dont 100 888, 58 au euros au titre d’une créance de l’URSSAF, objet de la présente assignation du fait de l’absence du débiteur'. Il en résulte que le tribunal a caractérisé un état de cessation des paiements, les contrats reconduits avec la SNCF, et la RATP ainsi que plusieurs autres contrats et la manifestation d’intérêts de repreneurs potentiels du fonds de commerce ne doivent pas être intégrés dans l’actif disponible.
En outre, il n’est pas rapporté la preuve de réserves de crédit ou de moratoires accordés par la CCSF ou de l’URSSAF. Le seul fait qu’il existe un plan de remboursement fiscal en cours ne suffit pas.
La seule contestation de la date de cessation des paiements n’est pas un moyen de réformation ou d’annulation du jugement.
Le premier moyen n’est donc pas sérieux au sens de l’article R.661-1 sus-visé. L’état de cessation des paiements s’appréciant au jour où le juge statue, il appartiendra à la société avant l’audience au fond de payer l’entièreté de son passif exigible pour contester si elle le souhaite son état de cessation des paiements.
Quant aux perspectives de redressement, la société produit des prévisions financières sur l’année 2026 avec un résultat net de 141 254,80 euros. La cour relève cependant que depuis 2022, la société a un résultat net déficitaire et n’explique pas comment son résultat serait subitement positif en 2026. Le prévisionnel n’est pas attesté ou certifié par un professionnel du chiffre.
Cependant, il est établi que la société dispose d’un portefeuille de contrats solide (contrats SNCF, RATP, Air France notamment) et emploie six ingénieurs spécialisés; que l’état de santé du dirigeant s’est amélioré et que plusieurs acquéreurs se sont manifestés.
Au de ces seuls derniers éléments, l’élaboration d’un plan semble possible. Il y a ainsi lieu de suspendre l’exécution provisoire dans l’attente de l’arrêt au fond.
Par ces motifs,
Suspendons l’exécution provisoire du jugement du 18 mars 2026;
Disons que les dépens suivront ceux de l’appel au fond.
Le Greffier, La Conseillère
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