Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 24/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 juillet 2024, N° 23/00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01969 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPC5
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 09 juillet 2024
RG n° 23/00311
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] ( BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX,
assisté de Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉS :
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Isabelle PFEIFFER, avocat au barreau de SENLIS.
Madame [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN.
assisté de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS.
DÉBATS : A l’audience publique du 22 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme LIVET LEMAIRE, Conseillère,
Mme VISSAULT, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 02 avril 2026 à 14h00, après prorogation du délibéré initialement fixé le 19 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, et signé par M. GARET, président, et M. YVON, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [W] et M. [T] [S] ont conclu le 19 juin 2009 un pacte civil de solidarité qui a été enregistré le 4 septembre 2009.
Par acte du 14 mars 2013, ils ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier situé à [Localité 8] (Oise), à titre de résidence principale.
Le pacte a été rompu le 2 avril 2015.
L’immeuble indivis a été vendu le 21 mai 2019 par acte authentique dressé par Me [N] [I], notaire, pour un prix de 700.000 €.
Faute d’accord entre M. [W] et Mme [S] sur la répartition du solde de ce prix, soit un boni de 165.023,59 € déduction faite des débours et d’un solde d’emprunt, la somme a été séquestrée entre les mains du notaire.
Finalement, Mme [W] a fait assigner M. [S] et Me [I], par actes des 15 et 22 mars 2023, devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] aux fins de partage des fonds séquestrés.
Par jugement du 9 juillet 2024, le magistrat a pour l’essentiel :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [S] et Mme [W] relativement au prix de vente de l’immeuble,
— dit que Me [I], notaire, pourra libérer les sommes séquestrées entre les mains de M. [S] et de Mme [W] à concurrence de 50 % chacun, et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du séquestre,
— débouté M. [S] et Mme [W] de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts,
— condamné M. [S] aux dépens,
— condamné M. [S] à verser à Mme [W] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Une première clôture est intervenue le 18 juin 2025, et l’affaire ayant été évoquée une première fois à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2025.
Finalement, la cour, par arrêt du 4 septembre 2025, a ordonné la révocation de la clôture et la réouverture des débats, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
M. [S] a notifié ses dernières conclusions d’appelant le 13 janvier 2026, Mme [W], également appelante à titre incident, les siennes le 6 novembre 2025.
Me [I] n’a pas conclu de nouveau, ses dernières conclusions étant celles notifiées le 24 janvier 2025.
En définitive, une nouvelle clôture est intervenue le 22 janvier 2026, et l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] demande à la cour de':
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que Me [I], notaire, pourra libérer les sommes séquestrées,
* débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
* condamné M. [S] aux entiers dépens,
* condamné M. [S] à verser la somme de 2.000 € à Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire la demande de Mme [W] de percevoir la moitié du boni de vente du bien mal fondée,
— l’en débouter,
— dire que Me [I], notaire, pourra libérer les sommes séquestrées et les verser intégralement entre les mains de M. [S],
— condamner Mme [W] à verser à M. [S] la somme de 85.511,80 € indûment perçue, ainsi qu’au paiement des intérêts dus sur la somme séquestrée, et ce, à compter de la date du séquestre,
A titre subsidiaire,
— dire que les droits de Mme [W] ne pouvaient en tout état de cause excéder 11,5 % du boni de vente,
— dire que ces droits s’élèvent ainsi au maximum à la somme de 18.777,71 €,
— condamner en conséquence Mme [W] à verser à M. [S] le trop-perçu, soit la somme de 66.734,09 €, outre intérêts à compter de la date du séquestre,
En tout état de cause,
— condamner Mme [W] au paiement d’une somme de 10.000 € au titre du caractère abusif de sa procédure,
