Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 mars 2026, n° 25/08976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 106, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08976 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMJQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 Mai 2025 -Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024000719
APPELANTE
S.A.R.L. LES PLANTIERS, RCS d,'[Localité 1] sous le n°399 371 855, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION, RCS de, [Localité 3] sous le n°314 975 806, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B342
S.E.L.A.R.L. MJ, LEFORT, prise en la personne de Maître, [D], [G], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GREENB GROUP, suivant jugement du TC d,'[Localité 1] du 3 décembre 2024
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 9 juillet 2025 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Les Plantiers a pour activité la gestion et l’exploitation de résidences de retraite.
Le 12 septembre 2019, elle a conclu avec la société Axialease deux contrats de location portant sur des photocopieurs.
Ces contrats ont été cédés par la société Axialease à la société Franfinance Location.
Le 6 mai 2020, ces deux contrats ont fait l’objet d’avenants de renégociation financière.
Le 4 août 2023, la société Franfinance Location a mis en demeure la société Les Plantiers de payer des loyers dus. Le 21 novembre 2023, elle lui a notifié la résiliation des contrats de location et l’a mise en demeure de payer une indemnité de résiliation pour chacun des contrats et de restituer le matériel loué.
Par acte du 28 mai 2024, la société Franfinance Location a fait assigner la société Les Plantiers devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir :
Constater la résiliation des contrats de location n° 001663721-00 et 001663731-00 à compter du 21 novembre 2023 ;
Condamner, en conséquence, la société Les Plantiers à lui payer la somme provisionnelle de 109 160,74 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023, soit :
Au titre du contrat n°001663721-00, la somme de 60 651,15 euros se décomposant comme suit :
22 200 euros au titre des loyers échus ;
993,59 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
1 207,44 euros d’acomptes à déduire ;
35 150 euros au titre des loyers à échoir ;
3 515 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
Au titre du contrat n°001663731-00, la somme de 48 509,59 euros se décomposant comme suit :
17 760 euros au titre des loyers échus ;
794,85 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
977,26 euros d’acomptes à déduire ;
28 120 euros au titre des loyers à échoir ;
2 812 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
Condamner la société Les Plantiers à lui restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le matériel suivant :
1 TA 3005 CI + accessoires n° de série LEF6319958 ;
TA 3565 CI + accessoires n° de série V886503262 ;
1 TA 3565 CI + accessoires n° de série V886603831 ;
1 TA 6626L + accessoires n° de série NNX2X06027 ;
1 TRIUMPH ADLER TA 2506 CI + accessoires n° de série VFL6800628 ;
1 TRIUMPH ADLER TA 35651 n° de série V886500877 ;
1 TRIUMPH ADLER TA 35651 n° de série V886500917 ;
1 TRIUMPH ADLER TA 35651 n’de série V886703260 ;
Autoriser la société Franfinance Location à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
Condamner la société Les Plantiers au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte du 1er août 2024, la société Les Plantiers a assigné en intervention forcée la société GreenB Group aux fins de garantie. Celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 3 décembre 2024, par acte du 28 janvier 2025 la société Les Plantiers a dénoncé l’assignation au liquidateur judiciaire, Me, [G], lequel n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a :
Ordonné la jonction des affaires ;
Constaté la résiliation des contrats de location n° 001663721-00 et 001663731-00 à compter du 21 novembre 2023 ;
Condamné la société Les Plantiers à payer à la société Franfinance Location, par provision, les sommes de :
Au titre du contrat de location n° 001663721-00 :
22 200 euros au titre des loyers échus ;
993,59 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
1 207,44 euros au titre d’acomptes à déduire ;
35 150 euros au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de crédit-bail n° 001663731-00 :
17 760 euros au titre des loyers échus ;
794,85 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
977,26 euros titre d’acomptes à déduire ;
28 120 euros au titre des loyers à échoir.
Le tout avec intérêts au taux d’intérêt conventionnel de 1,5% par mois à compter de la loi mise en demeure du 21 décembre 2023 ;
Laissé le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre des indemnités de réparation contractuelle de résiliation anticipée des contrats ;
Dit irrecevables les demandes formées par la société Les Plantiers à l’encontre de la société MJ, [G] représentée par Maître, [D], [G] ès qualités de liquidateur de la société GreenB Group, désigné par ses fonctions suivant jugement d’ouverture en date du 3 décembre 2024 par le tribunal de commerce d’Antibes ;
Dit qu’il n’y a lieu à référé pour les surplus ;
Condamné la société Les Plantiers à payer à la société Franfinance Location la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamné en outre la société Les Plantiers aux dépens de l’instance, dont ceux à ceux recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,25 euros TTC dont 12,16 euros de TVA.
