Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 6 févr. 2025, n° 21/15586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 21 octobre 2021, N° 19/00714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 6 FEVRIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/15586 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIK4E
Organisme AGS – CGEA DE [Localité 4] – DELEGATION REGIONALE SUD -EST
[K] [V]
S.A.R.L. AMBULANCES LA TRINITE DEVENUE AMBULANCES AZUREENNE S
C/
[M] [Y] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/25
à :
— Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
— Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 21 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00714.
APPELANTS
S.A.R.L. AMBULANCES LA TRINITE DEVENUE AMBULANCES AZUREENNES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [M] [Y] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, délibéré prorogé au 6 février 2025.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [Y] a été engagée par la société Ambulances [Localité 3], devenue la société Ambulances azuréennes, en qualité d’ambulancière – emploi B – 2ème degré – catégorie non cadre, à compter du 1er mars 2017, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
La société Ambulances azuréennes employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le contrat a été pris fin par rupture conventionnelle du 15 janvier 2019.
Le 30 septembre 2019, Mme [Y] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 1 094,05 euros au titre de rappel de salaire,
— condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 1 547,03 euros brut au titre de salaire pour le mois de janvier 2019,
— condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 5701,56 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées depuis mars 2017. Les congés y afférent sont compris dans le montant,
— condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 721,01 euros au titre de l’indemnité du repos compensateur. Les congés y afférent sont compris dans le montant.
— condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 54,67 euros au titre de l’indemnité de dépassement d’amplitude journalière,
— condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 344,79 euros au titre de l’indemnité de travail du dimanche et jour fériés,
— condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 5 050,32 euros au titre de l’indemnité repas et la somme de 260,80 euros au titre des tickets restaurants non reçus,
— condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 881,76 euros au titre de l’indemnité habillage déshabillage,
— condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 395,28 euros au titre de l’indemnité pour l’entretien des tenues,
— condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 20 915,13 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 2 500 euros au titre de dommage et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux rectifiés (attestation Pôle Emploi, fiches de paie, certificat de travail) sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification du présent jugement, et ce dans une limite de 60 jours. Le Conseil de Prud’hommes de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté la société Ambulances azuréennes de toutes ses demandes,
— condamné la Société Ambulances [Localité 3] aux dépens.
La société Ambulances azuréennes a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par jugement du tribunal du commerce d’Antibes du 14 avril 2023, la société Ambulances azuréennes a été placée en situation de liquidation judiciaire et Me [K] [V] désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 août 2024, le jugement du tribunal de commerce d’Antibes a été annulé.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, l’appelante demande à la cour de :
— recevoir la société Ambulances azuréennes en son appel et la déclarer bien fondée,
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes fins et prétentions notamment soutenues au titre de son appel incident,
Par suite,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision,
Et statuant de nouveau,
— débouter Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire relatif à la baisse unilatérale de la rémunération et les congés payés y afférents,
— débouter Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire relatif à la période du 1er au 15 janvier 2019,
— débouter Mme [Y] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et les congés payés y afférents,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1 359,47 euros au titre d’un trop perçu relatif aux heures supplémentaires,
— ramener la demande d’indemnité pour absence de repos compensateur à la somme de 392,76 euros,
— ramener la demande d’indemnité de dépassement d’amplitude journalière à la somme de 36,60 euros,
— débouter Mme [Y] de sa demande d’indemnité dimanche/jour férié,
— débouter Mme [Y] de sa demande relative à l’indemnité de panier repas et à titre subsidiaire déduire le montant net des titres restaurants et la période non travaillée des mois de janvier et février 2017,
— débouter Mme [Y] de sa demande relative à la prime d’habillage et de déshabillage outre celle relative à l’indemnité pour l’entretien des tenues,
— débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail comme étant injustifiée,
