Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 févr. 2026, n° 24/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 28 août 2024, N° 2023002494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Février 2026
ALR/CH
— --------------------
N° RG 24/01025 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJCZ
— --------------------
S.C.P. [L] [M]
C/
S.A. SOCIETE NOUVELLE CENTRE BEARN MOTOCULTURE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 53-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.C.P. [L] [M], agissant par Me [M] [L], domiciliée en cette qualité de liquidateur judiciaire de le SARL DELAROUGE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François DELMOULY,SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 28 Août 2024, RG 2023002494
D’une part,
ET :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE CENTRE BEARN MOTOCULTURE(CBM), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE PAU N° B 384 787 339
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine FOURNIER, SELARL JL MARCHI CONSULTANTS, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 15 juillet 2013, la SAS Nouvelle Centre Bearn Motoculture (Bearn Motoculture) a donné en location-vente à la SARL Delarouge une moissonneuse batteuse augmentée d’une barre de coupe et d’un cueilleur.
En garantie du paiement des sommes dues, la société Delarouge a consenti un nantissement sur le matériel, qui a été publié le 15 juillet 2013 au greffe du tribunal de commerce d’Agen.
Par jugement du 4 août 2014, le tribunal de commerce d’Agen a ordonné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Delarouge, désignant la SCP [M] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 12 novembre 2014, la moissonneuse batteuse et ses accessoires ont été remis à la société Bearn Motoculture, sans jugement, ni information du mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 janvier 2015, le tribunal de commerce d’Agen a converti la procédure de sauvegarde de la société Delarouge en liquidation judiciaire, et a désigné la SCP [M] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 10 février 2015, le juge-commissaire a accueilli la requête de la SCP [M] [L], et ordonné la vente aux enchères publiques du matériel d’exploitation et du matériel roulant dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire, inclus la moissonneuse et ses accessoires.
Cette ordonnance a fait l’objet d’un appel, appel qui a été déclaré irrecevable par la cour d’appel d’Agen (arrêt du 8 février 2016), arrêt qui a été cassé en toutes ses dispositions par la cour de cassation (arrêt du 24 janvier 2018), la cause et les parties étant renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse.
Parallèlement, cette ordonnance a également été contestée par la société Bearn Motoculture le 8 octobre 2015 devant le juge-commissaire, par une demande d’annulation et subsidiairement de rétractation de l’ordonnance en ce qu’elle portait sur sa moissonneuse batteuse.
Par ordonnance du 7 février 2017, le juge-commissaire a rejeté cette demande.
Sur déféré de cette ordonnance par la société Bearn Motoculture, et par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce d’Agen s’est dessaisi pour litispendance et connexité au profit de la cour d’appel de Toulouse.
Par arrêt du 16 octobre 2019, statuant sur les ordonnances du juge-commissaire des 10 février 2015 et 7 février 2017, la cour d’appel de Toulouse a :
« Déclaré irrecevable la demande d’attribution judiciaire du gage formée par la société nouvelle centre Béarn motoculture,
« Au fond, déclaré nul le nantissement sur l’outillage et le matériel constitué le 15 juillet 2013 au profit de la société nouvelle centre Béarn motoculture,
« Débouté la société nouvelle centre Béarn motoculture de sa demande d’attribution judiciaire du gage,
« Confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 10 février 2015 dans toutes ses dispositions,
« Condamné la société nouvelle centre Béarn motoculture aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre ceux relatifs à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 8 février 2016,
« Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société Béarn Motoculture, qui a acquiescé le 16 décembre 2019 à cet arrêt, a indiqué que ce matériel n’avait plus qu’une valeur résiduelle, offrant de le racheter pour la somme de 14.800 € HT.
Par rapport du 6 mars 2021, l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 22 janvier 2021, a procédé à l’évaluation du matériel et a qualifié de « correcte » (sic) la proposition de rachat.
Estimant qu’elle avait subi un préjudice lié à la dépréciation du matériel, préjudice induit par le refus de la société Bearn Motoculture à restituer ce même matériel, évalué à 146 000 € en février 2015, la SCP [M] [L], ès qualités, l’a fait assigner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sollicitant sa condamnation à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 130.000 €, et subsidiairement au titre d’une perte de chance celle de 117.000 € (90%) et plus subsidiairement, ordonner une expertise.
