Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 14 avr. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHUM
ORDONNANCE
Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 19 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [H] [U], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [K] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [O] [R] [Y], né le 10 Avril 2006 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [R] [Y], né le 10 Avril 2006 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 06 octobre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 à 15h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [R] [Y], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [R] [Y], né le 10 Avril 2006 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 14 avril 2025 à 14h36,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sylver patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur [O] [R] [Y], ainsi que les observations de Madame [H] [U], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [O] [R] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 avril 2025 à 19h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [R] [Y], né le 10 avril 2006 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet le 10 février 2025 par M. le préfet de la Gironde d’un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge des libertés et de la détention le 14 février 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 17 février suivant, puis d’une deuxième prolongation autorisée le 11 mars 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le surlendemain.
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2025, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa de l’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 15 jours.
Par ordonnance en date du 11 avril 2025 à 15 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— autorisé le maintien de M. [Y] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe le 14 avril 2025 à 14 heures 36, le conseil de M. [Y] a fait appel de cette ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il a sollicité à cette occasion au visa de l’article 15 § 4 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, des articles L.7413, L.742-5, L.742-4, L. 741-4 du CESEDA :
— que la demande de l’intéressé soit déclarée recevable,
— l’infirmation de l’ordonnance précitée,
— que soit prononcée la libération de l’intéressé et à titre subsidiaire son maintien en résidence chez sa cousine, Mme [W] [N],
— qu’il soit mis à la charge de la préfecture de la Gironde la somme de 500 ' au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Au soutien de son appel, le Conseil de M. [Y] fait valoir qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement à bref délai possible du fait d’un défaut de diligence de la part des autorités françaises qui n’ont fait que contacter les autorités consulaires algériennes, sans qu’il soit donné de réponse par celles-ci et qu’il soit également établi que le délai supplémentaire de 15 jours garantisse un éloignement.
Il conteste par ailleurs que le trouble à l’ordre public soit caractérisé par les seules mises en cause relevées par les services de police.
Il estime que M. [Y] présente toutes les garanties de représentation, produisant une attestation d’hébergement de sa cousine et une promesse d’embauche et conclut à l’infirmation de la décision attaquée.
De plus, il affirme qu’il existe une vulnérabilité du fait de l’état de santé de l’appelant suite à son agression, son état de santé nécessitant un suivi médical permanent à ce titre, ce qui ne serait pas le cas dans l’hypothèse d’une prolongation de la mesure de rétention administrative.
A l’audience, la représentante de la Préfecture de la Gironde reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 avril 2025.
Elle expose, en premier lieu, que toutes les diligences ont été effectuées, qu’un représentant du consulat d’Algérie est venu visiter l’appelant au centre de rétention le 27 février 2025, que l’absence d’éloignement résulte de l’absence de documentation de l’intéressé, son identité résultant de sa seule déclaration verbale alors qu’il a utilisé 7 alias recensés. Il ne fournit aucun document d’identité et cette partie estime qu’il fait obstruction en n’aidant pas à son identification. Elle souligne que les délais pour identification sont importants de la part de l’Algérie.
Elle se prévaut de ce qu’une liste d’infractions ressort de l’ordonnance ordonnant à l’appelant de quitter le territoire français pour fonder le trouble à l’ordre public invoqué par ses soins et que s’il n’est pas établi de condamnation, les risques de récidive sont importants.
Elle réplique également que M. [Y], est sans ressources et qu’il est dépourvu de tout document de voyage. S’agissant des pièces, elle observe ne pas les avoir eues et relève qu’elle ne pourra les discuter dans le cadre de la présente procédure, même si elles sont communiquées pendant le délibéré.
Le président d’audience a soulevé, outre le problème lié au caractère contradictoire des pièces précitées, la question de la recevabilité de la demande faite au titre des frais irrépétibles, notamment en l’absence de saisine de l’agent judiciaire de l’Etat, point sur lequel les parties ont pu faire valoir leurs observations.
M. [Y], qui a eu la parole en dernier, a confirmé qu’il ne pouvait pas présenter de justificatif d’identité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
La requête de l’administration est fondée sur l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.742-4 du même code ajoute que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
L’article L.741-4 du même code ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
L’article 16 du code de procédure civile dispose « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison plusieurs éléments.
