Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 mars 2025, n° 23/01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/253
N° RG 23/01270 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZXL
Jugement (N° 22-001505) rendu le 16 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [E] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [B] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société SASU LTE, Société par action simplifiée à associé unique au capital de 200 000,00 ', immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 79237044700023 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 17 mai 2023 remis à un tiers présent
SA Cofidis
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27/11/2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 4 avril 2017 M. [X] [J] a conclu avec la société par actions simplifiée unipersonnelle LTE un contrat afférent à la fourniture et la pose d’un système photovoltaïque et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total TTC de 25 200 euros.
Afin de financer une telle installation, M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] se sont vus consentir par la SA COFIDIS selon offre préalable en date du 4 avril 2017, un crédit d’un montant de 25 200 euros, au taux nominal annuel de 2,69%, remboursable en 144 mensualités de 210,77 euros hors assurance avec un différé de 4 mois.
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SASU LTE et désigné Maître [B] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par actes d’huissier en dates des 4 et 6 avril 2022, M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] ont fait assigner en justice Maître [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LTE et la SA COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 avril 2017 entre M. [X] [J] et la SASU LTE,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] auprès de la SA COFIDIS le 4 avril 2017,
— condamné par conséquent, solidairement M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 12 261,30 euros selon décompte arrêté à la date du 7 mars 2022, avec intérêts au taux légal a compter de la signification de la présente décision,
— dit que M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] disposent d’une créance à l’encontre de la liquidation de la SASU LTE a hauteur de 25 200 euros,
— dit qu’il appartient a Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LTE de procéder à la dépose des matériels, objets du bon de commande du 4 avril 2017,
— dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la SASU LTE et si Maître [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LTE, n’a pas procédé à la dépose des matériels, objets du bon de commande du 4 avril 2017, M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] pourront alors disposer de ces matériels,
— mis les dépens de l’instance à la charge de la SASU LTE représentée par Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire,
— mis à la charge de la SASU LTE, représentée par la Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire, au profit de M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé à M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] les dispositions de l’article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce s’ils entendent voir admettre au passif de la procédure collective de la SASU LTE les créances postérieures allouées par le présent jugement,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2023, M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] ont interjeté appel partiel de cette décision en ce qu’elle a :
' condamné par conséquent, solidairement M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] à payer a la SA COFIDIS la somme de 12 261,30 euros selon décompte arrêté a la date du 7 mars 2022, avec intérêts au taux légal a compter de la signification de la présente décision,
' rejeté le surplus des demandes,
' rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [G] épouse [J] et M. [X] [J] en date du 25 novembre 2024, et tendant à voir :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il:
' prononce la nullité du contrat de vente conclu le 4 avril 2017 entre M. [X] [J] et la SASU LTE,
' constate la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] auprès de la SA COFIDIS le 4 avril 2017,
' dit que M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] disposent d’une créance à l’encontre de la liquidation de la SASU LTE a hauteur de 25 200 euros,
' dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la SASU LTE et si Maître [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LTE, n’a pas procédé à la dépose des matériels, objets du bon de commande du 4 avril 2017, M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] pourront alors disposer de ces matériels,
' met les dépens de l’instance à la charge de la SASU LTE représentée par Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire,
' met à la charge de la SASU LTE, représentée par la Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire, au profit de M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il:
' condamne par conséquent, solidairement M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 12 261,30 euros selon décompte arrêté à la date du 7 mars 2022, avec intérêts au taux légal a compter de la signification de la présente décision,
' rejette le surplus des demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— constater que le bon de commande n’a jamais été exécuté,
— constater que la SA COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. [X] et Mme [E] [J] née [G] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— condamner la SA COFIDIS à verser à M. [X] et Mme [E] [J] née [G] l’intégralité des sommes suivantes:
' 25.200,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
' 11.332,54 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [X] et Mme [E] [J] née [G] à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit,
' 5.000,00 euros au titre du préjudice moral,
' 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société COFIDIS et la société LTE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la société COFIDIS à supporter les dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 7 novembre 2024, et tendant notamment à voir :
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
— déclarer la SA COFIDIS bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— condamner solidairement M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles,
— condamner solidairement M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] à rembourser à la SA COFIDIS en une seule fois l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement sur les fautes de COFIDIS,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] au remboursement du capital d’un montant de 25.200 euros déduction faite des échéances payées mais cette fois le’absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] à rembourser à la SA COFIDIS une partie du capital dont le montant ne saurait être inférieur à 20.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Pour sa part Maître [B] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LTE a été assignée devant la cour par M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] par actes de commissaire de justice en dates des 17 mai 2023 et 22 juin 2023 signifiés tous deux à domicile à tiers présent. Cette intimée a également été assignée en cause d’appel par la SA COFIDIS par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023 signifié à étude de commissaire de justice. Toutefois subséquemment Maître [B] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LTE n’a pas constitué avocat ni donc conclu devant la cour.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d’appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité du contrat principal de vente:
L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du
contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
De plus l’article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s’appliquer au présent litige, dispose :
'Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’ opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
En l’espèce le bon de commande n’indique pas la marque des panneaux photovoltaïques (pièce n°1 de la SA COFIDIS). Cela signifie que le vendeur peut choisir de manière discrétionnaire la marque sans la spécifier. Or la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 24 janvier 2024 a considéré que la marque constituait une caractéristique essentielle de l’installation de panneaux photovoltaïques ( 1ère civ. 24 janvier 2024, n° du pourvoi 21-20.691).
