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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 30 avr. 2025, n° 21/08662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 septembre 2021, N° F21/00527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08662 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/00527
APPELANTS
Monsieur [P] [K], ayant droit de Madame [S] [D] [Y] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Raymond MAHOUKOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0420
Monsieur [R] [P] [C], ayant droit de Madame [S] [D] [Y] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Raymond MAHOUKOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0420
INTIMEE
Madame [E] [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85
PARTIE INTERVENANTE
CONSEIL GENERAL DE SEINE SAINT DENIS
Hôtel du Département
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, présidente de la chambre
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRET :
— réputée contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, présidente de la chambre et par Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 10 octobre 2007, Mme [E] [T] [O] a été engagée par Mme [S] [P] en qualité de femme de ménage, moyennant une rémunération brute horaires de 350 euros.
Le 22 octobre 2014, un autre contrat a été signé pour un travail de 62 heures par mois avec une rémunération brute horaires de 649,70 euros.
La convention collective applicable est celle des salariés du particulier employeur par le biais du CESU.
La relation contractuelle entre Mme [O] et Mme [P] a pris fin oralement le 15 février 2015, sans préavis.
Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 21 juillet 2015 aux fins notamment de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner Mme [P] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 20 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [E] [O] est sans cause réelle et sérieuse et a arrêté la date du licenciement au 15 février 2015,
— Condamné les ayant droits de Mme [E] [O] à payer à Mme [E] [O] les sommes suivantes :
— 1 200,00 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 3 600,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 600,00 euros au titre de l’indemnité pour non repect de la procédure de licenciement ;
— Rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11 septembre 2015, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— Condamné les ayant droits de Mme [E] [O] à payer à Mme [E] [O] à payer à Mme [E] [O] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné aux ayant droits de Mme [E] [O] la remise à Mme [E] [O] le certificat de travail et de l’attestation Pôle-emploi conforme au présent jugement ;
— Débouté aux ayant droits de Mme [E] [O] de leur demande reconventionnelle ;
— Déboité Mme [E] [O] du surplus de ses demandes.
Le 3 mars 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de demander la rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement rendu en date du 20 janvier 2019.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Reçu la requête en rectification matérielle et la dit bien fondée.
— Ordonné la rectification du jugement du 20 janvier 2019 sous le RG N°15/03383 à la page contenant le dispositif en ce qu’il convient de lire :
' Dit et juge que le licenciement de Mme [E] [O] est sans cause réelle et sérieuse et arrête la date du licenciement au 15 février 2015.
— Condamne les ayant droits de Mme [S] [P] (décédée) à payer à Mme [E] [O] les sommes suivantes :
— 1 200,00 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 3 600,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 600,00 euros au titre de l’indemnité pour non repect de la procédure de licenciement ;
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;'
— Dit que le dispositif du jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
— Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
M. [P] [K] et M. [R] [P] [C] (ayants droits de Mme [P] [S]) ont interjeté appel par déclaration au greffe en date du 18 octobre 2021.
Aux termes de leurs uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 18 janvier 2022, M. [K] et M. [P] [C] (ayants droits de Mme [P] [S]) demandent à la cour de:
— dire les ayant-droits de Mme [S] [P] recevables dans toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 14 septembre 2021 entrepris;
et statuant à nouveau;
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Mme [O] a constitué avocat le 27 octobre 2021, lequel n’a cependant pas déposé de conclusions.
Par assignation en intervention forcée en date du 25 mars 2022, M. [K] et M. [P] [C] ont assigné en garantie le Conseil général de la Seine Saint Denis lequel n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
Le conseil des appelants n’a pas comparu à l’audience du 17 février 2025.
Par message RPVA en date du 3 avril 2025, la cour a sollicité les observations des conseils sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration l’appel, soulevée d’office.
Par message RPVA en date du 3 avril 2025, le conseil de Mme [O] a souligné que seul le jugement en rectification d’erreur matérielle a fait l’objet d’un appel si bien que la cour ne peut statuer que sur la rectification elle-même et non sur le licenciement. Il sollicite de la cour de dire irrecevable l’appel.
Le conseil des appelants n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel soulevée d’office par la cour
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, version applicable à l’espèce, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La cour constate d’une part que la déclaration d’appel concerne uniquement le jugement statuant sur la demande de rectification d’erreur matérielle, le jugement sur la contestation du licenciement en date du 20 juin 2019 n’ayant pas fait l’objet d’un appel.
D’autre part, la déclaration d’appel mentionne, autre titre de l’objet/portée de l’appel : 'le licenciement'
Ainsi la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués et ne tend pas à l’annulation du jugement.
En conséquence, l’effet dévolutif n’a pas opéré et la cour n’est saisie d’aucune demande de M. [P] [K] et M. [R] [P] [C].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la déclaration d’appel en date du 18 octobre 2021 n’a pas opéré d’effet dévolutif,
En conséquence, dit que la cour n’est saisie d’aucune demande;
Condamne M. [P] [K] et M. [R] [P] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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