— débouter Mme [Y] de sa demande relative à l’indemnité pour travail dissimulé,
— rejeter le surplus des demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que Mme [Y] a été remplie de ses droits, au titre de l’exécution du contrat de travail, dans la mesure où la salariée percevait une rémunération supérieure à celle contractuellement fixée, englobant en réalité l’ensemble des accessoires et primes auxquels elle pouvait prétendre. Elle sollicite par conséquent l’infirmation du jugement frappé d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, l’intimée demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Ambulances azurennes à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
. 1 094,05 euros à titre de rappel de salaire relatif à la baisse unilatérale de la rémunération et congés payés y afférents,
. 1 547,03 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 15 janvier 2019,
. 5 701,56 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et congés payés y afférents,
. 721,01 euros nets au titre des repos compensateurs,
. 54,67 euros d’indemnité de dépassement journalière,
. 260,80 euros de rappel de ticket restaurant,
. 5 050,32 euros bruts à titre d’indemnité unique de repas,
. 881,76 euros bruts à titre à titre de rappel de prime d’habillage et de déshabillage et congés payés y afférents,
. 344,79 euros bruts à titre de rappels de salaire pour les dimanches et jour fériés travaillés,
. 395,28 euros à titre d’indemnité pour l’entretien des tenues,
. 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . 20 915,13 euros, à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles, fins et prétentions de la société Ambulances azuréennes,
— condamné la société Ambulances azuréennes à remettre à Mme [Y] les bulletins de salaire et documents de fin contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
* En tout état de cause :
— condamner la société Ambulances azuréennes à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée rappelle que le contrat de travail ne porte pas sa signature et maintient que son salaire de référence est dès lors celui appliqué par l’employeur. Elle affirme qu’aucun élément ne permet de conclure que les primes dues lui ont déjà été versées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaire, en raison de la baisse unilatérale de la rémunération
Mme [Y] fait valoir que le taux horaire appliqué par l’employeur à sa rémunération a été modifié unilatéralement à la baisse, passant ainsi de 15 euros pour la période de mars 2017 à juin 2017, à :
— 14,57 euros pour la période de juillet 2017 à décembre 2017,
— 14,58 euros pour la période de janvier 2018 à juillet 2018.
Elle sollicite dès lors un rappel de salaire calculé sur la base de 15 euros de l’heure, pour les mois
de juillet 2017 à juillet 2018.
En réplique, la société Ambulances azuréennes rétorque qu’en application du contrat de travail signé, le taux horaire applicable était inférieur, la rémunération mensuelle totale versée intégrant en réalité les primes et indemnités conventionnelles auxquelles elle pouvait prétendre. Elle estime que les bulletins de salaire comportent ainsi des erreurs comptables, qui n’ouvrent pas un droit pour la salariée à prétendre à un salaire largement supérieur que celui habituellement appliqué aux ambulanciers de catégorie B.
Les parties produisent de part et d’autre les pièces suivantes :
— un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2017 qui prévoit en son article 6 sur la rémunération : 'Mme [R] [M] percevra une rémunération mensuelle brute de 1522,77 euros pour 151,67 heures de travail après application sur son amplitude horaire du coefficient adapté au nombre de gardes et permanences effectuées, selon les principes expliqués ci-dessus', soit un taux horaire de 10,04 euros,
— les bulletins de salaire de Mme [Y] de mars 2017 à janvier 2019,
— le contrat de travail d’un autre salarié, M. [F], et un bulletin de paie de juillet 2020 qui fait état d’un taux horaire de 12 euros,
— des bulletins de salaire de sociétés concurrentes qui appliquent des taux horaires de 10,7129 et 12 euros.
Il ressort des bulletins de paie que dès le mois de mars 2017, Mme [R] a touché une rémunération égale à 2 275,86 euros pour le temps plein équivalent à 151,67 heures. A compter du 1er juillet 2017, le salaire mensuel versé pour les heures normales réalisées s’élève à 2210,36 euros, sans précision du taux horaire applicable ou des primes éventuelles intégrées dans le calcul de cette rémunération.
A compter de janvier 2018, les bulletins de salaire remis précisent le taux horaire applicable, à savoir :
— en janvier 2018 : 14,65765
— de février 2018 à juillet 2018 : 14,58581
— d’août 2018 à janvier 2019 : 15,89535.
Le salaire ne peut être modifié, ni dans son montant, ni dans sa structure, sans l’accord du salarié, en ce qu’il constitue un élément du 'socle contractuel'. L’employeur est en effet tenu de verser le salaire pour le nombre d’heures de travail tel qu’il a été contractuellement prévu.
Si la société Ambulances azuréennes soutient qu’il a donc versé un salaire supérieur à celui qui était convenu entre les parties, la cour observe, ainsi que cela est soulevé par la salariée, que le contrat fourni ne comporte nullement la signature de cette dernière. L’employeur ne peut donc s’en prévaloir pour fixer la rémunération de base auquel avait droit la salariée.