De plus un tel bon de commande rédigé de manière particulièrement sommaire, ne spécifie nullement s’agissant d’une opération complexe la date exacte de livraison et le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l’autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l’installation.
Il ressort ainsi des observations qui précèdent, que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause – étant bien entendu que la marque des panneaux photovoltaïques et le calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [X] [J] même s’il avait connaissance des irrégularités du bon de commande, ait manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que son acceptation de la livraison n’a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de sa qualité de simple profane il devait de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s’agissant d’une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier que l’acquéreur ait confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en envoyant au vendeur un courrier explicite à ce sujet de renonciation à la nullité du contrat en cause.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 avril 2017 entre M. [X] [J] et la SASU LTE.
— Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] auprès de la SA COFIDIS le 4 avril 2017.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet dans certains cas la banque pourra être privée de sa créance de restitution.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal de vente:
Dans les rapports entre le vendeur et son cocontractant consommateur, l’annulation de la vente implique en principe que le vendeur ( en l’occurrence le liquidateur es qualité) restitue au consommateur le prix de vente. Par ailleurs M. [X] [J] ne pourra pas conserver le matériel installé étant entendu que le vendeur devra reprendre possession de ce matériel.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a:
' dit que M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] disposent d’une créance à l’encontre de la liquidation de la SASU LTE a hauteur de 25 200 euros,
' dit qu’il appartient a Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LTE de procéder à la dépose des matériels, objets du bon de commande du 4 avril 2017,
' dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la SASU LTE et si Maître [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LTE, n’a pas procédé à la dépose des matériels, objets du bon de commande du 4 avril 2017, M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] pourront alors disposer de ces matériels.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
La banque peut ainsi de trouver privée de sa créance de restitution quand l’emprunteur justifie d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).
La Cour suprême estime ainsi qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d’autre part, l’emprunteur avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l’emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
Au cas particulier force est de constater que la faillite du vendeur survenue peu avant le début de la présente procédure contentieuse doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture les époux [J] se verront incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société LTE placée en liquidation judiciaire – alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente. Il convient de souligner que cette liquidation judiciaire de la société LTE rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société.
Les fautes de la SA COFIDIS en l’espèce ont causé à M. [Y] [T] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il doit en effet être fait application dans le cas présent du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution à hauteur de 25.200 euros.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné par conséquent, solidairement M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 12 261,30 euros selon décompte arrêté à la date du 7 mars 2022, avec intérêts au taux légal a compter de la signification de la décision frappée d’appel, et débouté les époux [J] de leur demande de condamnation de la SA COFIDIS au paiement de la somme de 25.200 euros correspondant au prix de vente de l’installation. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] la somme de 25.200 euros correspondant au montant exact du capital emprunté.
Par ailleurs s’agissant des autres points du jugement querellé, déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge dans la décision entreprise par des motifs pertinents que la cour adopte, ayant opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d’entrer en voie de confirmation.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il y a lieu de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a:
' condamné solidairement M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 12 261,30 euros selon décompte arrêté à la date du 7 mars 2022, avec intérêts au taux légal a compter de la signification de la décision frappée d’appel,
' débouté les époux [J] de leur demande de condamnation de la SA COFIDIS au paiement de la somme de 25.200 euros correspondant au prix de vente de l’installation,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] la somme de 25.200 euros correspondant au montant exact du capital emprunté,
— CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [X] [J] et Mme [E] [G] épouse [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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