Confirmation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 mai 2026, n° 25/20977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20977 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2025-Tribunal de Commerce de BOBIGNY- RG n° 2024L01676
APPELANTE
S.A. TMS IMMO Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 423 62 9 0 88
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉS
Maître [O] [B] [P] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA TMS IMMO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER [E] COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
Présent
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES en la personne de Me [G] [T], ès qualités d’administrateur de la SA TMS IMMO, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
N° SIRET : 423 71 9 1 78
Représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
S.E.L.A.R.L. ASTEREN EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [U] [F] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA TMS IMMO
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 808 34 4 0 71
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.E.L.A.R.L. [M] PARTNERS en la personne de Me [D] [Q], ès qualités d’administrateur de la SA TMS IMMO, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 481 94 3 5 87
Représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Raoul CARBONARO dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
L’avocat général est entendu en ses observations.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre [E] par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits [E] procédure
La SA Tms Immo est une holding financière dépourvue d’activité opérationnelle propre, se limitant à la détention de titres [E] au portage financier de la filiale Avec.fr. Cette filiale a connu des impayés au sein du groupe Avec, entraînant l’incapacité de sa société mère d’honorer ses échéances, la société ne disposant d’aucune ressource de trésorerie propre. Son personnel est passé de 13 salariés en 2020 à 0 en 2023, faisant suite au transfert des développeurs vers Avec Fr [E] des informaticiens vers les cliniques. Des cessions d’actifs sont intervenues en 2022, les actifs de la SA Tms Immo ayant été cédés à Avec.fr pour la somme de 787 500 euros. La SA Tms Immo détient 95 % du capital d’Avec.fr.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA Tms Immo.
Par jugement du 23 mai 2025, la période d’observation a été prolongée jusqu’au 23 novembre 2025.
Par requête déposée au greffe le 20 mai 2025, la SCP [M] Partners en la personne de Me [D] [Q] [E] la SELARL Ajassociés prise en la personne de Maître [G] [T] en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la SA Tms Immo, ont sollicité du tribunal la conversion en liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article L. 631-15 II du code de commerce.
Par jugement du 5 décembre 2025, le tribunal :
— Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l’activité à l’encontre de la SA Tms Immo ;
— Maintient en qualité de juge commissaire M. [Z] [Y] ;
— Nomme Me [O] [L], [Adresse 7] [E] la SELARL Asteren prise en la personne de Me [J] [F], [Adresse 8], en qualité de liquidateurs judiciaires ;
— Met fin aux missions d’administrateurs judiciaires de la SCP [M] Partners prise en la personne de Me [D] [Q], [Adresse 9] [E] de la SELARL Ajassociés prise en la personne de Maître [G] [T], [Adresse 10] ;
— Maintient la SELARL [X] [A] [E] [K] [R], [Adresse 11], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l’inventaire [E] la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
— Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
— Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire [E] les liquide.
La SA Tms Immo en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 15 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, la SA Tms Immo demande à la cour de :
— La déclarer recevable [E] bien fondée en son appel ;
— Infirmer [E]/ou reformer le jugement rendu le 5 décembre 2025 dans les chefs de jugements suivants :
o Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l’activité à l’encontre de la SA Tms Immo ;
o Maintient en qualité de juge commissaire M. [Z] [Y] ;
o Nomme Me [O] [L], [Adresse 7] [E] la SELARL Asteren prise en la personne de Me [J] [F], [Adresse 8], en qualité de liquidateurs judiciaires ;
o Met fin aux missions d’administrateurs judiciaires de la SCP [M] Partners prise en la personne de Me [D] [Q], [Adresse 9] [E] de la SELARL Ajassociés prise en la personne de Maître [G] [T], [Adresse 10] ;
o Maintient la SELARL [X] [A] [E] [K] [R], [Adresse 11], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l’inventaire [E] la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
o Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
o Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire [E] les liquide ;
o [Localité 6] de statuer sur les demandes présentées par la SA Tms Immo notamment tendant à voir adopter le plan de redressement par voie de continuation de la SA Tms Immo ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la SELARL Ajassociés [E] la SELARL [M] Partners ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Avec.fr de l’intégralité de leurs demandes [E] notamment de celle tendant à voir être confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny [E] prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SA Tms Immo en liquidation judiciaire ;
— Débouter la SELARL ASTEREN [E] Maître [O] [L] ès qualités de co-mandataires judiciaires [E] de co-liquidateurs judiciaires de l’intégralité de leurs demandes [E] notamment de celle tendant à voir être confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny [E] prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Avec.fr en liquidation judiciaire.