Par ailleurs, si la société Ambulances azuréennes soutient que la rémunération effectivement perçue par Mme [Y] comprenait déjà les primes dues ainsi que les heures supplémentaires, la cour n’est pas en mesure de distinguer les éléments constituant le calcul de cette rémunération, en l’absence de toute précision sur les bulletins de paie. L’argument développé par la société Ambulances azuréennes ne peut donc prospérer.
En conséquence, en prenant en considération le premier salaire versé en mars 2017, la cour constate qu’une diminution du taux horaire a par la suite été appliquée unilatéralement et sans explication de juillet 2017 à juillet 2018. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Ambulances azuréennes à verser à Mme [Y] la somme 1094,05 euros au titre du rappel de salaires.
2- Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 15 janvier 2019
Mme [Y] soutient s’être tenue à disposition de son employeur jusqu’au 15 janvier 2019, après avoir signé une rupture conventionnelle et avoir soldé ses congés payés. Elle sollicite par conséquent le versement de son salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 15 janvier 2019, à hauteur de 1547,03 euros par confirmation du jugement querellé.
En réplique, la société Ambulances azuréennes rétorque que Mme [Y] n’a pas souhaité reprendre son travail le 27 décembre 2018 et a donc été considérée en 'absence injustifiée', jusqu’au terme du contrat le 15 janvier 2019. Il estime que Mme [Y] ne justifie pas s’être tenue à sa disposition ni s’être manifestée pour réclamer ce rappel de salaire.
Les parties s’accordent sur une fin de relation contractuelle au 15 janvier 2019. Le bulletin de salaire du mois de janvier 2019 mentionne par ailleurs :
— absences congés payés du 1er décembre au 26 décembre,
— absence du 1er janvier au 15 janvier 2019, avec une retenue appliquée de 1547,03 euros.
Or, si l’employeur est en effet tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié, il n’est pas tenu au paiement du salaire lorsqu’il démontre que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition. Toutefois, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition (Soc., 23 oct. 2013, no 12-14.237 ; Soc., 29 mars 2023, no 21-18.699, ci-joint).
En l’espèce, l’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre nullement que Mme [Y] a refusé d’exécuter son travail ou qu’elle ne s’est pas tenue à sa disposition entre le 1er janvier et le 15 janvier 2019. Il ne pouvait dès lors effectuer de retenue sur salaire, de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Ambulances azuréennes à verser à Mme [Y] la somme 1547,03 euros.
3- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires aux motifs que les
éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il ne peut se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Il ressort des dernières conclusions de Mme [Y] qu’elle allègue avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires entre le 1er mars 2017 et le 31 décembre 2018 non rémunérées et verse au soutien de ses prétentions :
— des relevés time sheet, application déclenchée au départ de son domicile jusqu’à son retour, pour déterminer l’amplitude horaire travaillée,
— des feuilles de route, mentionnant les heures de prises en charge pour chaque patient,
— des tableaux récapitulant semaine par semaine les heures réalisées.
En réplique, la société Ambulances azuréennes ne conteste pas les heures supplémentaires que Mme [Y] affirme avoir accomplies, reprenant dans ses conclusions que la salariée a réalisé :
— 314,51 heures supplémentaires à 25% et 148,72 heures à 50% pour l’année 2017,
— 301,31 heures supplémentaires à 25% et 178,03 heures à 50% pour l’année 2018.
Les parties s’accordent également sur le fait que la société Ambulances azuréennes a d’ores et déjà versé à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 6 390,64 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2017,
— 6 512,77 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2018.
La société Ambulances azuréennes et Mme [Y] s’opposent en revanche sur le taux horaire applicable au calcul du paiement des heures supplémentaires, l’employeur retenant le taux horaire mentionné dans le contrat du 1er mars 2017, à savoir 10,04 euros, et la salariée le taux de 15 euros de mars 2017 à juillet 2018 puis 15,89 euros à compter d’août 2018.
Or, pour accorder à Mme [Y] un rappel de salaire, la cour a retenu que le taux horaire applicable pour le calcul de sa rémunération devait être celui de 15 euros de mars 2017 à juillet 2018. Les bulletins de paie produits font également ressortir que l’employeur lui-même a appliqué, pour le paiement des heures supplémentaires à 25%, le taux de 18,7566 de mars 2017 à juillet 2017, calculé sur la base de 15 euros de l’heure.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [Y], par confirmation du jugement querellé, sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées.
4- Sur la demande de paiement des repos compensateurs
La société Ambulances azuréennes critique le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [Y], qui aurait commis une erreur dans son calcul. Il sollicite dès lors une diminution de la somme allouée.
