Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 janv. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAAG
N° de Minute : 200
Ordonnance du jeudi 30 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [V]
né le 25 Décembre 2000 à [Localité 2] – SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 30 janvier 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 30 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 janvier 2025 à 13 h 12 prolongeant sa rétention administrative de M. [G] [V] ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 janvier 2025 à 16 h 49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [G] [V] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention ordonné par M. le préfet de l’ Oise le 24 janvier 2025 notifié à cette date à 17h05 en exécution d’une mesure portant interdiction du territoire français durant 5 ans à titre de peine complémentaire prononcée par jugement contradictoire à signifier rendue par le tribunal correctionnel de Senlis le 16 janvier 2023 et signifiée à parquet le 28 juillet 2023 et d’un arrêté du 22 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français confirmé par le tribunal administratif d’ Amiens du 13 juin 2024.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 janvier 2025 à 13h12,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [G] [V] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [G] [V] du 28 janvier 2025 à 16h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [G] [V] soulève les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention et de l’erreur manifeste d’appréciation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et sur le fond , y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention
Sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
Le moyen tiré de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , ce moyen de son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, l’ arrêté de placement en rétention est motivé par l’absence de preuve que l’étranger souffre d’un diabète rendant incompatible son état de santé avec la rétention. En outre , il a fait l’objet d’examen médicaux qui ont donné lieu à un certificat médical de compatibilité de son état avec la garde à vue les 20 novembre 2024, 5 et 23 janvier 2025. Il se trouvait lors de son interpellation en novembre 2024 en état d’ivresse alors que l’alcool est susceptible d’aggraver les symptômes d’un état diabétique. Lors de son audition du 5 janvier , il indique subir des saignements de nez mais il ne résulte pas du certificat médical produit qui remonte au 14 juin 2024 que son problème au nez nécessite une intervention chirurgicale durant la période de rétention et rend cette mesure inadéquate.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
En application de l’article L741-1 du code précité , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Ainsi, outre les incertitudes relatives à son lieu de résidence et le non respect des mesures d’ assignation à résidence comme relevé dûment par le premier juge , l’étranger représente une menace pour l’ordre public en raison de ses condamnations passées et des faits plus récents qui ont donné lieu à des poursuites pénales , l’étranger étant convoqué devant le tribunal correctionnel le 5 mai 2025 .Il s’oppose également à son retour au Sénégal malgré la mesure d’éloignement , suivant son audition du 5 janvier 2025.
Aucune mesure moins coercitive n’est donc applicable en l’absence de garanties de représentation et du risque de fuite .
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 30 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Mathilde WACONGNE
Le greffier
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAAG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [G] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [V] le jeudi 30 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le jeudi 30 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 30 janvier 2025
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAAG
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