Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 21/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 26 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 232
N° RG 21/01717
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJCV
[6]
C/
S.A.S. [9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 26 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile HIDREAU, substituée par Me Nathalie BOUTILLIER de la SCP BODIN- BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET- HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT.
INTIMÉE :
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats, Madame Marion CHARRIÈRE et lors du délibéré Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [L], salarié de la société [9] en qualité de chauffeur livreur, a adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle complétée le 20 mars 2013 portant sur un 'risque de rupture et clivage du tendon supra épineux', accompagné d’un certificat médical initial daté du 25 février 2013 faisant état d’une '[11] – périarthrite scapulo-humérale – droite avec rupture sus-épineux'.
Le 26 juin 2013, la [7] a notifié au salarié et à son employeur une décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle et du tableau n° 57.
L’employeur a contesté cette décision le 2 août 2013 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 24 septembre 2013, puis le 30 octobre 2013 devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Après deux décisions de radiation et plusieurs renvois sur demande des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, par jugement du 26 avril 2021, a :
déclaré inopposable à la société [9] la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la pathologie de M. [L] constatée le 25 février 2013,
débouté la société [9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la [7] aux entiers dépens.
La [5] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 25 mai 2021.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sur demande des parties avant d’être retenue pour plaidoirie à l’audience du 20 mai 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [7] demande à la cour de :
A titre principal :
réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 26 avril 2021,
constater que la condition liée à la liste limitative des travaux du tableau 57A des maladies professionnelles est satisfaite,
déclarer opposable à la société [9] la décision de prise en charge en tant que maladie professionnelle de la pathologie déclarée par M. [L],
débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il plaira avec pour mission de dire si l’activité de M. [L] au sein de la société [9] correspond bien à la liste limitative des travaux désignés au tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Par conclusions du 25 février 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [9] demande à la cour de :
statuer ce que de droit quant à la péremption de l’instance que la cour a soulevé,
débouter la [7] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en date du 26 avril 2021, en ce qu’il a :
déclaré inopposable à la Société [9] la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la pathologie de M. [L] constatée le 25 février 2013.
condamné la [7] aux entiers et dépens.
infirmer pour le surplus en condamnant la [7] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et les frais d’exécution.
MOTIVATION
I. Sur la péremption de l’instance
Lorsque la procédure est orale, et dès lors qu’aucune diligence ne leur a été expressément prescrite, comme en l’espèce, la direction de la procédure échappe aux parties et celles-ci n’encourent pas la péremption du seul fait de la fixation tardive de l’affaire, leurs convocations étant le seul fait du greffe, et il ne saurait donc leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Aucune péremption d’instance ne peut donc être retenue en l’espèce.
II. Sur la désignation de la maladie
Au soutien de son appel, la société [9] expose en substance que :
la [5] ne démontre pas que la maladie en cause est inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et en toute hypothèse que les conditions soient remplies,
le certificat médical initial vise au titre des renseignements médicaux 'Pash avec rupture sus épineux', maladie qui n’est pas désignée dans le tableau n° 57A, et le libellé de la maladie mentionné au certificat médical initial est donc différent de celui figurant au tableau n° 57A,
aucun des documents figurant au dossier n’expose que la maladie en cause a bien été objectivée par [10].
La caisse n’a pas formulé d’observations, sollicitant la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu que la condition du tableau relative à la désignation de la maladie était bien respectée.
Sur ce, l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions du tableau, notamment la preuve de la caractérisation de la pathologie prise en charge.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Dans son paragraphe A 'Epaule', il vise notamment la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] avec un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, pour les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
S’agissant de la désignation de la maladie professionnelle, il est constant que le libellé de la pathologie déclarée ne correspond pas à la maladie telle que désignée au tableau. Il convient toutefois de rappeler qu’il n’est pas exigé une correspondance littérale entre les indications figurant sur le certificat médical et le libellé de la maladie figurant au tableau, mais il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
En l’espèce, il résulte du colloque médico-administratif produit par la caisse et daté du 23 mai 2013 que le médecin conseil a fait mention du code syndrome 057AAM96E, qui correspond à la pathologie visée au tableau, et fixé la date de première constatation médicale au 25 février 2013, qui correspond à la date d’établissement du certificat médical initial.
Il importe peu que le médecin conseil se soit abstenu de mentionner l’intitulé complet de la maladie prévue au tableau.
Il est par ailleurs constant que la maladie prise en charge par la caisse devait être objectivée par une IRM.
La teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte que son absence de versement au dossier n’est pas critiquable. La preuve de la réalisation de cet acte peut être apportée par d’autres moyens.
En l’espèce, le colloque médico-administratif du 23 mai 2013, renseigné par le médecin conseil, mentionne les codes syndrome 57AAM96E et pour libellé : 'épaule droite’ et ce médecin a par ailleurs considéré remplie les conditions médicales du tableau, de sorte qu’il a été en mesure de prendre connaissance du résultat d’une IRM avant la prise de décision, ce qui a permis au service médical de poser le diagnostic dans sa qualification requise par le tableau n° 57.
Il est ainsi établi que la maladie prise en charge par la caisse a été objectivée par une IRM ainsi que l’exige le tableau 57 A.
La condition médicale est ainsi remplie et les moyens tirés de l’absence de caractérisation médicale de la maladie conforme au tableau 57 A des maladies professionnelles ne sauraient prospérer.