Les parties s’accordent sur les textes applicables, et notamment l’avenant n°3 du 16 janvier 2008 de la convention collective qui prévoit que les repos compensateurs sont équivalents à 50% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 385 heures pour les entreprises de 20 salariés au plus.
Dans leurs développements respectifs relatifs aux heures supplémentaires réalisées par Mme [Y], les parties s’étaient accordées sur le nombre de 463,23 heures. Mme [Y] a effectivement commis une erreur de calcul en retenant, pour le calcul de l’indemnité de repos compensateur, le nombre de 467,40 heures.
Par ailleurs, la société Ambulances azuréennes estime devoir appliquer le taux horaire de 10,04 euros, alors que la cour a retenu celui de 15 euros.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour condamne la société Ambulances azuréennes à verser à Mme [Y] la somme de 586,73 euros et 58,67 euros au titre des congés payés afférents, soit 645,40 euros.
5- Sur la demande d’indemnisation de dépassement d’amplitude journalière
La société Ambulances azuréennes critique le jugement en ce qu’il a appliqué le taux horaire de 15 euros en lieu et place du taux contractuel de 10,04 euros. Il ne conteste en revanche nullement le principe du versement d’une indemnité de dépassement d’amplitude journalière.
Or, la cour a retenu que le taux de 15 euros devait s’appliquer entre mars 2017 et juillet 2018, de telle sorte que le jugement contesté sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société Ambulances azuréennes à verser à Mme [Y] la somme de 54,67 euros.
6- Sur la demande de versement de l’indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés
La société Ambulances azuréennes critique le jugement de première instance, en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [Y] à hauteur de 344,79 euros, faisant valoir que les accessoires et autres indemnités étaient déjà comprises dans le salaire brut calculé sur les bulletins de paie de Mme [Y].
Or, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les affirmations de la société Ambulances azuréennes ne sont étayées par aucune élément, de telle sorte que l’employeur se montre défaillant pour démontrer qu’il s’est libéré de son obligation de verser cette indemnité, dont il ne conteste ni le principe ni le montant.
Le jugement sera donc confirmé.
7- Sur la demande de versement de l’indemnité repas et le remboursement des tickets restaurant
L’article 8 Article du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement prévoit :
'1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.'
Mme [Y] estime pouvoir prétendre à la somme de 5 050,32 euros, que lui a alloué le jugement querellé, se fondant sur une prime de 13,04 euros de janvier 2017 à juillet 2018 puis de 13,20 euros à compter d’août 2018.
En réplique, la société Ambulances azuréennes rétorque que le calcul de Mme [Y] comprend les mois de janvier et février 2017, alors qu’elle n’a été embauchée qu’à compter du 1er mars 2017, qu’en outre, des tickets restaurant lui ont été remis jusqu’en juillet 2017. En tout état de cause, elle soutient que les primes repas étaient comprises dans le salaire brut versé mensuellement.
Sur ce dernier argument, la société Ambulances azuréennes n’apporte aucun élément démontrant que ladite prime était inclue et qu’elle s’est libérée de son obligation de verser la prime repas à la salariée.
Sur le calcul de la prime à laquelle Mme [Y] pouvait prétendre, la cour constate, après analyse des feuilles de route de l’année 2017, que Mme [Y] n’a comptabilisé que les jours travaillés entre mars et décembre 2017 dans sa demande.
S’agissant des tickets restaurant qui auraient été remis à la salariée, les mentions apparaissant sur les bulletins de salaire ne font pas foi et ne peuvent en tout état de cause permettre à l’employeur de se dédouaner de ses obligations conventionnelles.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé, en ce qu’il a condamné la société Ambulances azuréennes à verser à Mme [Y] la somme de 5 050,32 euros au titre des primes repas et la somme de 260,80 euros en remboursement des montants débités à la salariée en contrepartie des tickets restaurant.
8- Sur la demande de versement de la prime d’habillage et déshabillage
Mme [Y] fait valoir que la prime correspondante ne lui a pas été versée, alors qu’elle était fixée à 36,44 euros par mois, comme cela ressort des bulletins de paie d’autres salariés de septembre 2019 à novembre 2019, qu’elle produit.
La société Ambulances azuréennes rétorque d’une part que Mme [Y] ne remplit pas les conditions d’obtention de cette prime, en ce qu’elle n’avait pas pour obligation de se vêtir et de se dévêtir dans l’entreprise, et d’autre part, qu’elle bénéficiait déjà de ces indemnités, comprises dans le salaire brut versé.