En conséquence,
A titre principal :
— Adopter le plan de redressement par voie de continuation présenté par la SA Tms Immo avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire :
— Renvoyer le dossier à la connaissance du tribunal de commerce spécialisé de Bobigny en vue du dépôt, de la présentation [E], le cas échéant, de l’adoption du plan de redressement par voie de continuation de la SA Tms Immo ;
En toute hypothèse :
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
— Accorder à la SELARL 2H Avocats représentée par Maître Audrey Schwab le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, la société a assigné la société Ajassociés en la personne de Me [G] [T], ès qualités de liquidateur en lui notifiant ses conclusions
La SA Tms Immo expose que le projet de plan a été circularisé [E] présenté au tribunal dans ses conclusions en réponse à la demande de conversion ; le tribunal a statué sur ce point de manière laconique ; l’administrateur est tenu de déposer le projet de plan en application des dispositions de l’article R. 631-35 du code de commerce ; il relevait des prérogatives [E] de la mission de l’administrateur judiciaire de procéder au dépôt du projet de plan de [E] de communiquer les propositions d’apurement du passif au mandataire judiciaire, à charge pour ce dernier de circulariser ce plan auprès des créanciers ; elle n’a pas à supporter la carence de l’administrateur.
Elle ajoute que le plan repose sur un apport de 351 000 euros d’Avec SA, qui a interjeté appel de sa liquidation ; le premier dividende des créanciers de Tms Immo ne serait exigible qu’en novembre 2026, moment où Avec Sa pourra honorer ses engagements ; le tribunal a jugé que la dépendance à Avec.fr rendait le plan impossible, alors que le plan d’Avec.fr (également en appel) est soutenu par la majorité de ses créanciers [E] prévoit le recouvrement des prestations intragroupe ; la créance de 4,3 millions d’ euros d’Avec SA serait abandonnée dans le cadre de son propre plan ; une fois cette société redressée, elle pourra consentir à cet abandon ; son redressement n’est pas manifestement impossible ; le dépassement de la période d’observation ne conduit pas automatiquement à la liquidation ;elle a présenté, dans ses conclusions de première instance une demande explicite d’adoption du plan de continuation ; en vertu de l’article L. 631 15 1, le tribunal était tenu de statuer sur chaque demande présentée par les parties.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, la SELARL [M] Partnerset, la SELARL Ajassociés, ès qualités d’administrateurs judiciaires, demandent à la cour de :
À titre principal,
— Confirmer en toutes ses disposition le jugement du 5 décembre 2025 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SA Tms Immo en liquidation judiciaire (RG n° 2024L01676) ;
En tout état de cause,
— Débouter la SA Tms Immo de l’ensemble de ses prétentions ;
— Juger que les dépens seront comptés en frais privilégiés de la procédure collective.
Elles exposent que la SA Tms Immo est une holding financière ne disposant que des titres de participation d’Avec.fr, elle même en liquidation judiciaire ; le passif total s’élève à 6,2 millions d’ euros dont 4,4 millions d’ euros proviennent de dettes intragroupes (dont 4,3 millions d’ euros Avec SA) ; elle ne dispose d’aucun revenu autonome [E] ne peut financer le plan ; les créanciers ont rejeté le projet (procès verbal du 12 novembre 2025) ; l’abandon de la créance d’Avec SA n’a jamais été autorisé par le juge commissaire ; le tribunal a été uniquement saisi de la demande de conversion, le plan n’a jamais été déposé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026, la SELARL Asteren [E] Maître [O] [L], ès qualités de liquidateurs, demandent à la cour de :
À titre principal,
— Déclarer irrecevable la demande d’adoption du plan de continuation ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 5 décembre 2025 ;
— Débouter la SA Tms Immo de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens [E] conclusions ;
À titre subsidiaire [E] en tout état de cause,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 5 décembre 2025 ;
— Débouter la SA Tms Immo de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens [E] conclusions ;
— Dire que les dépens seront comptés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ils exposent que, faute de projet de plan présenté, la demande d’adoption du plan de continuation est irrecevable ; la période d’observation étant expirée, la conversion en liquidation judiciaire est la seule issue possible ; le plan proposé reposait sur un abandon total de la créance d’Avec SA (créance = 4 300 000 euros) ; cette société étant, en liquidation judiciaire, cet abandon a été refusé ; or, l’abandon de créance nécessite l’autorisation du juge commissaire ; la SA Tms Immo est créancière de Avec.fr (6 452 000 euros) alors que la procédure ouverte contre Avec.fr a elle même été convertie en liquidation judiciaire, rendant la créance irrécouvrable ; même en cas de redressement d’Avec SA, le plan devrait interdire tout flux financier intra groupe, ce qui rend impossible le financement du plan de la SA Tms Immo.
