Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 janv. 2026, n° 24/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 22 novembre 2024, N° F23/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 2
du 7/01/2026
N° RG 24/01941
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 janvier 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 22 novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 23/00045)
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller en remplacement du président empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [T] [O] a été embauché par la SAS [5] à compter du 29 novembre 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur routier.
Par courrier du 9 février 2023, il a indiqué son intention de démissionner sans préavis en raison de l’absence de paiement d’heures de travail.
Par courrier du 10 février 2023, la SAS [5] a accusé réception de la démission et contesté les griefs soulevés par M. [T] [O].
Le 24 février 2023, M. [T] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par jugement du 22 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes du salarié recevables mais non fondées ;
— débouté M. [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— débouté la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [T] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Le 20 décembre 2024, M. [T] [O] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses conclusions remises au greffe le 29 janvier 2025, M. [T] [O] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement ;
Et, statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’il n’a pas été réglé de l’intégralité des heures effectuées ;
— de condamner la SAS [5] à lui verser les sommes suivantes :
7 263,97 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2021 à février 2023,
726,39 euros à titre de congés payés afférents,
16 616,94 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— de condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ;
— de condamner, sur l’ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal ;
— de condamner la SAS [5] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe le 23 avril 2025, la SAS [5] demande à la cour :
A titre principal,
— de juger que la cour n’est saisie d’aucun chef du jugement déféré et que l’effet dévolutif fait défaut ;
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— de recevoir son appel incident sur ce chef du jugement ;
La cour statuant à nouveau :
— de condamner M. [T] [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [T] [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— de condamner M. [T] [O] aux entiers dépens.
Motifs :
Sur l’effet dévolutif
L’employeur soutient que la cour, en application de l’article 915-2 du code de procédure civile, n’est saisie d’aucune demande de M. [T] [O] puisque celui-ci n’indique pas dans ses premières conclusions, en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les chefs du jugement dont il demande l’infirmation.
M. [T] [O] ne réplique pas sur ce point.
Sur ce,
La déclaration d’appel ayant été formée le 20 décembre 2024, il y a lieu de faire application des dispositions du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité, et entre autres dispositions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Ainsi l’appelant, qui demande l’infirmation du jugement attaqué, est tenu de mentionner dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement expressément critiqués.
L’appelant principal peut, en application de l’article 915-2, alinéa 1er du code de procédure civile, compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
L’article 915-2 du code de procédure civile instaure une simple faculté offerte à l’appelant, d’une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu’il a mentionnés dans la déclaration d’appel, d’autre part, de retrancher une partie de ces chefs dans le dispositif de ses premières conclusions.
Il en résulte que si l’étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d’appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l’appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile.
La Cour de cassation est d’avis que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1du Code de procédure civile, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel (Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 25-70.017, avis n° 15020 B).
Par conséquent, si l’appelant n’a pas fait usage de la faculté offerte par l’article 915-2 du code de procédure civile, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans qu’il soit tenu de les mentionner à nouveau dans le dispositif de ses premières conclusions et des conclusions suivantes.
En l’espèce, la déclaration d’appel est rédigée ainsi :
'Appel limité aux chefs de jugements expressément critiqués. M. [T] [O] entend interjeté appel du jugement tendant à obtenir l’annulation ou la réformation des chefs de la décision lui faisant grief en ce qu’elle a :
— déclaré les demandes du salarié recevables mais non fondées ;
— débouté M. [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— condamné M. [T] [O] aux entiers dépens de l’instance.'
Dans ses conclusions d’appelant, M. [T] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement sans viser les chefs de jugement critiqués.
La déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement critiqués et elle opère dévolution en ce qui les concerne.
La cour est donc saisie des prétentions de M. [T] [O].
Sur la demande de rappel de salaire
M. [T] [O] soutient qu’il travaillait pendant son temps de pause pour effectuer, à la demande son employeur, le chargement et le déchargement de son camion. Il demande ainsi un rappel de salaire correspondant,
pour la période de mai 2022 à février 2023, à la différence entre le nombre d’heures payées et celui calculé au moyen de sa carte de conducteur,
pour la période de novembre 2021 à avril 2022, en l’absence de carte conducteur, au résultat d’un calcul effectué sur la base du rappel de salaire moyen mensuel de la période de mai 2022 à février 2023.
L’employeur réplique que M. [T] [O] demande injustement le paiement de l’intégralité de son amplitude de travail dans la mesure où celle-ci, à la différence du temps de service, inclut les temps de coupures qui ne sont pas des temps de travail effectif. Il ajoute que pour la période allant de novembre 2021 à avril 2022, M. [T] [O] n’apporte aucun élément justificatif et que pour la période de mai 2022 jusqu’à la fin du contrat de travail, les décomptes de ce dernier démontrent qu’il a été rémunéré plus qu’il n’a réellement travaillé.