S’agissant des conditions d’octroi de la prime d’habillement, les textes légaux et conventionnels sont les suivants :
— l’article L 3121-3 du code du travail qui dispose : 'Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière',
— l’article 6 alinéa 1 de l’accord cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée et l’organisation du travail dans les activités de transport sanitaire, qui prévoit : 'Lorsque l’employeur impose aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l’entreprise sous forme de temps rémunéré qui n’entre pas dans le temps du travail effectif. (…) Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye'.
Il s’ensuit que les dispositions conventionnelles, plus favorables, doivent être retenues, de telle sorte que la prime d’habillement est due à la seule condition que le personnel ait l’obligation de porter dans l’exercice de ses fonctions une tenue de travail, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
Si la société Ambulances azuréennes soutient à titre subsidiaire que cette prime a déjà été perçue par Mme [Y], elle ne rapporte nullement la preuve de ce qu’elle avance. Au surplus, les bulletins de salaire remis à la salariée ne mentionnent pas, comme évoqué précédemment, les éventuelles primes versées. Ce faisant, la société Ambulances azuréennes ne démontre pas qu’elle s’est libérée de son obligation de verser cette prime à Mme [Y].
Le jugement sera par conséquent confirmé, en ce qu’il a condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] la somme de 881,76 euros à ce titre, le calcul de cette somme n’étant pas contesté.
9- Sur la demande d’indemnisation des frais d’entretien de la tenue
L’article 6 dernier alinéa de l’accord cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée et l’organisation du travail dans le transport sanitaire dispose :
'En application des dispositions de l’article 22 bis de la CCNA 1 de la CCNTR il appartient à l’employeur d’assurer l’entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers'.
Avant même l’entrée en vigueur de cet accord, il était jugé qu’il résultait des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L 1221-1 du code du travail que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier.
Dès lors que le port de la tenue était obligatoire pour les salariés et inhérent à leur emploi, son entretien doit être pris en charge par l’employeur, ce qui est le cas en l’espèce.
Mme [Y] sollicite sur ce fondement la confirmation du jugement, en ce qu’il a condamné la société Ambulances azuréennes à lui verser la somme de 395,28 euros, tandis que l’employeur se borne à affirmer que les primes étaient déjà comprises dans la rémunération versée, sans en contester le montant.
La cour observe à nouveau que l’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve de ce qu’il s’est acquitté de son obligation de verser ladite prime, n’apporte aucun élément en ce sens. La demande formulée par Mme [Y] sera donc accueillie.
10- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, la cour a retenu l’existence de nombreuses heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées, et dès lors non inscrites sur les bulletins de salaire. Au regard de l’ampleur de ces heures, de la connaissance par l’employeur des horaires exacts accomplis par sa salariée, et d’ailleurs non contestés, des feuilles de route remises au fur et à mesure de l’exécution de la prestation de travail, la cour en conclut que la société Ambulances azuréennes avait conscience de ce que les bulletins de salaire ne reflétaient pas la réalité des heures réalisées. L’intention est dès lors ici caractérisée.
Le contrat de travail ayant entre-temps été rompu, il convient de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande de la salariée et qui a condamné la société Ambulances azuréennes à lui verser la somme de 20 915,13 euros au titre du travail dissimulé.
11- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur
L’article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
Mme [Y] reproche à la société Ambulances azuréennes les manquements suivants :
— de ne pas lui avoir fait bénéficier d’une visite médicale d’embauche puis périodique,
— d’avoir transmis tardivement les plannings,
— d’avoir versé les salaires et établi les bulletins de salaire avec retard.
Au titre de l’ensemble de ces manquements, elle sollicite le versement de la somme de 2500 euros, par confirmation du jugement entrepris.
* Sur le manquement lié à l’absence de visite médicale
L’article R. 4624'10 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, prévoit : 'Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail'.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
Mme [Y] affirme n’avoir jamais bénéficié de visites médicales, alors qu’elle était reconnue travailleur handicapée, produisant la notification de la reconnaissance de travailleur handicapé du 25 novembre 2016 au 14 novembre 2019. En réplique, l’employeur se borne à soutenir que ses demandes sont infondées, aucune faute n’étant démontrée, et aucun préjudice justifié.
