Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mars 2026, n° 26/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01237 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM23S
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2026, à 11h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Y]
né le 22 octobre 2005 en Libye, de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 6 mars 2026 à 14h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 6 mars 2026 à 14h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 05 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistré sous le N° RG 26/01201 et celle introduite par le recours de M. [R] [Y] enregistrée sous le N° RG 26/01202, déclarant le recours de M. [R] [Y] recevable, rejetant le recours de M. [R] [Y], déclarant la requête du préfet du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [Y] au centre de rétention administrative n° 3 du [R], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 05 mars 2026, à 17h12, par M. [R] [Y] ;
— Vu les observations de M. [Y] du 6 mars 2026 à 16h10 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [R] [Y] est un ressortissant libyen, qui déclare être arrivé en France en 2021, et disposer d’une adresse stable et effective chez sa s’ur, avoir une femme enceinte de 6-7 mois et avoir été condamné à une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil le 6 octobre 2025.
Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande la mainlevée de la mesure en soutenant les mêmes moyens que devant le premier juge.
1. En premier lieu, il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement, du caractère disproportionné du placement en rétention, de l’absence de perspectives d’éloignement et des conditions de l’assignation à résidence ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat , y compris la question de ses garanties de représentation , dont l’insuffisance a été précisée au regard notamment du fait qu’il n’a pas remis à un service de police ou gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur l’insuffisance de motivation et les perspectives d’éloignement ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 07 mars 2026 à 10h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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