Le ministère public a communiqué son avis le 14 avril 2026, demandant à la cour qu’elle confirme le jugement du 5 décembre 2025.
Il expose que la période d’observation ne peut se poursuivre exceptionnellement que dans un délai de 6 mois soit au maximum 18 mois ; passé ce délai, aucune poursuite d’activité n’est envisageable ; poursuivre une période d’observation au-delà de 18 mois, quand bien même aucune sanction n’est prévue, fait basculer la procédure dans une zone de non droit ; la cour d’appel de Paris a déjà statué sur ce point en rejetant la poursuite de la période d’observation au-delà du délai maximum prévu par la loi.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 6 mai 2026.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 631-15 paragraphe II du code de commerce :
« II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs [E] la ou les personnes désignées par le comité social [E] économique, [E] avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation [E], sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
La cessation des paiements ayant été fixée dans le jugement ayant ouvert la procédure, le tribunal n’avait donc pas à statuer sur ce point. Il doit seulement statuer sur l’impossibilité manifeste de redressement du débiteur.
L’article R. 626-17 du même code, rendu applicable par renvoi de l’article R. 631-35, énonce que :
« Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel [E] les contrôleurs.
Le ministère public ainsi que l’administrateur [E] le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l’audience. »
Toutefois, l’article R. 631-35 précise en son deuxième alinéa que :
« Le greffier procède aux convocations [E] avis mentionnés à l’article R. 626-17 dès le dépôt au greffe du projet de plan par l’administrateur. »
Dès lors, ce texte introduit une dérogation au droit processuel applicable à la procédure de sauvegarde, la mission de l’administrateur étant, en matière de redressement judiciaire, étendue à la préparation du plan. Aucun texte ne l’oblige à saisir le tribunal d’un plan dont il estime qu’il ne présente pas suffisamment de garanties.
En l’espèce, les administrateurs ont procédé aux consultations prévues par le texte [E] ont considéré que les créanciers consultés collectivement avait répondu négativement aux propositions de règlement des créanciers qu’ils ont estimées insuffisamment sérieuses. Ils n’ont pas saisi le tribunal d’une demande d’adoption du plan, ayant formé une requête en conversion en liquidation judiciaire. Le débiteur ne saurait critiquer ce choix [E] était à même de suppléer à l’absence de présentation du plan par les administrateurs en procédant à son dépôt au greffe.
Le tribunal n’a donc pas été saisi d’un projet de plan dans les formes de l’article R. 626-17 du code de commerce par la société, du fait du refus opposé par les administrateurs judiciaires d’y procéder [E] faute de dépôt par la société débitrice permettant la convocation des personnes concernées afin d’en débattre au fond devant la juridiction. Les conclusions développées devant le tribunal en défense à la demande de conversion [E] sollicitant l’adoption du plan ne pouvaient y suppléer.
La discussion des éléments du plan devant le tribunal – en ce que les motifs de discussion ne sont pas décisoires au sens de l’article 480 du code de procédure civile qui ne confère l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif – ne vaut pas décision sur son adoption ou son rejet. En effet, les motifs du tribunal relatifs au plan, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, ont seulement permis à la juridiction de caractériser, au vu des éléments présentés, l’impossibilité manifeste de redressement.
Le tribunal a omis de statuer en en ne statuant pas sur le caractère irrecevable des demandes de la société. Du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit statuer sur ce point.
La cour étant saisie par l’effet dévolutif de l’appel de la seule demande de conversion, la demande relative à son adoption présentée désormais à hauteur de cour n’est pas recevable au regard des motifs qui précèdent.
L’article L. 621-3 du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 dispose que :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.
Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d’observation en fonction de l’année culturale en cours [E] des usages spécifiques aux productions de l’exploitation. »
L’article L. 631-7 du même code énonce :
« Les articles L. 621-1, L. 621-2 [E] L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
['] »
La période d’observation est destinée à réaliser un diagnostic de la situation économique, financière [E] sociale de l’entreprise ; elle vise à établir un bilan économique, social [E] environnemental permettant d’évaluer les perspectives de redressement. Durant cette phase, l’entreprise continue son activité sous la surveillance des organes de la procédure [E] évalue puis élabore les solutions lui permettant de remédier à son état de cessation des paiements.
