Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 mai 2026, n° 25/12235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juillet 2025, N° 2024080653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AGLM IMMO c/ S.A.S. AMBOISE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° 165 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12235 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVTW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 2 Juillet 2025 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024080653
APPELANTE
S.A.S. AGLM IMMO, RCS de [Localité 1] sous le n°817 487 077, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas LAMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L106
INTIMÉE
S.A.S. AMBOISE, RCS de [Localité 3] sous le n°306 127 721, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société AGLM Immo a pour activité l’acquisition, l’exploitation et le financement des biens immobiliers du groupe.
La société Amboise est une société de gestion de portefeuilles et de conseil en investissement.
Elle a acquis, le 15 septembre 2022, un ensemble immobilier situé [Adresse 3] auprès de la société LSREF5.
Le 7 février 2022, les sociétés LSREF5 et Amboise avaient conclu un bail commercial portant sur des locaux dans cet immeuble.
Suite à des désordres invoqués dans l’immeuble, par requête datée du 23 octobre 2024, la société Amboise a sollicité du président du tribunal de commerce une mesure conservatoire sur le fondement des articles 873 et 875 du code de procédure civile.
Le 23 octobre 2024, le juge des requêtes a ordonné à la société AGLM Immo de prendre toute mesure conservatoire pour faire cesser les fuites dans les locaux, sous conditions d’astreinte.
Par acte du 23 décembre 2024, la société AGLM Immo a fait assigner la société Amboise devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
Rétracter l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 à la requête de la société Amboise ;
Déclarer les demandes de la société Amboise irrecevables ;
Débouter la société Amboise de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Amboise à verser une provision de 1 euro à la société AGLM Immo à valoir sur le préjudice subi par la société AGLM Immo du fait de la procédure abusive ;
Condamner la société Amboise à verser à la société AGLM Immo la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Amboise aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Localité 5], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 2 juillet 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, a :
Débouté la société AGLM Immo de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 23 octobre 2024 ;
Confirmé cette ordonnance en tous ses termes ;
Condamné la société AGLM Immo à payer à la société Amboise la somme de 5 000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la société AGLM Immo aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 juillet 2025, la société AGLM Immo a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2026, elle demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en toutes ses dispositions, et ainsi en ce qu’elle :
L’a déboutée de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 23 octobre 2024 ;
A confirmé cette ordonnance en tous ses termes ;
L’a condamnée à payer à la société Amboise la somme de 5 000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a condamnée en outre aux dépens de l’instance ;
Et, statuant à nouveau :
Rétracter l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris à la requête de la société Amboise ;
Déclarer les demandes de la société Amboise irrecevables ;
Débouter la société Amboise de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Amboise à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Amboise aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Amboise a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 875 du code de procédure civile le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
La condition d’urgence n’est donc pas suffisante : le juge saisi sur requête, doit aussi vérifier et caractériser les circonstances qui justifient que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, notamment par la voie du référé.
La société AGLM Immo fait valoir que la requête du 21 octobre 2024, présentait une demande de mesures conservatoires formulée dans des termes identiques à celle sur laquelle l’ordonnance de référé du 18 octobre 2024 avait statué trois jours plus tôt, sans que la requérante ne justifie d’éléments nouveaux. Elle considère que l’irrecevabilité des demandes justifiait la rétractation de l’ordonnance sur requête.
Elle conteste la réalité des éléments nouveaux retenus par le juge.
Elle allègue par ailleurs que la requête présentée par la société Amboise n’exposait aucune circonstance justifiant qu’il soit dérogé au contradictoire ; qu’il n’est pas expliqué en quoi les man’uvres invoquées imposaient de ne pas appeler la partie adverse.
Elle soutient que les mesures conservatoires ordonnées par l’ordonnance sur requête sont infondées en raison de leur caractère indéterminé ; qu’elles sont désormais sans objet, comme en atteste un procès-verbal qui relève l’absence de fuite.
