Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 27 février 2025, n° 20/00488
TGI Coutances 8 janvier 2020
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CA Caen
Infirmation partielle 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a reconnu que les souffrances physiques, psychiques et morales subies par la salariée étaient bien fondées et a évalué ce préjudice à 15 000 euros.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a évalué le préjudice de déficit fonctionnel temporaire à 3 185 euros, en tenant compte des périodes d'incapacité.

  • Accepté
    Droit de la caisse à recouvrer les sommes avancées

    La cour a confirmé que la caisse est fondée à recouvrer la majoration de rente servie à Mme [Z] [R] dans le cadre de son action récursoire.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire N° RG 20/00488, M. [C] [I] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal Judiciaire de Coutances qui avait condamné Mme [Z] [R] à rembourser une indemnité provisionnelle à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) et débouté M. [I] de ses demandes. La cour d'appel a examiné la question de la réparation des préjudices liés à la faute inexcusable de l'employeur. Elle a infirmé le jugement en ce qui concerne le remboursement de l'indemnité provisionnelle, considérant que Mme [R] avait droit à des indemnités supérieures. La cour a fixé les préjudices de Mme [R] à 15 000 euros pour souffrances et 3 185 euros pour déficit fonctionnel temporaire, tout en confirmant la créance de la CPAM contre M. [I] pour la majoration de rente. La décision a donc été partiellement infirmée et confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. soc., 27 févr. 2025, n° 20/00488
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 20/00488
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Coutances, 8 janvier 2020, N° 18/00187
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2025
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