III. Sur la liste limitative des travaux
Au soutien de son appel, la société [9] expose que :
la [5] ne rapporte nullement la preuve que le salarié aurait contracté la maladie dans les conditions inscrites au tableau n° 57,
le salarié n’a jamais effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé,
M. [H], salarié de la société en qualité de chauffeur livreur atteste que 'Le fait d’ouvrir les ridelles pour accrocher la fourche à la grue et vider le chargement est tout à fait exceptionnel’ et que 'En réalité ce type de tâches représente en moyenne moins de 10 minutes par jour',
le colloque médico-administratif n’est pas suffisant en soi pour permettre de démontrer que les conditions relatives aux travaux décrits par le tableau n° 57 aient été remplies,
M. [L] lui-même n’a nullement allégué que les travaux qu’il réalisait comportait des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien d’adduction, avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé,
le salarié aux termes du questionnaire qu’il a rempli n’a d’ailleurs nullement indiqué la durée cumulée journalière de cette posture ou de ce geste sur son poste de travail.
En réponse, la caisse objecte pour l’essentiel que :
il résulte de l’examen comparatif des réponses que l’employeur et le salarié s’accordent pour dire que la mission de M. [L] consiste en la livraison de matériaux au moyen d’un camion benne de 19 tonnes équipé d’une grue auxiliaire qui sert à décharger les matériaux,
il est difficile de soutenir que Mr [L] ne réalisait pas les mouvements en cause dans la mesure où le simple fait de prendre appui en vue de monter dans la cabine du camion benne requiert un mouvement de l’épaule en abduction avec un angle égal ou supérieur à 90°,
le fait de baisser les ridelles de la benne puis de les relever impliquait de réaliser des mouvements de bras au-dessus des épaules, ainsi que lorsqu’il devait monter sur le plateau-benne pour fixer des fourches à la grue,
les livraisons à réaliser ne doivent pas être réduites à celles portant sur des granulats et la description des actions liées à l’activité de chauffeur livreur démontre la réalisation de mouvements de l’épaule en abduction avec un angle égal ou supérieur à 90°.
Sur ce, selon le questionnaire complété par l’employeur, le salarié n’effectuait aucun travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° (bras au dessus des épaules). Cette affirmation est pourtant contredite par le témoignage de M. [H], produit par l’employeur lui-même, qui atteste qu’il pouvait, dans ses fonctions de chauffeur livreur, être amené à ouvrir les ridelles de la benne pour accrocher la fourche à la grue et vider le chargement, ce qui le conduisait nécessairement à accomplir le mouvement visé au tableau.
Si M. [H], salarié placé sous la subordination de la société [9], affirme que ces mouvements restaient 'exceptionnels', 'moins de 10 minutes par jour', il n’en demeure pas moins que la crédibilité du questionnaire complété par l’employeur s’en trouve affectée.
Il est par ailleurs suffisamment établi par le questionnaire complété par le salarié ainsi que par la configuration du véhicule que l’activité professionnelle de M. [L] imposait lors des opérations de livraison la réalisation de mouvements de l’épaule en abduction avec un angle égal ou supérieur à 90°, notamment lors de la descente de la cabine du camion, l’abaissement des ridelles, la montée sur le plateau de la benne, l’accrochage de la fourche à la grue, la descente du plateau de la benne, le relèvement des ridelles et la montée dans la cabine du camion pour repartir, le tout répété à chaque livraison, soit de 5 à 20 fois par jour, ce qui établit la réalisation de ces mouvements pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il doit donc être retenu que M. [L] accomplissait bien des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La demande d’inopposabilité de la prise en charge formulée sur ce fondement doit par conséquent être rejetée, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
IV. Sur la durée d’exposition au risque
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 2, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Parmi ces conditions figure le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l’article L.461-2, alinéa 5 du code de la sécurité sociale à la période au cours de laquelle, après la cessation d’exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1, L.461-2 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil (2e’civ., 11 mai 2023, n° 21-17.788).
En l’espèce, au soutien de son appel, la société [9] fait valoir que la caisse doit démontrer que le salarié a été exposé aux risques pendant un an en continu, soit entre le 25 février 2012 et le 25 février 2013 et qu’elle est absolument incapable de rapporter une telle preuve, sachant que M. [L] a été absent du 2 janvier 2013 au 18 janvier 2013, du 21 janvier 2013 au 31 janvier 2013, du 1er février 2013 au 2 février 2013 et du 1er février 2013 au 31 décembre 2013.
La caisse n’a pas formulé d’observations, sollicitant la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu que la condition du tableau relative au délai de prise en charge était bien respectée.
Sur ce, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’exposition au risque s’apprécie au regard de l’ensemble de la carrière de l’assuré, et non uniquement à la date de première constatation médicale de la maladie.
En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré.
Il ressort des éléments du dossier que le salarié travaillait sur le même poste depuis le 17 juillet 2000 alors que le tableau prévoit une durée d’exposition d’un an.
La durée d’exposition d’un an prévu par le tableau 57A, qui s’apprécie cumulativement sur l’ensemble de la période d’activité de l’assuré, peu importe que l’exposition au risque soit discontinue, est donc respectée.
En outre, il est établi que le salarié était exposé jusqu’au 2 janvier 2013, avec une date de prise en charge au 25 février 2013, de sorte que le délai de prise en charge a bien été respecté.
Les moyens soulevés par la société [9] sur ces points seront donc rejetés.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé et que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M. [L] constatée le 25 février 2013 sera déclaré opposable à la société [9].
V. Sur les autres demandes
La société [9], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
La société [9], ayant perdu son procès et ayant été condamnée aux dépens de l’instance, doit être déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la péremption de l’instance n’est pas acquise,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 26 avril 2021, sauf en ce qu’il a débouté la société [9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare opposable à la société [9] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M. [L] constatée le 25 février 2013 et déclarée le 20 mars 2013,
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société [9] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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