Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 févr. 2025, n° 20/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 8 janvier 2020, N° 18/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00488
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQCA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 08 Janvier 2020 – RG n° 18/00187
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Catherine FOUET, substitué par Me LE HELLOCO, avocats au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 3]
Représentée par Mme [V], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 09 janvier 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [I] d’un jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche et à Mme [Z] [R].
FAITS et PROCEDURE
Mme [Z] [R] a été employée par M. [C] [I], suivant contrat à durée indéterminée du 19 janvier 2006, en qualité de collaboratrice.
Par décision du conseil de prud’hommes d’Avranches du 10 janvier 2011, M. [I] a été condamné à verser à Mme [R] la somme de 10 000 euros au titre du harcèlement moral ou exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge l’accident du travail en date 23 octobre 2006 dont a été victime Mme [R].
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 31 août 2011.
Le 12 octobre 2011, la caisse a notifié à Mme [R] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% au titre de séquelles anxio- dépressives d’un conflit de travail, et une rente à compter du 1er septembre 2011.
Le 1er août 2012, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement du 5 avril 2016, ce tribunal a notamment :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [R] est dû à la faute inexcusable de M. [C] [I], son employeur,
— ordonné la majoration de la rente d’accident du travail servie à Mme [R]
— dit que la majoration maximale de la rente accident du travail devra suivre automatiquement l’éventuelle augmentation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [R],
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels de Mme [R], ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [J],
— alloué à Mme [R] une provision de 3 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices personnels, la caisse primaire d’assurance maladie devant en faire l’avance,
— renvoyé Mme [R] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche pour la liquidation de ses droits,
— fait droit à l’action récursoire de la caisse
— réservé les prétentions formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le docteur [J] a déposé son rapport d’expertise le 30 novembre 2016.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
— ordonné la jonction des recours RG n° 18/00187 et n° 19/00001
— constaté que Mme [R] ne présente aucune demande d’indemnisation au titre des préjudices,
— condamné Mme [R] à payer à la caisse la somme de 3 000 euros versée à titre d’indemnité provisionnelle,
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes faites à titre principal, subsidiaire et très subsidiaire,
— dit que la caisse est fondée à recouvrer la majoration de rente servie à Mme [R] dans le cadre de son action récursoire,
— dit que M. [I] est redevable de la somme de 50 290,51 euros au titre de la majoration de la rente servie à l’assurée,
— dit que la caisse ne pourra exercer d’action récursoire pour le recouvrement de l’indemnité provisionnelle,
— débouté M. [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 février 2020, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant arrêt du 15 juin 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet du litige initial, la cour d’appel a :
— déclaré recevable l’appel incident formé par Mme [R],
— déclaré recevables les demandes nouvelles présentées par Mme [R] en cause d’appel: demande d’annulation du rapport d’expertise, que soit ordonnée une contre -expertise, qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices, sur l’action récursoire engagée par la caisse à l’encontre de M. [I], la condamnation de M. [I] à lui verser 50 000 euros au titre de divers préjudices , si la cour ne fait pas droit à la demande de contre – expertise,
— annulé le rapport d’expertise du docteur [J] ,
— avant dire droit sur les demandes d’indemnisation présentées par Mme [R] au titre de la faute inexcusable, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X]
— renvoyé les parties à l’audience du 8 février 2024 à 9 heures,
— réservé les dépens.
Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 9 mai 2024.
Selon conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [I] demande à la cour de :
— limiter et minorer le quantum des préjudices à l’encontre de M. [I] au strict préjudice démontré à savoir :
* souffrance physique antérieure à la consolidation : 2000 euros
* indemnisation du déficit fonctionnel temporaire : DFT à 3185 euros et subsidiairement 5096 euros
— débouter Mme [Z] [R] de sa demande relative au préjudice d’agrément
— ordonner ce que de droit sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner ce que de droit au titre des dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] [R] demande à la cour de :
— condamner M. [C] [I] à l’indemniser de la manière suivante :
* souffrances physiques, psychiques et morales : 50 000 euros
* préjudice d’agrément : 2 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 7096 euros
— condamner M. [I] au versement d’une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouter la caisse et M. [I] de tout réclamation, notamment en restitution de provision ou condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— dire que M. [I] est redevable de la somme de 50 290, 51 euros au titre de la majoration da la rente servie à Mme [Z] [R]
— condamner M. [I] à payer la somme de 50 290, 51 euros
— réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités
— débouter Mme [Z] [R] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
— dire que la caisse pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I / Sur la liquidation des préjudices
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Par ailleurs, il convient désormais de juger que la rente accident du travail n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime est bien fondée en cas de faute inexcusable de son employeur à demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du déficit fonctionnel permanent qui indemnise notamment les souffrances physiques et morales après consolidation.
Avant d’examiner chaque poste de préjudice, il convient de rappeler que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 31 août 2011 et qu’un taux d’incapacité permanente de 20 % a été attribué à Mme [R].
— Sur les souffrances 'physiques, psychiques et morales’ endurées
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime, étant rappelé que les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation sont désormais indemnisables au titre de la faute inexcusable puisqu’elles font partie du préjudice indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle de 7 tenant compte tenu de la durée du traitement psychotrope et du suivi spécialisé.
On rappellera que le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle au titre de ses séquelles anxio-dépressives à 20 %, ce qui correspond pour une part importante à des souffrances psychiques et morales.
Compte tenu de ces observations, les souffrances physiques, psychiques et morales endurées seront fixées à 15 000 euros.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 3 octobre 2006 (date de l’accident du travail) au 31 décembre 2007et un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 5 % du 1er janvier 2007 au 31 août 2011 (date de consolidation).