Il convient tout d’abord de relever qu’il est admis par M [Y], lui-même lors des débats qu’il ne peut présenter de justificatif d’identité et qu’il n’a donc pu être délivré de document de voyage de la part des autorités étrangères saisies, au sens de l’article L.742-4 3° a) du CESEDA précité. A ce titre, le fait que le consulat d’Algérie n’ait pas répondu sur ce point suite à leur saisine le 9 février 2025, de l’audition de l’appelant par le consul d’Algérie le 27 février suivant et des relances des 10 mars et 7 avril 2025 ne saurait être reproché à l’administration française. En effet, les autorités consulaires étrangères sont souveraines et leurs délais de réponse ne saurait être reproché à la partie intimée.
De même, il n’est pas remis en cause que ces mêmes autorités consulaires n’ont pas apporté de réponse, mais que les perspectives d’éloignement n’en reste pas moins suffisantes, alors que M. [Y] n’a donné aucun élément pour établir son identité ou concouru d’une quelconque manière à son départ du territoire français depuis le début de sa procédure de rétention, ce qui établit la preuve d’une obstruction certaine de sa part à toute mesure d’éloignement le concernant.
De même, la cour relève que faute d’avoir communiquer ses pièces à la partie adverse, l’appelant ne saurait s’en prévaloir lors de la présente procédure. Il n’est donc pas justifié de garanties de représentation, lesquelles posent difficulté en tout état de cause en l’absence de pièce d’identité.
Dès lors, la demande de troisième prolongation faite par M. le préfet de la Gironde doit être déclarée recevable, sans qu’il soit nécessaire de retenir le critère tiré de l’ordre public, étant relevé que ce dernier n’est pas fondé en l’absence d’élément suffisant au soutien de cet argument, notamment de casier judiciaire, la seule référence à une décision administrative ne pouvant être suffisante.
Par ailleurs, il sera observé, outre que le certificat médical dont se prévaut l’appelant n’a pas davantage été versé contradictoirement aux débats, qu’il ne résulte en tout état de cause pas des éléments existants que l’intéressé ne puisse pas bénéficier dans le cadre de la rétention administrative des soins nécessités par son état de santé et donc qu’il présente une vulnérabilité lui permettant d’estimer non fondée la mesure de rétention. Aussi, quand bien même un élément nouveau existerait de ce chef suite à un incident pendant la mesure de rétention, ce dernier ne saurait influer sur le renouvellement de la mesure.
Les conditions de l’article L742-5 1° sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [Y]. L’ordonnance du 11 avril 2025 sera dès lors confirmée.
3/ Sur les demandes annexes.
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
Aux termes de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, « Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat. »
La cour constate en premier lieu, s’agissant d’une demande en dommages et intérêts précisée à l’encontre de l’Etat lors des débats, que celle-ci n’a pas été intentée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, alors qu’aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 3 avril 1955.
C’est pourquoi, au vu de l’article 38 alinéa 1er de la loi du 3 avril 1955 précitée, cette demande sera déclarée irrecevable et rejetée.
A titre superfétatoire, il sera relevé que la demande faite au titre des frais irrépétibles au profit du conseil de l’appelant n’est qu’une possibilité offerte à la cour, qui n’a donc aucune obligation en la matière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, y compris en attribuant ces montants non à l’auxiliaire de justice, mais à son client.
Ainsi, il sera relevé en particulier, quel que soit le mérite du conseil, que l’équité contraint la juridiction à relever que M. [Y] fait toujours l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur celui-ci, permettant, si ces injonctions ne sont pas respectées dans un bref délai, le prononcé d’une nouvelle mesure de rétention à l’égard de l’intéressé. Dès lors, la même équité ne saurait exiger une condamnation de l’Etat français, représenté par son agent judiciaire à la moindre somme au titre des frais irrépétibles.
De même, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège en date du 11 avril 2025 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déclarons irrecevable de la demande faite au titre des frais irrépétibles du conseil de M. [Y] à l’encontre de l’Etat français,
La rejetons,
Constatons que M. [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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