Sur ce,
L’article L.3171-4 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le contrat de travail de M. [T] [O] prévoyait un temps de travail de 35 heures par semaine.
M. [T] [O] verse aux débats au soutien des heures supplémentaires dont il réclame le paiement :
— ses bulletins de salaire sur la période de novembre 2021 à février 2023 indiquant chaque mois le paiement d’un salaire mensuel sur la base de 152 heures, outre des heures d’équivalence majorées de 25 % et des heures supplémentaires 'grands routiers’ majorées de 50 %, ainsi que des majorations pour des heures de nuit et éventuellement pour des heures de jours fériés,
— les décomptes conducteur pour la période de mai 2022 à février 2023 établis par son employeur selon les relevés du chronotachygraphe et qui font notamment ressortir, par jour, semaine et mois travaillés, ses temps de service comprenant le temps de conduite et le temps de travail, clairement distingués de l’amplitude de journée et des temps de coupure,
— une attestation de Monsieur [W] [S], collègue de travail qui indique que l’employeur demandait aux chauffeurs de passer des temps de travail en temps de pause, cette manipulation étant compensée par le versement de primes.
Dans ses conclusions, M. [T] [O] récapitule dans un tableau les rappels de salaire qu’il estime dûs pour la période de mai 2022 à février 2023.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses éléments.
L’employeur produit les mêmes éléments que le salarié, à savoir les décomptes conducteur pour la période de mai 2022 à février 2023 résultant du chronotachygraphe du camion utilisé par le salarié.
L’attestation de Monsieur [W] [S] n’est corroborée par aucun autre élément de sorte que sa valeur probante quant aux manipulations dénoncées est insuffisante.
Il y a donc lieu de retenir que les décomptes conducteur pour la période de mai 2022 à février 2023 sont conformes à la réalité des heures effectuées.
Sur cette base, l’employeur justifie par les bulletins de salaire produits aux débats que le salarié a été rempli de ses droits.
M. [T] [O] sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période de mai 2022 à février 2023.
S’agissant de la période de décembre 2021 à avril 2022, le salarié sollicite un rappel de salaire de 2 793,83 euros en faisant un calcul proportionnel par rapport à la somme sollicitée pour la période suivante.
Ce faisant, il ne présente pas d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Il doit donc être débouté de sa demande pour cette période.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [O] de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
* sur la recevabilité de la demande
L’employeur soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande d’indemnité pour travail dissimulé en ce qu’elle ne figurait pas dans la requête introductive d’instance de M. [T] [O] devant le conseil de prud’hommes et n’a été formée qu’en cours d’instance. Il demande ainsi à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable cette demande indemnitaire.
M. [T] [O] ne réplique pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande initiale de M. [T] [O] formée dans sa requête introductive d’instance portait sur un rappel de salaire au titre d’heures de travail non rémunérées, sur un rappel de congés payés afférents et sur la remise de bulletins de paie.
La demande nouvelle d’indemnité pour travail dissimulé formée par M. [T] [O] au cours de l’instance prud’homale se rattache dès lors par un lien suffisant à ses prétentions initiales dans la mesure où elle a un lien direct avec des heures de travail non rémunérées par l’employeur.
La demande de M. [T] [O] est donc recevable en application de l’article 70 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevée par l’employeur tirée de l’irrecevabilité de cette demande additionnelle est, par conséquent, rejetée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
* sur le fond
Selon l’article L 8221-5 du code du travail 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ce texte n’est cependant caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle, laquelle ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
Les développements qui précèdent justifient le rejet de la demande de M. [T] [O] au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par la SAS [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et confirmé en ce qu’il a rejeté celle formée par M. [T] [O].
M. [T] [O] qui succombe en appel est condamné à payer à la SAS [5] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Sa demande à ce titre est quant à elle rejetée.
Le salarié est débouté de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [T] [O].
M. [T] [O] est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge que l’effet dévolutif a opéré et que la cour est saisie des prétentions de M. [T] [O] ;
Infirme le jugement de première instance en ce qu’il a :
— jugé irrecevable la demande d’indemnité de travail dissimulé
— débouté la SAS [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge recevable la demande d’indemnité de travail dissimulé ;
Déboute M. [T] [O] de sa demande d’indemnité de travail dissimulé ;
Déboute M. [T] [O] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
Condamne M. [T] [O] à payer à la SAS [5] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute M. [T] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [T] [O] aux dépens de la procédure d’appel ;
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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