— condamner Mme [W] au paiement d’une somme de 6.000 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
En tout état de cause,
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [W] au paiement d’une somme de 6.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au contraire, Mme [W] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que Me [N] [I], notaire à [Localité 9], pourra libérer les sommes séquestrées par moitié entre les mains des parties,
* débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
* condamné M. [S] aux dépens,
* condamné M. [S] à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [S] aussi irrecevable que mal fondé en son appel,
— débouter en conséquence M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions comme irrecevables et mal fondées,
— juger que la loi sur le PACS est d’ordre public,
— juger que les paiements de l’emprunt immobilier du domicile familial ont été réalisés en proportion des facultés contributives des parties,
— juger M. [S] irrecevable et mal fondé à solliciter que l’intégralité du boni de la vente du domicile familial soit versée entre ses mains,
— juger, dans tous les cas, que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil a été acquise le 3 avril 2020, après la rupture du PACS notifiée le 2 avril 2025,
En conséquence,
— débouter M. [S] de sa demande tendant à solliciter que lui soit attribué l’intégralité du boni de la vente du domicile familial,
— débouter M. [S] de sa demande tendant à solliciter que Me [I] pourra libérer les sommes séquestrées et les verser intégralement entre les mains de M. [S],
— débouter M. [S] de sa demande tendant à solliciter la condamnation de Mme [W] à lui payer les intérêts dus sur la somme séquestrée et ce, depuis la date du séquestre, comme mal fondée,
— débouter M. [S] de sa demande tendant à solliciter la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, comme mal fondée,
— débouter M. [S] de sa demande tendant à solliciter la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 6.000 € HT au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens, comme mal fondée,
Recevant Mme [W] en son appel reconventionnel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [S] à payer à Mme [W] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [S] à payer à Mme [W] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Quant à Me [I], notaire, elle demande à la cour de :
— constater qu’en sa qualité de séquestre, elle se rapporte à justice sur l’appel interjeté par M. [S] tendant à voir infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 1] le 9 juillet 2024 et sur la demande de Mme [W] tendant à voir confirmer ce même jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— constater qu’au titre de l’exécution provisoire attaché au jugement dont appel, Me [I] s’est libérée de la moitié de la somme séquestrée, soit la somme de 82.511,80 €, par virement sur le compte CARPA du conseil de Mme [W],
En conséquence, si la cour venait à infirmer le jugement ;
— ordonner à Mme [W] d’avoir à restituer à qui de droit la somme de 82.511,80 € qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire,
— condamner tout succombant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action :
Pour s’opposer à la demande en paiement de M. [S], Mme [W] soutient d’abord qu’elle est irrecevable comme tardive.
Se prévalant des dispositions de l’article 2224 du code civil, elle fait valoir que M. [S] aurait dû agir dans le délai de cinq ans ayant couru à compter de la rupture du PACS, soit à compter du 2 avril 2015.
M. [S] le conteste, qui fait valoir que le point de départ de la prescription ne saurait être la rupture du PACS, mais seulement la vente de l’immeuble, en date du 21 mai 2019.
Il ajoute qu’en tout état de cause la prescription ne saurait lui être opposée, puisqu’il est en défense.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. [S] poursuit le paiement du prix de vente de l’immeuble indivis.
Or, seule la vente de l’immeuble a mis fin à l’indivision, et aucune somme n’aurait pu être appréhendée par quiconque auparavant.
M. [S] ne pouvait donc pas agir en paiement plus tôt.
Partant, formulée au plus tard par voie de dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2023 devant le premier juge, sa demande tendant au règlement de l’intégralité de la somme séquestrée par le notaire n’est pas prescrite, puisqu’étant intervenue moins de cinq ans après la vente du 21 mai 2019.
Le moyen sera donc écarté, et M. [S] déclaré recevable.
