Infirmation partielle 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 nov. 2023, n° 21/04889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 juillet 2021, N° 2020F00840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONNELINK c/ S.A.S. PHOTONOS TECHNOLOGIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/04889 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJGR
c/
S.A.S. PHOTONOS TECHNOLOGIES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2021 (R.G. 2020F00840) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 août 2021
APPELANTE :
S.A.S. CONNELINK, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. PHOTONOS TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis,[Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Laure JACQMIN, substituant Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Connelink exerce l’activité de conseil et ingéniérie en systèmes informatiques.
La société par actions simplifiée Photonis Technologies est une société holding dont les filiales sont spécialisées dans la conception et la fabrication de composants électro-optiques et capteurs de haute précision.
Par contrat du 13 novembre 2017, la société Connelink s’est engagée à restructurer l’architecture collaborative IBM sur quatre sites de la société Photonis Technologies implantés en France, aux Pays-bas et aux Etats-Unis, ce au prix de 36.350 euros HT.
La société Photonis Technologies a résilié le contrat par message électronique du 6 mars 2019.
Le 10 juillet 2019, la société Connelink a adressé à la société Photonis Technologies une facture définitive d’un montant de 31.908 euros TTC.
Après vaine mise en demeure du 27 août 2019, la société Connelink a, le 26 août 2020, saisi le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement principalement du solde de sa facture et des interventions réalisées hors contrat.
Par jugement prononcé le 5 juillet 2021, le tribunal a statué ainsi qu’il suit :
— déboute la société Connelink de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute la société Photonis Technologies de l’ensemble de ses demandes principales ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La société Connelink a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 août 2021.
La société Photonis Technologies a formé un appel incident.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire, qui a échoué.
***
Par dernières conclusions communiquées le 7 septembre 2022, la société Connelink demande à la cour de :
Vu les articles 1104, 1193 et 1231 du code civil,
— réformer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
— condamner la société Photonis Technologies à payer à la société Connelink la somme de 31.908 euros TTC, avec intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 27 août 2019 ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les tâches non effectuées par la société Connelink sont déduites,
— condamner la société Photonis Technologies à payer à la société Connelink la somme de 29.298 euros TTC, avec intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 27 août 2019 ;
— débouter la société Photonis Technologies de ses demandes ;
— condamner la société Photonis Technologies à payer à la société Connelink la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Photonis Technologies à payer à la société Connelink la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris ceux de première instance.
***
Par dernières écritures notifiées le 11 juillet 2022, la société Photonis Technologies demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et 1353 du code civil,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Connelink de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Photonis Technologies de sa demande en paiement à hauteur de 7.750,03 euros ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Connelink au paiement de la somme de 7.750,03 euros en réparation du préjudice subi par la société Photonis Technologies ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Photonis Technologies de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Connelink au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’y ajoutant à titre principal,
— condamner la société Connelink au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société Connelink au paiement des dépens de la procédure d’appel ;
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement rendu le 8 juillet par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Connelink de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 29.298 euros avec intérêts de retard ;
— fixer à la somme de 5.377,55 euros HT le montant du solde dû à la société Connelink par la société Photonis Technologies au titre de la prestation réalisée ;
— condamner la société Connelink au paiement de la somme de 7.750,03 euros en réparation du préjudice subi par la société Photonis Technologies ;
— ordonner la compensation des créances entre les parties ;
— condamner la société Connelink au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— condamner la société Connelink au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société Connelink au paiement des dépens de la procédure de première instance et d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’appel principal
1. L’article 1104 du code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.»
Selon l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
2. Au visa de ces textes, la société Connelink fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 14.540 euros HT au titre du solde du contrat et de celle de 12.400 euros HT au titre des interventions réalisées hors périmètre du contrat.
L’appelante expose que la société Photonis a souhaité mettre un terme de manière prématurée au contrat, ce sans aucun motif ; que la société Connelink en a pris acte mais n’a pas donné son accord à cette résiliation, de sorte que l’intimée est tenue au paiement de la totalité du prix convenu.