Or, il appartient à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires pour soumettre le salarié à la visite médicale d’embauche dans le délai légal. La société Ambulances azuréennes se montre ici défaillant pour justifier des démarches entreprises afin de respecter ses obligations.
La cour en conclut que l’employeur a manqué à son obligation de faire bénéficier à sa salariée d’une visite médicale. Il appartient alors à la salariée de justifier de l’existence d’un préjudice.
Or, ce manquement a causé un préjudice à Mme [Y] laquelle n’a pas été en mesure de faire vérifier la compatibilité de son état de santé au poste de travail, alors même qu’elle bénéficiait d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et, le cas échéant, d’obtenir les adaptations de son poste de travail.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur la transmission tardive des plannings
L’article 2 de l’accord cadre du 16 juin 2016, applicable à compter du 1er août 2018, dispose :
'Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l’activité :
Le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.
Le planning précisant l’organisation du travail (périodes de travail/périodes de repos) doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.
En cas d’événements imprévisibles tels qu’absence d’un salarié ' quel qu’en soit le motif -, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.
Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l’organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert l’accord préalable de l’employeur.
L’employeur fixe l’heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures.
Toutefois, en cas de nécessité de modification d’horaire et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent, l’employeur informe le salarié dès qu’il en a connaissance'.
Jusqu’au 31 juillet 2018, l’accord cadre du 4 mai 2000 prévoyait en son article 4 : 'Le planning précisant l’organisation des services de permanence doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant la permanence. En cas d’événements imprévisibles tels qu’absence d’un salarié – quel qu’en soit le motif – prévu de service de permanence, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat’ et en son article 7 : 'Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l’amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d’activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d’autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l’heure de prise du service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l’entreprise'.
Mme [Y] soutient que les salariés n’étaient avisés que tardivement de ses horaires de travail, souvent la veille pour le lendemain, et produit des SMS échangés avec son employeur. En réplique, la société Ambulances azuréennes se borne à contester les demandes de Mme [Y], sans apporter aucun élément sur le respect de ses obligations de transmission, avec un délai de prévenance, les plannings.
Il ressort dès lors des pièces versées par Mme [Y] une communication tardive de la part de l’employeur.
Mme [Y] allègue avoir subi un préjudice, notamment en raison des difficultés à organiser sa vie personnelle et professionnelle, préjudice qui sera réparé à hauteur de 500 euros.
* Sur le paiement tardif des salaires
Mme [Y] soutient que ses salaires étaient versés de manière irrégulière et souvent tardive. Elle produit des échanges de messages dans lesquels elle sollicite le paiement de sa rémunération.
Si ce manquement est effectivement caractérisé par les pièces versées, la cour rappelle que l’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Il est constant que les juges du fond doivent caractériser l’existence pour les salariés d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par sa mauvaise foi (Soc., 9 juillet 2015, nº14-12.779, Bull. Civ. V, nº151).
La mauvaise foi de la société Ambulances azuréennes n’étant pas démontrée en l’espèce par Mme [Y], sa demande à ce titre doit être rejetée.
* Sur l’établissement tardif des bulletins de salaire
Mme [Y] fait enfin grief à la société Ambulances azuréennes de lui avoir transmis tardivement les bulletins de salaire, comme cela est attesté par les différents messages qu’elle lui a adressés et qu’elle verse au soutien de ses prétentions.
Toutefois, si le manquement de la société Ambulances azuréennes est ainsi établi, Mme [Y] ne justifie pas d’un préjudice en découlant. Sa demande à ce titre ne peut donc prospérer.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris qui a alloué à Mme [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur et lui accorder la somme de 1000 euros, en réparation du préjudice résultant de l’absence de visite médicale et de la transmission tardive des horaires de travail.
Sur les autres demandes
La cour confirme le jugement qui a ordonné à la société Ambulances azuréennes de remettre à Mme [Y] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et des bulletins de salaire conformes aux décisions judiciaires.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Ambulances azuréennes sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, la société Ambulances azuréennes sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Ambulances azuréennes à verser à Mme [Y] la somme de 721,01 euros au titre du repos compensateur,
— condamné la société Ambulances azuréennes à verser à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
— assorti d’une astreinte l’injonction faite à la société Ambulances azuréennes de délivrer des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Ambulances azuréennes à verser à Mme [Y] la somme de 645,40 euros au titre du repos compensateur,
Condamne la société Ambulances azuréennes à verser à Mme [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la société Ambulances azuréennes aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Ambulances azuréennes de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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