Sur la répartition du boni de vente :
Pour ordonner le règlement à Mme [W] de la moitié de la somme séquestrée par le notaire, le premier juge a essentiellement retenu :
— que si le titre d’acquisition de l’immeuble de [Localité 8] avait prévu que M. [S] et Mme [W] seraient propriétaires indivis à concurrence de 50 % chacun, pour autant le même acte prévoyait aussi qu’en cas de revente du bien, le prix serait partagé en fonction des proportions indivises d’acquisition mais après retenue des sommes dont les parties seraient redevables l’une envers l’autre, notamment en ce qui concerne la prise en charge des échéances de l’emprunt immobilier, dans la mesure où la proportionnalité n’aurait pas été respectée,
— que de telles dispositions dérogent aux règles propres au PACS qui régissent ordinairement les relations patrimoniales entre partenaires,
— que pour autant, c’est à M. [S] qu’il incombe de rapporter la preuve qu’il a pris en charge, seul comme il le prétend, le remboursement de l’emprunt ainsi que les dépenses d’entretien, les charges courantes, les assurances, les impôts locaux et toutes les autres charges liées à l’usage de l’immeuble,
— qu’or, au vu des pièces versées aux débats, il ne justifie pas du règlement de l’intégralité de ces dépenses, ni même qu’il les aurait simplement assumées au-delà de sa quote-part indivise de 50 %,
— qu’en conséquence, il ne peut pas s’opposer au partage du boni de vente dans les proportions précitées, soit 50 %.
C’est ainsi que le premier juge a ordonné au notaire de libérer la moitié de la somme séquestrée par lui au profit de chacun des indivisaires.
M. [S] conteste cette interprétation, non pas en ce qu’elle a reconnu la primauté de la clause contactuelle de répartition du prix de vente sur le droit commun du PACS qui prévoit que chacun des partenaires est réputé contribuer aux dépenses communes à proportion de ses facultés respectives de sorte que leurs créances réciproques se neutralisent, l’appelant s’appropriant même cette analyse, mais en ce que le premier juge a fait une appréciation inexacte des éléments du dossier en retenant que M. [S] ne justifiait pas avoir réglé l’intégralité des charges afférentes au bien, alors que Mme [W] elle-même ne contestait pas n’avoir jamais contribué au financement de l’immeuble.
En tant que de besoin, l’appelant produit un ensemble de relevés du compte bancaire sur lequel étaient prélevés les échéances du prêt immobilier, et justifiant, selon lui, qu’il était le seul à l’abonder.
Partant, affirmant avoir réglé l’intégralité des dépenses afférentes au bien, voire la totalité des dépenses du ménage, y compris une partie des dépenses de Mme [W] après la séparation (loyers, crédit automobile), il conteste que celle-ci puisse prétendre à quelque part que ce soit sur le solde du prix de vente de l’immeuble.
Au contraire, Mme [W] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné que lui soit réglée la moitié des fonds séquestrés chez le notaire conformément à sa part dans l’indivision, tout en contestant une partie du raisonnement adopté par le premier juge.
Elle soutient en effet :
— que le statut d’ordre public du PACS prévoit, par application de l’article 515-4 du code civil, d’ailleurs rappelé dans le pacte conclu le 19 juin 2009, que chacun des partenaires est tenu de participer aux charges de la vie commune à proportion de ses facultés contributives,
— que c’est ce qu’elle a fait pendant les neuf années de vie commune avec M. [S], notamment en s’occupant quotidiennement du fils de celui-ci, en pourvoyant à tous les besoins du couple et de la famille, en s’investissant dans toutes les tâches domestiques, administratives et comptables, permettant ainsi à son partenaire d’exercer son métier de jockey sans avoir à se soucier de ces contingences,
— qu’ainsi, si elle n’a certes pas remboursé l’emprunt immobilier, elle n’en a pas moins participé à sa façon aux besoins du ménage, chacun des partenaires y ayant contribué dans la proportion de ses ressources,
— qu’elle a donc droit, dans la limite de sa part indivise, au règlement de la moitié du boni de vente de l’immeuble, sans que puisse lui être opposée une clause contraire issue du titre de propriété de l’immeuble, alors en effet que la jurisprudence de la cour de cassation tend, depuis plusieurs années, à la neutralisation des créances réciproques, notamment en ce qui concerne le financement du logement de la famille, non seulement pour les couples mariés, mais également pour les concubins et, depuis un arrêt remarqué du 21 janvier 2021, pour les partenaires de PACS, décision rendue au visa de l’article 515-4 du code civil.
Sur ce,
L’article 515-4 du code civil dispose en son premier alinéa :
'Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.'
Par ailleurs, l’article 1134 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en son premier alinéa que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.'