La société Connelink discute les griefs énoncés par la société Photonis et indique que l’évaluation du temps d’exécution de sa prestation porte sur une charge, non sur un délai, de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucun retard ; que l’intimée, qui avait contractuellement la charge de la gestion des différentes phases du projet, était inorganisée et est ainsi à l’origine des retards imputés à l’appelante ; que les quatre réserves figurant au procès-verbal de livraison ont soit été levées soit relevaient des missions attribuées à la société Photonis ; que le logiciel a bien été installé et mis en fonctionnement.
3. La société Photonis rappelle les dispositions de l’article 1353 du code civil selon lesquelles celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et répond que sa cocontractante n’a pas respecté ses obligations contractuelles à plusieurs titres : la prestation n’a pas été livrée dans le délai prévu contractuellement et n’est pas conforme. L’intimée fait valoir qu’elle était donc fondée à se prévaloir de la rupture du contrat aux torts de la société Connelink.
Sur ce,
4. Le contrat conclu le 13 novembre 2017 est produit en langue anglaise par l’appelante mais est présenté par l’intimée dans sa version français établie par M. [W], expert auprès de la cour d’appel de Bordeaux.
Les pages 4 et 9 de ce contrat mettent en évidence le fait que les 'prérequis client’ concernent essentiellement l’accès de la société Connelink à la structure existante, la mise à disposition de ses ressources par la société Photonis et la fourniture des listes des utilisateurs et mots de passe sur les quatre sites concernés en France (Brive), aux Pays-Bas (Roden) et aux Etats-Unis (Sturbridge et Lancaster). Il y est également prévu la gestion de projet et la gestion du changement par la société Photonis.
5. Cependant, dans la mesure où la prestataire de service est le concepteur de la restructuration et de la standardisation de l’architecture collaborative des quatre sites, elle est assurément l’initiatrice des différentes étapes de la mise en oeuvre de cette nouvelle architecture telles que décrites aux pages 12 et suivantes du contrat, ce qui inclut nécessairement la gestion du projet dans sa globalité, la mission de Photonis étant de s’assurer que chaque site est prêt à chaque étape de la mise en oeuvre de la nouvelle structure.
Or, à l’exception d’un message électronique adressé le 11 décembre 2017 à la société Photonis -dont la réponse n’est au demeurant pas produite, la photocopie produite au dossier de l’appelante étant tronquée- l’appelante ne verse pas d’élément relatif au reproche adressé à sa cliente au titre de la désorganisation de celle-ci.
Au surplus, il doit être observé que la société Connelink elle-même a divisé l’exécution de ce contrat entre trois personnes, ce dont il lui a été fait le reproche le 15 octobre 2018, situation qui ne contribuait pas à la fluidité du pilotage du projet dont l’impulsion revenait pourtant à la prestataire de service, professionnelle des solutions informatiques.
Cette allégation ne peut donc étayer l’argumentation de la société Connelink relative à la très longue durée de la mise en oeuvre de la nouvelle architecture collaborative de sa cliente.
En effet, s’il peut être admis que l’évaluation des tâches de la prestataires de service correspond à leur durée horaire et non à une durée calendaire de date à date, il faut cependant relever que les '41,75 jours’ de mission de la société Connelink ont commencé le 30 novembre 2017 et se sont étirés jusqu’au 6 mars 2019, date de la résiliation du contrat par la société Photonis, sans d’ailleurs avoir été épuisés puisque l’appelante mentionne dans un message électronique du 12 mars 2019 que sa mission n’est pas achevée.
