Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 24 mars 2026, n° 25/09980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 10 MARS 2026
PROROGÉE AU 24 MARS 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/09980 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPHL
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 02 Juin 2025 par M., [I], [X]
né le, [Date naissance 1] 2005 à, [Localité 1] (ALGERIE), [Localité 1], demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Jordan NADJAR -, [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Jordan NADJAR, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 09 Février 2026 ;
Entendu Maître Jordan NADJAR représentant M., [I], [X],
Entendu Maître Valentin PASQUINELLI, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M., [I], [X], né le, [Date naissance 1] 2005, de nationalité algérienne, a été mis en examen le 01er juin 2023 du chef de complicité de tentative de meurtre par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de, [Localité 2] puis de, [Etablissement 1].
Par jugement du 02 décembre 2024, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé des fins de la poursuite M., [X] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel du 29 janvier 2025 produit aux débats.
Le 02 juin 2025, M., [X] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M., [X] la somme de 49 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M., [X] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel lié à ses frais d’avocat ;
— Lui allouer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations en réponse déposées le 02 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M., [X] a sollicité l’allocation d’une somme de 32 040 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 90 euros par jour de détention et une somme de 1 500 euros correspondant aux frais afférents à la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Sursoir à statuer dans l’attente de la production d’une fiche pénale actualisée au 31 décembre 2025 ;
A titre subsidiaire
— Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral subi par M., [X] à la somme de 20 000 euros ;
— Débouter M., [X] de sa demande de réparation du préjudice matériel ;
— Statuer ce que de droit sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production du jugement de relaxe et l’absence de production d’un récépissé de remise au greffe ou d’un envoi par LRAR ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 356 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention et de la précédente incarcération du requérant ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel tiré des frais de défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M., [X] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 02 juin 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 02 décembre 2024 par la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 29 janvier 2025 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Le requérant a été placé en détention provisoire du 01er juin 2023 au 02 décembre 2024. Pendant cette période, il a été détenu pour autre cause du 01er au 11 juin 2023 en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 février 2023 qui a prononcé une peine de 6 mois d’emprisonnement. Par ailleurs, M., [X] a été également détenu pour autre cause du 11 juin au 11 décembre 2023 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 25 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Paris.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 356 jours.
Sur le sursis à statuer
L’agent judicaire de l’Etat sollicite le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires dans l’attente de la production d’une fiche de situation pénale qui soit actualisée au 14 décembre 2024, afin de savoir s’il n’a pas été détenu pour autre cause en exécution d’une autre peine d’emprisonnement.
Le Ministère Public et le requérant concluent au rejet de cette demande de sursis à statuer dans la mesure où figurent au dossier une fiche de situation pénale et un casier judiciaire actualisés.
En l’espèce, sont produits aux débats une fiche de situation pénale de M., [X] qui est à jour ainsi qu’un bulletin numéro un de son casier judiciaire qui est actualisé. C’est ainsi que le premier président dispose des éléments suffisants pour apprécier les mérites de la requête en indemnisation et la demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il convient de retenir son jeune âge au jour de son placement en détention provisoire, soit 18 ans, son absence de passé carcéral car sa précédente incarcération s’est faite sous la forme d’un régime de semi-liberté et la nature infamante des faits criminels qui lui étaient injustement reprochés, alors qu’il a toujours clamé son innocence. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte les conditions de détention particulièrement éprouvantes an sein de la maison d’arrêt de, [Localité 2], puis de, [Etablissement 1] en raison de la surpopulation carcérale qui ne permet pas un encellulement individuel, une vétusté des locaux et une inactivité contrainte en l’absence de toute activité proposée et de tout travail. Sa famille, aux moyens modestes et qui demeurait en Algérie, n’a pas été en mesure de lui rendre visite, ce qui a aggravé son préjudice moral. Il avait aussi depuis 6 mois une relation stable qui n’a pas survécu à son incarcération. Sera également retenue la durée particulièrement longue de sa détention pendant 356 jours.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M., [X] sollicite une somme de 32 040 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 90 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été minoré car le casier judiciaire porte trace de 3 condamnations antérieures et de 2 incarcérations. La séparation familiale ne peut pas être pris e en compte dans la mesure où il y a des distorsions importantes entre les conclusions de l’enquête sociale rapide et de l’expertise psychiatrique.
Le requérant est arrivé en France en qualité de mineur non accompagné et en étant en situation irrégulière sur le territoire national. S’agissant des conditions de détention, le requérant ne produit aucun rapport de l’Observatoire International de Prisons ou du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il y a lieu de retenir l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 18 ans et la durée de sa détention, soit 360 jours. La nature criminelle des faits reprochés ne sera pas retenue non plus.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été minoré car le casier judiciaire du requérant porte trace de plusieurs condamnation pénale et de deux incarcérations. Les conditions de détention ne seront pas prises en compte, en l’absence de tout justificatif et notamment de rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 356 jours et l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 18 ans, alors qu’il était célibataire et sans enfant. Par contre, la séparation familiale ne sera pas prise en compte en l’absence du moindre justificatif en la matière.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M., [X] avait 18 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 3 condamnations pénales et de 2 incarcérations dont l’une sous le régime de la semi-liberté. C’est ainsi que son choc carcéral a été minoré.
La durée de la détention provisoire, soit 356 jours, sera prise en compte, ainsi que le particulièrement jeune l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 18 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de, [Localité 2] puis de, [Etablissement 1] ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons et le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu’il dénonce. C’est ainsi que les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Mis en examen pour complicité de tentative de meurtre, M., [X] encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle, ce qui a légitimement engendré chez lui un sentiment d’angoisse qui sera pris en compte. Par contre, il n’est pas démontré que ces faits sont infamants et ont aggravé les conditions de détention du requérant.
Les parents du requérant se trouvent en Algérie, pays que ce dernier a quitté volontairement pour entrer illégalement en France. L’existence d’une compagne et son nom diffère entre l’enquête sociale rapide et l’expertise psychiatrique, de sorte que l’on a aucune certitude sur cette situation. C’est ainsi que, faute de justificatifs, la séparation familiale ne sera pas retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M., [X] une somme de 23 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M., [X] indique qu’il a versé aux débats la note d’honoraires acquittée correspondant aux diligences accomplies pour son dossier. Ces faits présentes un lien direct et certain avec la procédure d’indemnisation consécutive à sa détention provisoire. Il sollicite donc le remboursement de la facture d’honoraires détaillée établie le 08 mai 2025 qui récapitule l’ensemble des diligences effectuées pour un montant de 1 500 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande indemnitaire dans la mesure où elle a trait à la procédure en indemnisation provisoire devenue injustifiée initiée devant le premier président qui n’est pas indemnisable au titre du préjudice matériel mais au titre des frais irrépétibles.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M., [X] produit aux débats une facture d’honoraires du 08 mai 2025 pour un montant total de 1 500 euros TTC. Pour autant, cette facture ne correspond pas à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire dans le cadre de la procédure d’instruction, mais à des diligences pour l’établissement d’une requête en indemnisation de la détention provisoire devenue injustifiée. Ces diligences s’indemnisent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué aucune somme à M., [X] au titre de ses frais d’avocat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [X] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M., [I], [X] ;
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
ALLOUONS la somme suivante à M., [I], [X] :
23 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M., [I], [X] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 10 Mars 2026 prorogée au 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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