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier :
— que Mme [W] et M. [S], qui étaient alors liés par un pacte civil de solidarité conclu le 19 juin 2019, ont fait l’acquisition, suivant acte notarié du 14 mars 2013, d’un immeuble situé à [Localité 8], et ce, chacun pour moitié indivise,
— que cet acte contient en pages 19 et 20 les énonciations qui suivent :
'Répartition lors de la revente ou du partage :
Outre le coût des diagnostics, impôts, charges, remboursement d’emprunt, mainlevée supportés à proportion, le solde du prix de revente sera partagé, ou en cas de partage la soulte sera déterminée, en fonction des proportions indivises d’acquisition, et sur la quote-part revenant à chacune des parties seront retenues les sommes dont elles sont redevables l’une envers l’autre relativement audit bien, notamment en ce qui concerne le cas échéant la prise en charge d’un prêt pour l’acquisition ou des travaux dans la mesure où les proportionnalités n’auront pas été respectées.
Ainsi, au visa des dispositions qui précèdent et si l’un des indivisaires améliore l’état du bien indivis, ou d’une manière générale si l’indivision retire un profit des impenses réalisées par l’un des indivisaires seul, ou pour un montant supérieur à sa part dans l’immeuble, il lui en sera tenu compte conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil.
Il est fait observé que l’industrie personnelle des acquéreurs et celle de leurs ayants-droit dans les travaux effectués, qu’ils soient d’entretien ou non, ne seront ni cause de récompense ni cause d’indemnité.
Ces conventions sont expressément acceptées par des acquéreurs indivisaires.
Convention de répartition du prix de revente :
La proportion de propriété convenue entre les acquéreurs sera celle qui existera au moment de l’extinction des prêts sollicités pour le financement de cette acquisition.
Cependant, dans le cas où le bien présentement acquis ferait, pour quelque cause que ce soit, l’objet d’une vente avant l’amortissement total des emprunts, le prix de vente reviendra à chacun d’eux suivant le processus ci-après :
Le prix de vente sera partagé en fonction des proportions indivises d’acquisition ci-dessus fixées et, sur la quote-part revenant à chacun des vendeurs, il sera retenu les sommes dont ils sont redevables dans les proportions de propriété en ce qui concerne toutes les charges afférentes au titre de la propriété du bien, telles que charges de copropriété, honoraires d’agence ou autres.'
En l’occurrence, il est constant, et d’ailleurs non contesté, que c’est M. [S] qui a réglé l’intégralité des dépenses d’acquisition de l’immeuble, en particulier que c’est lui qui a remboursé la totalité des échéances de l’emprunt immobilier jusqu’à la revente de la maison, en date du 21 mai 2019, l’emprunt ayant alors été soldé par anticipation.
Au demeurant, Mme [W] conclut elle-même (cf. page 6 de ses dernières écritures) :
'Alors certes elle n’a pas payé l’emprunt, mais a largement contribué à tous les besoins du ménage. Chaque partenaire a donc participé à sa façon et dans la proportion de ses ressources aux besoins du foyer'.
Plus largement, elle ne se prévaut même d’aucune dépense faite dans l’intérêt du foyer, évoquant seulement des tâches domestiques, familiales, administratives et comptables, ou encore la prise en charge, non pas financière mais matérielle, du fils de M. [S] en l’absence de celui-ci.
C’est donc sans raison valable, alors qu’il n’existait pas de débats sur ce point, que le premier juge a pu considérer que M. [S] ne rapportait pas la preuve des dépenses dont il se prévalait, ce seul motif ne pouvant pas valablement justifier le débouté de sa demande en paiement.
Quant à l’autre moyen, soulevé par Mme [W] tant en première instance qu’en cause d’appel, il sera à nouveau écarté, étant en effet rappelé, par application de l’article 515-4, que ce n’est qu’à défaut de dispositions conventionnelles contraires, que les partenaires d’un pacte civil de solidarité sont réputés apporter leur aide matérielle proportionnellement à leurs facultés respectives.