Mme [Z] [R] ne sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2011 qu’au titre de 278 jours.
Il convient donc de calculer le déficit fonctionnel temporaire de 5 % pour 278 jours et le déficit fonctionnel temporaire de 25 % pour 454 jours.
Mme [Z] [R] demande que son préjudice soit évalué sur une base de 40 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total alors que M. [C] [I] demande que ce préjudice soit évalué sur une base de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Mme [Z] [R] était âgée de 41 à 42 ans au cours de la période de déficit fonctionnel temporaire.
Compte tenu de ces observations, son préjudice sera évalué sur la base d’une indemnité de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, soit :
— 454 jours x 25 % x 25 euros = 2 837,50 euros
— '278 jours’ x 5 % x 25 euros = 347, 50 euros
soit un total de 3185 euros.
Le préjudice de déficit fonctionnel temporaire sera évalué à 3 185 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité physique ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire ou qu’elle est limitée dans cette activité.
En l’espèce, Mme [Z] [R] indique qu’après son accident et jusqu’à la fin de l’année 2006, elle a dû arrêter ses activités de marche et de 'country'.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Mme [Z] [R] ne produit pièce établissant qu’elle pratiquait les loisirs susvisés.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Compte tenu de ces observations, il convient de fixer les préjudices de Mme [Z] [R] comme suit :
— 15 000 euros (souffrances physiques, psychiques et morales endurées)
— 3 185 euros (déficit fonctionnel temporaire).
En outre, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Mme [Z] [R] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [C] [I] à lui payer ces sommes.
Il sera rappelé que la caisse est tenue de faire l’avance des indemnités correspondantes.
Enfin, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [Z] [R] à rembourser à la caisse l’indemnité provisionnelle de 3000 euros.
En effet, le jugement a prononcé cette condamnation au motif qu’aucune demande indemnitaire n’avait été formée par Mme [Z] [R]. Or, dans le cadre de la présente instance, il est alloué à Mme [Z] [R] une somme globale supérieure à 3000 euros, ce qui implique que le chef du jugement susvisé soit infirmé.
Statuant à nouveau, il sera donc dit n’y avoir lieu à remboursement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche par Mme [Z] [R] de l’indemnité provisionnelle de 3000 euros
II / Sur l’action récursoire de la caisse
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose s’agissant des préjudices indemnisés au titre de la faute inexcusable devant la juridiction de sécurité sociale que 'la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
De même, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente en cas de faute inexcusable de l’employeur, l’article L. 452-2 précise que la majoration est payée par 'la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret'.
En conséquence, il sera fait droit à l’action récursoire de la caisse pour l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable, dont l’indemnité provisionnelle de 3000 euros.
Le jugement du 8 janvier 2020 sera donc confirmé en ce qu’il a :
— dit que la caisse est fondée à recouvrer la majoration de rente servie à Mme [Z] [R]
— dit que M. [C] [I] est redevable de la somme de 50 290, 51 euros au titre de la majoration de la rente servie à l’assurée.
Y ajoutant, M. [C] [I] sera condamné au paiement de cette somme comme la caisse le demande.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a dit que la caisse ne pourra exercer son action récursoire pour le recouvrement de l’indemnité provisionnelle.
Statuant à nouveau, il sera dit que la caisse pourra recouvrer l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable, dont l’indemnité provisionnelle.
III / Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé sur les frais et dépens de première instance.
Succombant, M. [C] [I] sera condamné aux dépens d’appel dont les frais d’expertise judiciaire du docteur [X] ainsi que ceux de l’expertise judiciaire du docteur [J].
Il sera en outre condamné à payer à Mme [Z] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt du 15 juin 2023 de la 2ème chambre sociale de la cour d’appel de Caen;
Confirme le jugement du 8 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a :
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche est fondée à recouvrer la majoration de rente servie à Mme [Z] [R] dans le cadre de son action récursoire
— dit que M. [C] [I] est redevable de la somme de 50 290, 51 euros au titre de la majoration de rente servie à l’assurée
— débouté M. [C] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles
— condamné M. [C] [I] aux dépens;
Infirme ce jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [Z] [R] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, la somme de 3000 euros correspondant à l’indemnité provisionnelle
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ne pourra exercer son action récursoire pour le recouvrement de l’indemnité provisionnelle ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les préjudices de Mme [Z] [R] comme suit :
— 15 000 euros (souffrances physiques, psychiques et morales endurées)
— 3 185 euros (déficit fonctionnel temporaire) ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche est tenue de faire l’avance des indemnités correspondantes ;
Déboute Mme [Z] [R] de sa demande de condamnation de M. [C] [I] à lui payer ces sommes ;
Déboute Mme [Z] [R] de sa demande relative au préjudice d’agrément ;
Dit n’y avoir lieu à remboursement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche par Mme [Z] [R] de l’indemnité provisionnelle de 3000 euros ;
Dit que dans le cadre de son action récursoire la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche récupérera à l’encontre de M. [C] [I], l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable, dont l’indemnité provisionnelle de 3000 euros versée à Mme [Z] [R] ;
Condamne M. [C] [I] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche la somme de 50 290, 51 euros au titre de la majoration de rente servie à Mme [Z] [R] ;
Condamne M. [C] [I] aux dépens d’appel ainsi qu’aux frais des expertises judiciaires des docteurs [J] et [X] ;
Condamne M. [C] [I] à payer à Mme [Z] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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