Une ordonnance de référé contradictoire du tribunal de commerce de Paris rendue le 18 octobre 2024 dans un litige opposant la société Amboise à la société AGLM Immo avait notamment ordonné à cette dernière la réalisation de « la mesure conservatoire tendant à installer des systèmes de déviation des fuites selon devis établi par la société 2BPC le 20 septembre 2024 ».
Le 23 octobre 2024, soit cinq jours plus tard, la société Amboise a déposé une requête devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins que la société AGLM Immo soit condamnée à prendre toute mesure conservatoire pour cesser les fuites, et notamment des travaux d’installation de bacs de récupération des infiltrations directement au plafond au droit des désordres afin de pouvoir canaliser les écoulements d’eau actifs sous astreinte de 10 000 euros [par jour] de retard à compter de la décision à intervenir.
Il en résulte que cette mesure provisoire afin de faire cesser les fuites avait déjà été formulée dans le cadre de la procédure contradictoire de référé.
Le premier juge, statuant sur la demande de rétractation, a retenu qu’au jour de l’ordonnance sur requête du 23 octobre 2024, les fuites dans les locaux de la société Amboise n’avaient pas cessé, contrairement aux affirmations de la société AGLM Immo en référé, et que le désordre subsistait. Il a considéré que la « permanence constatée du désordre » était un élément nouveau par rapport à l’ordonnance de référé au « 27 septembre 2024 » (l’ordonnance est datée du 18 octobre 2024).
L’ordonnance sur requête ne contient aucun développement sur la dérogation au principe du contradictoire.
Pour justifier de cette dérogation, la requête quant à elle exposait que « l’ensemble des man’uvres de AGL Immp impose donc de déroger au principe du contradictoire ».
Il appartient en requérant de détailler lesdits man’uvres de manière circonstanciée.
Le seul développement décrivant une man’uvre est l’allégation selon laquelle devant le juge des référés, la société AGLM Immo aurait adressé une « confirmation d’intervention » et que de ce fait, le premier juge n’a pas assorti sa décision d’une astreinte alors même que la société AGLM Immo n’aurait pas eu l’intention de prendre des mesures permettant de mettre fin aux désordres.
Cependant, ce comportement, à le supposer avéré, ne justifie en rien la dérogation au principe du contradictoire mais requiert au contraire un débat, au besoin pour assortir la condamnation d’une astreinte. La procédure prévue par l’article 875 du code de procédure civile n’est en aucun cas un recours contre une première décision qui serait restée inexécutée ou qui n’aurait pas pris en compte tous les éléments du litige.
Il en résulte que la requérante n’a pas justifié de la dérogation au principe du contradictoire dans sa requête de manière concrète et pertinente, et que cette justification ne résulte pas non plus de l’ordonnance sur requête du 23 octobre 2024 ni de l’ordonnance entreprise.
En tout état de cause, l’existence d’une précédente instance en référé, au contradictoire de la société AGLM Immo, était à elle-seule de nature à rendre non légitime tout recours postérieur à une procédure non contradictoire sur le même fondement. A partir du moment où un débat judiciaire contradictoire s’était instauré entre les parties au titre de mesures conservatoires, le requérant n’était plus fondé à ne pas appeler la partie adverse, dans une seconde procédure aux mêmes fins, puisqu’il ne pouvait plus prétendre que cette absence de contradictoire serait nécessaire pour qu’une telle mesure soit prise.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera infirmée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs formulés à l’encontre de cette décision.
La rétractation de l’ordonnance sur requête sera ordonnée, l’ensemble des mesures réalisées sur son fondement étant de facto nulles et de nul effet, sans qu’il y ait lieu de déclarer les demandes de la société Amboise « irrecevables », la rétractation de l’ordonnance privant de tout support les mesures provisoires litigieuses.
Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Amboise sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ces deux instances.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance sur requête du 23 octobre 2024 ;
Condamne la société Amboise à payer à la société AGLM Immo la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société Amboise aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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