Or, en souscrivant l’acte d’acquisition du 14 mars 2013, M. [S] et Mme [W] ont expressément convenu d’un mode de répartition du prix de revente de l’immeuble dérogeant au principe d’une répartition au prorata de leurs droits indivis, plus exactement en prévoyant que seront retenues sur leurs parts respectives l’ensemble des dépenses assumées par l’un et l’autre des indivisaires relativement au bien, notamment les dépenses d’acquisition et plus particulièrement la prise en charge de l’emprunt immobilier.
A ce égard, il n’y a là nulle atteinte aux règles du PACS, lesquelles ne sont d’ailleurs pas d’ordre public sur ce point, puisque l’article 515-4 prévoit qu’il peut être dérogé au principe d’une aide matérielle entre partenaires proportionnellement à leurs facultés respectives, 'si les partenaires en disposent autrement'.
Tel est précisément ce qu’avaient prévu M. [S] et Mme [F] lors de l’acquisition de l’immeuble.
En d’autres termes, dès lors qu’elle n’a apporté aucune contribution financière à l’achat ou à l’entretien de la maison, il est logique, vu le statut non matrimonial des ex-partenaires et les dispositions contractuelles librement adoptées par eux, que Mme [W] n’ait aucun droit sur le prix de revente de l’immeuble, peu important par ailleurs qu’elle ait pu participer à des tâches domestiques ou familiales qui sont d’ailleurs sans rapport avec l’immeuble.
En conséquence, le jugement ne pourra qu’être infirmé en ce qu’il a ordonné au séquestre de libérer la moitié du boni de vente de l’immeuble au profit de Mme [W].
Partant et reconventionnellement, il sera fait droit à la demande de M. [S] tendant à voir condamner Mme [W] à restituer la somme de 85.511,80 € qu’elle a indûment perçue, outre intérêts au taux légal à compter non pas de la date du séquestre, mais seulement du 30 août 2024, date à laquelle Mme [W] a elle-même perçue la somme litigieuse.
Sur les demandes réciproques de dommages-intérêts :
Dans la mesure où la demande principale de M. [S] est jugée fondée, ce dont il résulte qu’il était légitime à refuser que Mme [W] perçoive la moitié des fonds séquestrés, cette dernière ne peut qu’échouer en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
De même, c’est vainement que Mme [W] se prévaut d’une prétendue 'violence économique’ de la part de M. [S], non seulement à raison de son refus de la laisser récupérer une somme qui ne lui était pas due, mais plus généralement encore pendant la vie du couple, alors en effet qu’elle ne conteste pas avoir été entretenue financièrement par M. [S] pendant toute la durée du PACS, voire encore pendant plusieurs mois après la rupture du pacte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts.
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a débouté M. [S] de sa propre demande indemnitaire, étant en effet considéré que l’action engagée par Mme [W], même non fondée, ne relève pas d’un abus du droit d’agir, compte tenu de la discussion juridique qui pouvait légitimement opposer les parties quant à l’étendue de leurs droits respectifs.
Sur les autres demandes :
Le caractère familial du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles ainsi que de ses propres dépens de première instance et d’appel.
En ce sens, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [S] à payer à Mme [W] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens.
Enfin, les dépens exposés par le notaire, qui n’a aucune responsabilité dans le litige, seront supportés par moitié entre M. [S] et Mme [W].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
— infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que Me [I], notaire, pourra libérer entre les mains de Mme [W], à concurrence de 50 %, la somme séquestrée par elle à la suite de la vente du bien immobilier indivis situé à [Localité 8] (60), en ce qu’il a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du séquestre, en ce qu’il a condamné M. [S] à verser à Mme [W] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné M. [S] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
— écarte le moyen tiré de la prescription de l’action intentée par M. [S],
— déclare M. [S] recevable en sa demande,
— déboute Mme [W] de toute prétention sur le boni du prix de vente de l’immeuble séquestré entre les mains de Me [I], notaire,
— condamne Mme [W] à payer à M. [S] la somme de 85.511,80 € indûment perçue par elle, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024,
— confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires,
— déboute les parties du surplus de leur demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,
— condamne M. [S] et Mme [W], chacun par moitié, à rembourser à Me [I] les dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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