Infirmation 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 17 avr. 2024, n° 23/04922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°129
N° RG 23/04922 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-UBBT
M. [T] [F]
C/
S.A.R.L. SOCIETE D’ENTRAINEMENT [H] [V]
Compétence : Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Philippe GRESLE
— Me Laurent LE BRUN
Copie certifiée conforme à
— S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
né le 21 Septembre 1965 à [Localité 6] (22)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et représenté par Me Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.R.L. SOCIETE D’ENTRAINEMENT [H] [V] prise en la personne de Monsieur [H] [V] ès-qualités de liquidateur amiable
[Adresse 7]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
INTERVENANTS FORCÉS :
Monsieur [H] [V]
né le 19 Juillet 1962 à [Localité 9] (44)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
La S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [R] [B] ès-qualités de mandataire ad litem de la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT [H] [V]
[Adresse 8]
[Localité 4]
PARTIE NON CONSTITUÉ bien que régulièrement assignée
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+
Le 3 mars 2004, M. [T] [F] a été engagé par la société Entraînement [H] [V] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, en tant que cavalier d’entraînement coefficient 350.
La convention collective de référence est celle des établissements d’entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 IDCC n°7014.
Le 11 juin 2019, M. [F] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail du 12 juin 2019 au 24 janvier 2021, date de consolidation avec séquelle et un taux d’IPP de 20 %.
Le 1er avril 2021, le médecin du travail a établi un avis d’inaptitude, avec possibilité de reclassement pour un poste de type administratif.
Le 7 avril 2021, M. [F] a été informé qu’il n’y avait aucun poste de remplacement à pourvoir au sein de l’entreprise.
Le 21 avril 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Le 27 avril 2021, M. [F] a été licencié pour inaptitude.
Le 18 mai 2021, M. [F] a contesté auprès de la Sarl Entraînement [H] [V] le montant des indemnités versées sur la base d’un licenciement pour inaptitude, estimant qu’il s’agissait d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le 31 août 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Condamner la SARL Entrainement [H] [V] à verser :
— 11.620 € d’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (à la suite d’un accident du travail),
— 3 326 € d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Remise du solde de tout compte relative aux demandes citées ci-dessus,
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens et à l’exécution provisoire.
Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nantes, section agriculture :
' s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. [F] à la SARL Entraînement [H] [V],
' a renvoyé les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes,
' a laissé les éventuels dépens de la présente instance à la charge de M. [V].
Le jugement a été notifié par courrier en date du 11 juillet 2023 informant M. [F] que la voie de recours ouverte contre cette décision est l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification devant la chambre sociale de la cour d’appel de Rennes.
M. [F] a interjeté appel le 10 août 2023.
Le 12 septembre 2023, M. [F] a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du président de la 8ème chambre sociale de la Cour d’appel de Rennes, agissant par délégation du Premier président de celle-ci.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 septembre 2023, M. [F] a fait assigner la société d’entraînement [H] [V] devant la cour d’appel de céans en sa 8ème chambre à comparaître à l’audience du 23 février 2024 aux fins de voir la cour de :
' Recevant M. [F] en sa demande, l’en déclarer bien fondée,
' Infirmer le jugement du 8 juin 2023 du Conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes,
' Juger que le Conseil de prud’hommes de Nantes est compétent pour statuer sur les demandes formulées par M. [F] à l’encontre de la SARL Entraînement [H] [V],
' Renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente,
' Réserver les dépens.
Le 2 novembre 2023, par ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nantes, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [B] a été désignée mandataire ad litem de la SARL Société d’entraînement [H] [V].
A l’audience du 8 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 février 2024 afin d’appeler à la cause le mandataire ad litem.
Me [B] es qualités n’a pas constitué avocat.
Par acte d’huissier de justice en date des 14 et 15 décembre 2023, M. [F] a fait assigner en appel M. [H] [V] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [B] et leur a signifié les termes de l’assignation à jour fixe délivrée à la société d’entraînement [H] [V].
Par écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2024, M. [V], intervenant forcé, demande à la cour de :
' Déclarer la juridiction d’appel incompétente pour connaître des réclamations de M. [F] dirigées contre le liquidateur amiable,
' Renvoyer M. [F] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Nantes,
En tout état de cause,
' Déclarer irrecevables, pour cause de demandes nouvelles en cause d’appel, les demandes dirigées contre le liquidateur amiable.
' Recevoir M. [V] en sa fin de non-recevoir,
' Déclarer irrecevable la déclaration d’appel formée le 11 juillet 2023 par M. [F] pour cause de tardiveté,
' Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
' Condamner M. [F] à payer à la SARL Société d’entraînement [H] [V] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [F] aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel compétence :
En vertu de l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
L’article 84 prévoit que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
En l’espèce, la lettre de notification du jugement a mentionné que le délai d’appel était d’un mois au lieu de deux mois. Cette erreur du greffe ne peut préjudicier aux parties. Cette lettre n’a donc pas fait courrir le délai d’appel. Il en résulte que l’appel est recevable.
La fin de non recevoir soulevée par M. [V] est rejetée.
Sur la compétence de la juridiction prud’homale :
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La juridiction prud’homale est également seule compétente pour statuer sur l’application des dispositions indemnitaires spécifiques attachées à l’inaptitude ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le juge prud’homal est ainsi compétent pour appliquer les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est alors pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
En sollicitant une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice sur le fondement de l’article L1226-14 du code du travail, M. [F] a saisi la juridiction compétente pour statuer sur l’existence d’un lien entre son inaptitude et son accident du travail au sens de l’article L1226-10 du code du travail.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent. Le jugement sera infirmé de ce chef et les parties renvoyées devant le conseil de prud’hommes de Nantes afin de voir statuer sur leurs demandes.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction pour connaître de la responsabilité du liquidateur amiable :
M. [V] demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur sa responsabilité faisant valoir que les actions en responsabilité contre les gérants de sociétés commerciales relèvent de la compétence des juridictions commerciales.
Il convient de constater que la cour – statuant sur un appel dirigé contre un jugement statuant sur la compétence- n’est saisie d’aucune demande en responsabilité formée à l’encontre de M. [V]. Elle n’est saisie que d’une demande tendant à voir juger sa décision opposable à ce dernier.
Dans la mesure où M. [V] a été appelé à la cause et ne demande pas à être mis hors de cause, l’arrêt lui est opposable sur les seuls chefs sur lesquels il est statué.
La cour déclare irrecevable l’exception d’incompétence, sa compétence n’étant pas recherchée pour statuer sur la responsabilité du liquidateur amiable.
Sur la recevabilité de demandes nouvelles :
M. [V] soutient que M. [F] entend obtenir en appel la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait des fautes de M. [V] en sa qualité de liquidateur amiable de la société et en soulève l’irrecevabilité comme nouvelle en appel.
Il convient de constater que la cour, saisie d’un appel compétence, n’est pas saisie de demande au fond.
Aucune demande nouvelle en appel n’est formulée devant elle. La fin de non recevoir soulevée par M. [V] ne saurait donc prospérer et est en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La demande formée par M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement entrepris se déclarant incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes,
statuant à nouveau,
Déclare le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur les demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice équivalant à une indemnité compensatrice de préavis formées par M. [F],
y ajoutant,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence,
Déclare l’arrêt opposable à M. [H] [V],
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevables des demandes nouvelles,
Renvoie les parties devant le conseil de prud’hommes de Nantes, section agriculture,
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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