Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 févr. 2024, n° 23/17086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 octobre 2023, N° 2022000695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17086 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022000695
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ODHCOM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François BUTHIAU substituant Me Florian SIMONEAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1048
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. ROCK-N-NODE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie JACQ de la SARL ALTINOVE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1090
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Janvier 2024 :
Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société Odhcom à payer à la société Rock-n-node la somme de 31 834,80 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 23 octobre 2023, la société Odhcom a fait appel de cette décision.
Par assignation du 2 novembre 2023, elle demande au délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris de l’autoriser à consigner à ses frais la somme de 39 000 euros ou toute autre somme sur un compte ouvert auprès du président de la CARPA de Paris ou auprès de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance et de juger qu’en contrepartie de cette consignation l’exécution provisoire ne pourra être poursuivie ainsi que de réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles.
A l’audience, elle a soutenu oralement ses demandes telles que contenues dans son assignation. Elle a sollicité également le rejet des pièces en langue anglaise de sa contradictrice et sa condamnation à lui payer 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, compte tenu de la situation de la société Rock-n-node l’exécution du jugement emporterait un risque d’absence de restitution en cas d’infirmation.
En réponse, la société Rock-n-node, qui n’a pas conclu, demande oralement le débouté de la société Odhcom de sa demande de rejet de pièces et sa condamnation à lui payer 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la consignation viendrait mettre à néant l’effectivité de la décision de première instance.
SUR CE,
Sur le rejet des pièces en langue anglaise non traduites
Si l’ordonnance de [Localité 5] d’août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française. Il s’agit cependant d’une simple faculté dont il n’est pas obligé d’user dans la mesure où les pièces de fond versées aux débats sont rédigées dans une langue qu’il comprend.
Au cas présent, s’agissant de pièces en langue anglaise que la juridiction comprend, celles-ci, dont le contenu est particulièrement simple, seront déclarées recevables malgré l’absence de traduction alors qu’il n’est pas allégué par le demandeur qu’il ne les aurait pas lui-même comprises et qu’il n’a pas non plus sollicité le renvoi pour respect du contradictoire.
Sur la consignation
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l’article 523 du même code, les demandes relatives à l’application de cet article sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
En l’espèce, les condamnations qui concernent l’exécution d’un contrat entre commerçants ne portent pas sur des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.
Par ailleurs, au regard de l’importance de la condamnation prononcée par la juridiction de première instance, de l’absence de preuve d’une activité effective de la société Rock-n-node, du défaut de production de tout document comptable, des éléments très parcellaires sur la situation personnelle du gérant qui réside actuellement au Brésil, le risque de non-restitution est avéré.
Les circonstances de la cause justifient dès lors de faire droit à la demande de consignation de la somme de 39 000 euros.
Celle-ci devra intervenir sous un mois sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant le délégataire du premier président, il convient de statuer sur le sort des dépens qui seront supportés par le demandeur s’agissant d’une instance engagée dans son seul intérêt.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande tendant à voir écarter des pièces en langue anglaise produites par la société Rock-n-node ;
Autorisons la société Odhcom à consigner la somme de 39 000 euros sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu’à l’arrêt d’appel ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Odhcom aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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