La société Bearn Motoculture s’est opposée à ces demandes, soulevant la prescription, contestant toute faute et a présenté une demande reconventionnelle au titre de frais de gardiennage.
Par jugement contradictoire du 28 août 2024, le tribunal commerce d’Agen :
« » A validé la nullité de la prescription et débouté la société Bearn Motoculture sur ce moyen.
« A déclaré valable l’expertise dans les conditions de sa réalisation et débouté la société Bearn Motoculture de sa demande sur ce moyen ;
« N’a pas retenu de faute délictuelle contre la société Bearn Motoculture et débouté Me [M] [L] sur ce moyen.
« A dit que les torts étant partagés entre les parties, Me [M] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et perte de chance.
« A constaté l’inopportunité de la demande concernant les frais de gardiennage et débouté la société Bearn Motoculture sur ce moyen.
« A dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
« A débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
« A dit qu’il sera fait masse des dépens.
« A liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 69,59 €. "
Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu :
« L’absence de prescription de l’action,
« La nature contradictoire l’expertise judiciaire,
« Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Béarn Motoculture, puisque l’initiative de la restitution du matériel le 12 novembre 2014 n’est pas établie entre les sociétés Delarouge et Nouvelle Centre Bearn Motoculture ,
« Aucune indemnisation au titre de la perte de chance ne peut intervenir puisque la société Bearn Motoculture et la SCP [M] [L] ont commis des « torts partagés » (sic), entre une société qui récupère de bonne foi le matériel et qui emploie des voies de droit régulières pour tenter d’en conserver la propriété et un mandataire judiciaire qui n’a pas usé des voies de droit à sa disposition pour récupérer le matériel dans un délai efficient,
« La demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage pour 362 880 € est rejetée puisque la société Béarn motoculture a récupéré et conservé le matériel en tant que propriétaire, elle ne peut donc en être simple gardienne.
Par acte du 4 novembre 2024, la SCP [L] [M], ès qualités de liquidateur de la SARL Delarouge, a interjeté appel de ce jugement, intimant la SAS Societe Nouvelle Centre Bearn Motoculture et en indiquant que l’appel partiel tend à la réformation du jugement en ce qu’il "ne retient pas de faute délictuelle contre Bearn Motoculture et déboute Me [M] [L] sur ce moyen, Dit que les torts étant partagés entre les parties, Me [M] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et perte de chance, Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, Dit qu’il sera fait masse des dépens.".
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2025, l’audience des plaidoiries étant fixée au 8 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 30 janvier 2025, la SCP [M] [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
o "Ne retient pas la faute délictuelle contre Bearn Motoculture et déboute Maître [M] [L] sur ce moyen.
o Dit que les torts étant partagés entre les parties, Me [M] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et perte de chance.
o Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
o Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
o Dit qu’il sera fait masse des dépens ".
— Statuant à nouveau sur ces points :
o Déclarer la défenderesse entièrement responsable du préjudice subi par la société Delarouge.
o La condamner en conséquence à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 130.000 €, et subsidiairement au titre d’une perte de chance celle de 117.000€ (90%).
— Plus subsidiairement,
o Ordonner une expertise avec la mission énoncée en page 2 du rapport de M. [R],
o Condamner la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer le jugement pour le surplus.
— Y Ajoutant :
o Condamner l’intimée au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
o La condamner aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 30 avril 2025, la Société Bearn Motoculture demande à la cour par application de l’article 1240 du Code civil de, :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :" Ne retient pas la faute délictuelle contre Bearn Motoculture et déboute Maître [M] [L] sur ce moyen. "
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
o " Valide la nullité de la prescription et débouté Bearn Motoculture sur ce moyen ;
o Déclare valable l’expertise dans les conditions de sa réalisation et déboute Bearn Motoculture de sa demande sur ce moyen;
o Constate l’inopportunité de la demande concernant les frais de gardiennage et déboute Bearn Motoculture sur ce moyen ;
o Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
o Dit qu’il sera fait masse des dépens ; "
— Statuant à nouveau sur ces points :
o Prononcer la prescription des demande formulées par la SCP [M] [L], ès qualité de liquidateur de la société Delarouge
o Écarter le rapport d’expertise judiciaire non contradictoire
o Débouter la SCP [M] [L], ès qualités de liquidateur de la société Delarouge, de toutes ses demandes.