Par déclaration du 15 mai 2025, la société Les Plantiers a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2026 elle demande à la cour, au visa des articles 700 et 873 du code de procédure civile, 1103, 1186 et 1343-5 du code civil, de :
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’elle a :
Constaté la résiliation des contrats de location n° 001663721-00 et 001663731-00 à compter du 21 novembre 2023 ;
Condamné la société Les Plantiers à payer à la société Franfinance Location par provision, les sommes de :
Au titre du contrat de location n° 001663721-00 :
22 200 euros au titre des loyers échus ;
993,59 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
1 207,44 euros au titre d’acomptes à déduire ;
35 150 euros au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de crédit-bail n° 001663731-00 :
17 760 euros au titre des loyers échus ;
794,85 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
977,26 euros titre d’acomptes à déduire ;
28 120 euros au titre des loyers à échoir.
Le tout avec intérêts au taux d’intérêt conventionnel de 1,5% par mois à compter de la loi mise en demeure du 21 décembre 2023 ;
Dit irrecevables les demandes formées par la société Les Plantiers à l’encontre de la société MJ, [G] représentée par Maître, [D], [G] ès qualités de liquidateur de la société GreenB Group, désigné par ses fonctions suivant jugement d’ouverture en date du 3 décembre 2024 par le tribunal de commerce d’Antibes ;
Condamné la société Les Plantiers à payer à la société Franfinance Location la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamné en outre la société Les Plantiers aux dépens de l’instance, dont ceux à ceux recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,25 euros TTC dont 12,16 euros de TVA.
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Sur la demande de résiliation des contrats n° 001663721-00 et n° 001663731-00 :
Juger que l’appelante a effectué le règlement de l’arriéré de loyers le 11 Août 2023, soit 4 jours en suite de la réception des mises en demeure adressées le 4 août 2023 par l’intermédiaire de la SCP Renon – Larupe – Andro – Demas – Aubry ;
Juger que la société Franfinance Location a violé les dispositions de ses propres conditions générales de vente ;
Juger que la société Axialease a réclamé postérieurement à la résiliation unilatérale effectuée par la société Franfinance Location des indemnités de résiliation au titre de ces mêmes contrats n° 001663721-00 et n° 001663731-00.
En conséquence,
Juger que la demande de résiliation des contrats n° 001663721-00 et n° 001663731-00 au 21 novembre 2023 formée par la société Franfinance Location se heurte à des contestations sérieuses ;
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Franfinance Location visant à voir constater la résiliation des contrats n° 001663721-00 et n° 001663731-00 au 21 novembre 2023.
Sur la demande de condamnation provisionnelle de l’appelante :
Juger que la demande de condamnation provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses tant en son quantum qu’en son principe ;
Juger qu’en l’état de la résiliation du contrat de maintenance des matériels intervenue le 26 octobre 2023, les contrats de location n° 001663721-00 et n ° 001663731-00 sont caduques à cette date en application de l’interdépendance des conventions.
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Franfinance Location visant à obtenir sa condamnation d’avoir à lui payer la somme provisionnelle de 109 160,74 euros majorée d’un taux d’intérêts conventionnel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023.
A titre subsidiaire,
Juger que la société Greenb Group s’est engagée à racheter les contrats n° 001663721-00 et n° 001663731-00 conclus entre l’appelante et la société Franfinance Location.
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Franfinance Location visant à obtenir sa condamnation d’avoir à lui payer la somme provisionnelle de 109 160,74 euros majorée d’un taux d’intérêts conventionnel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023 ;
Fixer la créance de l’appelante au passif de la société Greenb Group représentée par la société MJ, [G] pris en la personne de Maître, [D], [G] en sa qualité de liquidateur désigné à ses fonctions suivant jugement d’ouverture en date du 3 décembre 2024 par le tribunal de commerce d’Antibes.
A titre infiniment subsidiaire,
Lui octroyer les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause,
Débouter la société Franfinance Location et la société MJ, [G] prise en la personne de Maître, [D], [G] ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Franfinance Location d’avoir à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamner la société Franfinance Location d’avoir à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner la société Franfinance Location aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Les Plantiers soutient que l’action en paiement de la société Franfinance se heurte à plusieurs contestations sérieuses :
Les mises en demeure adressées par la société Franfinance ne respectent pas ses propres conditions générales de vente : elles impartissent un délai de 15 jours pour payer les sommes dues alors que les conditions générales prévoient un délai de 8 jours ;
Quatre jours après la réception des mises en demeure la société Les Plantiers a réglé la somme de 20 442,78 euros entre les mains du commissaire de justice ; dès lors, pour pouvoir prononcer la résiliation anticipée la société Franfinance devait adresser une nouvelle mise en demeure pour les sommes dues postérieurement à la mise en demeure, et ce en application de ses conditions générales de vente ;
Après la résiliation anticipée des contrats de location la société Axialease a de son côté réclamé le paiement d’une somme de 131 072,40 euros au titre des deux contrats ;
Le contrat de maintenance que la société Les Plantiers a dû conclure concomitamment aux contrats de location a été résilié le 26 octobre 2023, de sorte qu’en application du principe d’interdépendance des contrats de location et de maintenance posé par la Cour de cassation, les contrats de location sont devenus caducs le 26 octobre 2023 et ne pouvaient donc pas faire l’objet d’une résiliation anticipée un mois plus tard ;
Par contrat du 14 avril 2023 la société GreenB Groupe s’est engagée à payer les factures dues par la société Les Plantiers à la société Franfinance ; l’obligation de paiement à la société Franfinance Location a ainsi été transférée à la société GreenB Group et donc à son liquidateur judiciaire entre les mains duquel la société Les Plantiers a régulièrement déclaré sa créance.