De plus, la société Connelink affirme que son travail sur la nouvelle architecture collaborative des quatre sites concernés est achevé puisque les collaborateurs concernés, pour la plupart -selon les termes de l’appelante- utilisent cette nouvelle infrastructure, alors qu’elle a soutenu dans son message du 12 mars 2019 qu’un certain nombre de tâches restait à accomplir et qu’elle admet par ailleurs dans ses écritures devant la cour que 40 % des salariés du site de Brive peuvent utiliser le logiciel, ce qui établit, ainsi que le souligne avec justesse la société Photonis, que 60 % des salariés du site ne peuvent l’utiliser.
Au demeurant, l’intimée n’a contresigné qu’un seul procès-verbal de livraison le 18 juin 2018, qui porte sur les étapes 1 à 6, de sorte qu’il restait encore cinq phases à exécuter six mois et demi après le commencement de l’intervention de la société Connelink.
6. Dès lors, la société Photonis était fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat aux torts de la société Connelink et l’appelante ne peut réclamer le paiement de tâches non effectuées.
7. Par ailleurs, la liste produite par la société Connelink au titre des interventions qu’elle aurait réalisées hors périmètre contractuel n’est étayée par aucun élément et n’a fait l’objet d’aucun avenant ou devis accepté par sa cliente.
8. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Connelink de sa demande en paiement de ses prestations ainsi que de sa demande en dommages et intérêts.
2. Sur l’appel incident
9. L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.»
10. Au visa de ce texte, l’intimée fait grief au tribunal de commerce de ne pas avoir fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts.
La société Photonis explique que les manquements contractuels de sa prestataire de service ont généré des difficultés importantes dans l’utilisation de la structure mise en oeuvre, ce qui l’a conduite à solliciter l’intervention de professionnels des solutions informatiques, la société Metaware et la société SurfDomino.
L’intimée ajoute que la mission a été achevée par des tiers, particulièrement la migration 'Safetime', prévue au contrat, et qui a été exécutée par la société Tilaune.
11. En ce qui concerne l’intervention de la société Tilaune, il faut rappeler que la société Connelink a été déboutée de sa demande en paiement au titre du solde de sa prestation. Dès lors, l’achèvement de cette prestation par un tiers ne peut être imputé à l’appelante.
12. En ce qui concerne les interventions des sociétés Metaware et SurfDomino, la société Photonis verse à son dossier quatre factures et un courriel émis les 29 janvier 2019, 21 et 22 mars 2019, 15 avril 2019 et 8 mai 2019 par ces sociétés aux fins d’expliquer quelles ont été les causes et le résultat de leurs interventions.
Il s’agit donc de tâches réalisées soit antérieurement à la résiliation du contrat, soit postérieures de quelques jours et quelques semaines. La société Connelink ne peut donc sérieusement soutenir que ces missions étaient du support et qu’il s’agissait d’une garantie prévue au contrat litigieux mais que la société Photonis n’a pas souhaité mettre en oeuvre par économie. En effet, si la mission était dans le périmètre du contrat, son paiement était inclus ; par ailleurs, l’intervention réalisée au mois de janvier par la société SurfDomino est facturée 357,50 dollars, ce qui ne peut donc caractériser un souhait d’économie de la part de l’intimée.
Enfin, les termes des explications données par les préposés de ces sociétés mettent en évidence le fait qu’il s’est agi de remédier aux manquements de la société Connelink quant aux difficultés rencontrées lors de l’envoi et/ou de la réception des messages électroniques.
13. Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande de la société Photonis et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner l’appelante à réparer ce préjudice résultant de ses manquements contractuels à concurrence de 1.922,30 euros TTC et 928 euros HT.
14. Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens et la cour condamnera la société Connelink à payer les dépens de première instance et d’appel et à verser à la société Photonis la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci en première instance et celle de 3.000 euros pour les mêmes frais en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 5 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qu’il a :
— débouté la société Photonis de sa demande en paiement au titre du coût des interventions des sociétés Metaware et SurfDomino,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Connelink à payer à la société Photonis la somme de 1.922,30 euros TTC et la somme de 928 euros HT.
Condamne la société Connelink à payer à la société Photonis la somme totale de 5.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Connelink à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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