o Reconventionnellement, condamner la SCP [M] [L], ès qualités de liquidateur de la société Delarouge au paiement de la somme de 411.600 euros TTC au titre des frais de gardiennage de la moissonneuse batteuse à parfaire au jour de la restitution de la machine
— Y ajoutant
o Condamner Me [L] ès qualités de liquidateur de la société Delarouge à venir récupérer la moissonneuse batteuse au sein des locaux de la société CBM sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter d’un mois après que l’arrêt à venir soit devenu définitif
o Condamner la SCP [M] [L] , ès qualités de liquidateur de la société Delarouge, à payer à la Société CBM la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
o Condamner la SCP [M] [L] , ès qualités de liquidateur de la société Delarouge, aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur la prescription de l’action et l’irrecevabilité de la demande.
La Société CBM sollicite l’infirmation de la décision et soutient que la demande est irrecevable pour tardiveté de l’action introduite en 2023. Le point de départ de la prescription quinquennale est le 12 novembre 2014 (date d’appréhension du matériel) ou à tout le moins le 2 avril 2015, date à laquelle la SCP [M] [L] a été informée de cette appréhension. Le principe de la concentration des moyens conduit à l’irrecevabilité de la demande, qui aurait dû être formée en même temps que les autres demandes de la SCP [M] [L].
La SCP [M] [L] prétend que l’action ne tend pas à la restitution de la machine mais à la réparation d’un préjudice, révélé par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 octobre 2019, qui a déclaré nul le nantissement donné. En outre, elle n’était pas informée de la dégradation du matériel, laissé à l’abandon.
Selon l’article 2244 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »
En l’espèce, la cour est saisie d’une demande d’indemnisation du préjudice, lié à la dépréciation du matériel et non d’une demande de restitution du matériel.
C’est par conséquent à compter de la date à laquelle la SCP [M] [L] a été informée de la dépréciation du matériel, que le point de départ de la prescription de l’action doit être fixé, c’est à dire lors de l’acquiescement à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, et de l’offre d’acquisition du matériel pour la somme de 14 800 €, correspondant à sa valeur résiduelle.
L’action introduite le 12 mai 2023, soit sans le délai quinquennal de la prescription doit être dite non prescrite, et la demande dite recevable.
Pour ces mêmes motifs, le moyen d’irrecevabilité tiré de la violation du principe de concentration des moyens doit être rejeté, la SCP [M] [L] ayant formé sa demande de réparation, à compter de son information de la dépréciation du matériel.
Pour autant, la cour infirme le jugement en ce qu’il « a validé la nullité de la prescription et débouté la société BEARN MOTOCULTURE sur ce moyen », reformule le dispositif et rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société Bearn Motoculture.
— Sur l’expertise judiciaire.
L’expertise a été ordonnée à la requête de la SCP [M] [L] et s’est déroulée contradictoirement, les parties dûment appelées et y ayant participé (le chef d’atelier ayant représenté la société Bearn Motoculture).
Partant, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la société Bearn Motoculture tendant à écarter ledit rapport.
Le jugement est confirmé.
— Sur la demande de condamnation à dommages et intérêts.
L’appelant soutient que la responsabilité de la société Bearn Motoculture doit être retenue puisqu’elle a appréhendé illégalement le matériel constituant un actif de faillite, sans autorisation du juge commissaire et qu’elle l’a laissé dépérir.
L’intimée objecte :
« Qu’aucune faute ne lui est imputable puisque c’est la société Delarouge qui lui a rapporté le matériel le 12 novembre 2014 et que l’absence de paiement des loyers la conduisait à penser qu’elle était légitimement propriétaire. Elle ajoute que la SCP [M] [L] a concouru à son propre préjudice, puisque d’une part, la société Delarouge, placée sous sa gestion, a restitué le matériel, et d’autre part, elle n’a pas sollicité la restitution du matériel pendant les nombreuses procédures.
« L’absence de lien de causalité entre la possession du matériel et le préjudice allégué,
« Le préjudice est une simple perte de chance de vendre le matériel à un meilleur cout, et ne représente pas la dépréciation totale du matériel.
Selon l’article L624-9 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 15 février 2009, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Selon l’article L624-10 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 27 juillet 2005, le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Un nantissement a été donné par la société Delarouge sur le matériel, objet du contrat de location avec option d’achat, en garantie du paiement des sommes par elle dues à la société Bearn Motoculture.