Si la prolongation au-delà du délai d’un an de la période d’observation pour une nouvelle durée de six mois, sans demande du ministère public, ne constitue pas un excès de pouvoir ouvrant la possibilité d’un appel-nullité ou d’un pourvoi en cassation dans le cadre d’une procédure dont la durée n’excède pas dix-huit mois, il n’en demeure pas moins que les exigences de la procédure commandent le respect du délai maximum de dix-huit mois prévu pour la période d’observation dans la perspective d’une mise en place rapide de solutions de redressement [E], à défaut, de l’ouverture d’une procédure de liquidation.
Le dépôt d’un projet de plan postérieurement à l’expiration de ce délai, s’il n’a été suspendu dans le cadre d’un recours, est tardif, étant observé que la prolongation jusqu’à ce terme n’a déjà pu être accordée que sous certaines conditions exceptionnelles. La procédure arrivée au terme des dix-huit mois sans avoir été formellement clôturée a vocation à l’être à bref délai, la requête en conversion étant la sanction de l’absence de possibilité de présenter une solution de redressement ou de cession crédible dans ce cadre. Ainsi, l’absence de dépôt d’un projet de plan au greffe dans le délai légal de dix-huit mois constitue un indice de l’impossibilité manifeste de redresser le débiteur qui doit être complété par tout élément extrinsèque.
En l’espèce, par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Avec.fr. Par jugement du 23 mai 2025, la période d’observation a été prolongée jusqu’au 23 novembre 2025. A la date à laquelle le jugement de conversion est intervenu, la période d’observation exceptionnellement renouvelée était terminée, la plaidoirie ayant eu lieu quatre jours avant son expiration. Dès lors que ni le tribunal ni la cour n’ont été valablement saisis d’un projet de plan, le dépôt ultérieur de celui présenté par la société s’opérerait hors délai.
En conséquence, du fait de l’expiration du délai maximal de la période d’observation [E] de toute saisine recevable formée dans ce délai aux fins d’adopter un plan de redressement, les perspectives de redressement doivent s’étudier au vu des éléments déposés par le débitrice.
Le projet de plan présenté par la société établit des prévisions de trésorerie sur la base des dividendes perçus de la société Avec.fr à partir de facturations envers plusieurs clients dont AMAPA [E] UMGGHM. La société prévoit en outre un abandon de créances de compte courant qui doit être autorisé par le juge commissaire, les sociétés concernées, Avec SA [E] DH Hôtel, étant placées en procédure de redressement judiciaire.
À ce stade, aucune autorisation n’a été donnée par le juge commissaire qui n’avait pas été saisi antérieurement à la consultation collective des créanciers.
S’agissant de la possibilité de garder un chiffre d’affaires suffisant d’Avec SA, [E] plus généralement du groupe Avec pour financier les activités de TMS Immo, le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 24 février 2026, exécutoire de plein droit, ordonne la cession globale de l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Âgées selon l’offre de reprise de l’association Office d’Hygiène Sociale de Lorraine qui exclut expressément la reprise des contrats de fourniture de services support par DG Help, le contrat de fourniture de services numériques conclus avec la société Avec.fr [E] le contrat conclu avec le groupe Avec relativement aux frais de siège.
Il en résulte à ce stade que les perspectives financières prévues dans le bilan prévisionnel ne peuvent être corroborées par les éléments issus de la procédure collective d’un partenaire essentiel du groupe Avec générant la très grande majorité de son chiffre d’affaires.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé [E] les demandes subsidiaires de l’appelante seront rejetées.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
La demande de distraction sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande relative à l’adoption du plan ;
Confirme le jugement du 5 décembre 2025 du tribunal de commerce de Bobigny ;
Déboute la SA Tms Immo de ses demandes ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
Rejette la demande formée en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prison ·
- Contrôle ·
- Consulat ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Honoraires ·
- Aide ·
- Activité ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- Santé ·
- Ententes ·
- Charges ·
- Valeur ·
- Dépassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement sexuel ·
- Pièces ·
- Absence prolongee ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Mineur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Littoral ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Résultat d'exploitation
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Fonds de commerce ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Stock ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Maroc ·
- Déclaration ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Journal ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Mandat ·
- Publication ·
- Magasin
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Partie civile ·
- Intimé ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Appel ·
- Incident ·
- Titre ·
- Indemnisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Écologie ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Nullité du contrat ·
- Intérêt ·
- Annulation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.