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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 22 janv. 2026, n° 25/09477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2025, N° 24/54369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CHAWIN THIP c/ S.C.I. LA SOCIETE FONCIERE ET FIDUCIERE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/09477 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNXO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Mai 2025
Date de saisine : 04 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/54369 rendue par le président du TJ de [Localité 1] le 14 mars 2025
Appelante :
S.A.S. CHAWIN THIP, représentée par Me Sébastien Dufay, avocat au barreau de Paris, toque : B0265 – N° du dossier E000A09Y
Intimée :
S.C.I. LA SOCIETE FONCIERE ET FIDUCIERE DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)
(procédure à bref délai)
(n° 6 , 1 page)
Nous, Michel Rispe, président,
Assisté de Jeanne Pambo, greffier,
Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation à bref délai délivré le 17 juin 2025,
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé à Me Dufay, conseil de la S.A.S. CHAWIN THIP, appelante, le 07 janvier 2026, sollicitant ses observations,
Vu l’absence d’observations écrites,
Attendu que l’appelant n’a ni justifié avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel ni remis ses conclusions au greffe dans les délais impartis ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l’application de l’article 906-3 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 22 janvier 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier – Copie aux représentants – Copie aux parties
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