La moissonneuse batteuse et ses accessoires, objets du contrat de location-vente, ont été appréhendés par la société Bearn Motoculture le 12 novembre 2014, soit pendant la période d’observation de la société Delarouge, ouverte par le jugement du 4 aout 2014 (procédure de sauvegarde).
Compte tenu de l’ouverture de la procédure collective de la société Delarouge, la société Bearn Motoculture ne pouvait récupérer lesdits biens sans avoir au préalable revendiqué ces mêmes biens auprès des organes de la procédure collective.
Le contrat de location-vente n’a pas été publié, seul a été publié le nantissement, qui a été déclaré nul par arrêt de la cour d’appel de Toulouse.
Le contrat de location-vente, non publié, se trouve donc soumis à l’action en revendication des meubles.
Or, il n’est pas contesté que la société Bearn Motoculture n’a pas revendiqué ce matériel ni auprès du débiteur, ni auprès du juge commissaire.
Partant, en l’absence de revendication, la société Bearn Motoculture, qui se prétend propriétaire, ne pouvait rendre son droit de propriété opposable à la procédure collective aux fins d’obtenir la restitution.
La société Bearn Motoculture détenait donc illégitimement ces biens quand bien même le débiteur les lui aurait volontairement remis, constatation faite que cette remise volontaire n’est pas rapportée.
Par ailleurs, il résulte de l’expertise judiciaire de M. [R] que le matériel a été laissé à l’abandon par la société Bearn Motoculture, le matériel est resté « à l’extérieur sans fonctionner depuis 2014 » ' « la non utilisation, le non entretien et le stockage à l’extérieur ont accéléré la vétusté de la machine qui ne peut être commercialisée que pour ses pièces. »
La faute de la société Bearn Motoculture est ainsi établie.
Par application de l’article 1240 du code civil, la responsabilité de la société Bearn Motoculture se trouve engagée, le lien de causalité entre la faute et le mauvais état du matériel étant rapportée.
La vente aux enchères publiques avait été ordonnée par ordonnance du juge commissaire du 10 février 2015, décision frappée de recours, et qui a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 octobre 2019.
La cour retient que le préjudice subi par la SCP [M] [L], ès qualités, est constitué par la perte de valeur du bien en raison de sa dégradation pour défaut d’entretien et partant par la perte de chance d’obtenir un prix en lien avec l’état du matériel en février 2015.
Compte tenu de l’aléa sur le produit de la vente aux enchères publiques, la cour évalue le préjudice subi à 80 % de la valeur du matériel de 130.000 € (février 2015), soit à la somme de 104 000 €.
Le jugement est infirmé et la cour condamne la société Bearn Motoculture à verser à la SCP [M] [L], ès qualités, la somme de 104 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
— Sur les frais de gardiennage.
La cour, qui a jugé que la société Bearn Motoculture détenait illégitimement le matériel litigieux, en sa qualité de propriétaire non revendiquant, confirme le jugement qui l’a déboutée de sa demande au titre des frais de gardiennage.
— Sur la demande de reprise du matériel litigieux par la SCP [M] [L].
En sa qualité de propriétaire, la société Bearn Motoculture est déboutée de sa demande, soutenue pour la première fois, de reprise du matériel litigieux par la SCP [M] [L].
— Sur les demandes accessoires.
Le jugement est infirmé sur les dépens (excepté sur leur chiffrage) et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bearn Motoculture est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la SCP [M] [L] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal commerce d’Agen en date du 28 août 2024, sauf en ce qu’il a :
« A validé la nullité de la prescription et débouté la société BEARN MOTOCULTURE sur ce moyen ,
« N’a pas retenu de faute délictuelle contre la société Bearn Motoculture et déboute Me [M] [L] sur ce moyen.
« A dit que les torts étant partagés entre les parties, Me [M] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et perte de chance.
« A dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
« A débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
« A dit qu’il sera fait masse des dépens.
Infirme le jugement dans cette limite,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société Bearn Motoculture,
Condamne la société Bearn Motoculture à verser à la SCP [M] [L], ès qualités, la somme de 104 000 € à titre de dommages et intérêts.
Déboute la société Bearn Motoculture de sa demande de reprise du matériel litigieux par la SCP [M] [L].
Condamne la société Bearn Motoculture à verser à la SCP [M] [L], ès qualités, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Bearn Motoculture aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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