A l’appui de sa demande subsidiaire de délais de paiement l’appelante fait valoir qu’un règlement sans délai des sommes éventuellement dues la conduirait à ouvrir une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, rappelant qu’elle exploite un Ehpad à, [Localité 6], qui accueille 40 résidents.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2025, la société Franfinance Location demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1226 du code civil et 700 du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel et y ajoutant, de condamner la société Les Plantiers au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Elle fait valoir que tous les règlements effectués par la société Les Plantiers ont systématiquement été déduits des sommes réclamées et que cette dernière demeurait toutefois débitrice d’une somme de 22 200 euros au titre des loyers échus pour le contrat n° 001662721-00 et d’une somme de 17 760 euros au titre des loyers échus pour le contrat n° 00166371-00 au jour de la résiliation du 21 novembre 2023 ; qu’il est donc manifeste que la société Les Plantiers n’a pas procédé au règlement de la totalité des loyers échus, nonobstant le règlement partiel des sommes visées dans les mises en demeure du 4 août 2024. Elle rappelle les dispositions de l’article 1226 du code civil et qu’en application de ce texte l’inexécution a persisté malgré les règlements partiels, ce qui caractérise un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du contrat.
Elle conteste l’interdépendance entre les contrats de location et le contrat de maintenance, auquel elle est totalement étrangère, alors qu’il n’est ni démontré que l’exécution des contrats de location serait rendue impossible, ni que la société Franfinance connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a contracté avec la société Les Plantiers.
Elle indique être totalement étrangère au litige opposant la société Les Plantiers à la société GreenB Group.
Elle s’oppose à tout délai de paiement compte tenu des larges délais dont la société Les Plantiers a déjà bénéficié de fait.
La société MJ, [G] prise en la personne de Maître, [D], [G], ès qualités de liquidateur de la société GreenB Group n’a pas constitué avocat. La société Les Plantiers lui a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice des 9 juillet et 29 septembre 2025, à personne.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article 1186 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au cas présent dès lors que les deux contrats de location litigieux ont été conclus en 2019 :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération dans son ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
En l’espèce, la société Les Plantiers justifie par sa pièce n° 32 avoir conclu le 19 septembre 2019, soit une semaine après la conclusion des deux contrats de location litigieux, un « contrat de service maintenance « garantie totale »» sur les photocopieurs objets des contrats de location.
Ce contrat de maintenance est d’évidence interdépendant des contrats de location, des photocopieurs ne pouvant être loués par une société gestionnaire d’un Ehpad, dépourvue de compétences en la matière, sans nécessité de faire assurer parallèlement leur maintenance technique par un professionnel.
Or, il résulte d’une facture produite en pièce 33 par l’appelante que ce contrat de maintenance avait fait l’objet d’une résiliation à la date à laquelle cette facture a été émise le 26 octobre 2023, s’agissant de la facturation d’une indemnité de résiliation dudit contrat de maintenance n° 131885.
Compte tenu de son caractère indispensable, ce contrat de maintenance était une condition déterminante du consentement de la société Les Plantiers aux contrats de location.
La société Franfinance, professionnelle de la location financière, ne peut sérieusement prétendre qu’elle ne connaissait pas l’existence de l’opération dans son ensemble (location financière et maintenance) lorsqu’elle a consenti aux deux locations en cause, eu égard à la nature même des matériels loués et à l’absence de qualification technique de la société Les Plantiers, les contrats de location contenant en outre une clause (article 5 – « Utilisation et entretien du matériel – charges des risques ») aux termes de laquelle le bailleur se décharge de son obligation d’entretien et de réparation telle que prévue à l’article 1719 du code civil, et oblige le locataire à s’assurer contre les conséquences de sa responsabilité civile du fait de l’utilisation et/ou de la garde du matériel. Cette clause souligne implicitement la nécessité d’une maintenance du matériel loué.
Il apparaît ainsi que comme le fait valoir l’appelante, la résiliation du contrat de maintenance des matériels loués a entraîné la caducité des contrats de location par application de l’article 1186 du code civil, ce qui rend sérieusement contestable l’action de la société Franfinance en résiliation desdits contrats et en paiement des sommes en résultant.
Aussi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres contestations soulevées, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Franfinance Location, par infirmation de l’ordonnance entreprise.
Par voie de conséquence, sont sans objet les demandes subsidiaires de l’appelante.
Partie perdante, la société Franfinance Location sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Les Plantiers ses frais irrépétibles exposés pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Franfinance Location,
Condamne la société Franfinance Location aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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