Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 2 avr. 2026, n° 22/06807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 juin 2022, N° 20/01522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 02 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06807 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCVK
Décision déférée à la cour : jugement du 09 juin 2022 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/01522
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIME
Monsieur [N] [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par M. [H] [I] (D) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame ROVETO, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [P] [F] (ci-après le salarié) a été embauché par la société [2], aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) [1] (ci-après la société ou l’employeur), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 14 mai 2018 à effet du 15 mai suivant, en qualité d’agent de sécurité magasin arrière caisse au statut employé, coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 10 juin 2020, M. [F] a été mis en demeure de justifier de son absence à son poste de travail depuis le 1er juin précédent.
Par lettre du 18 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 29 juin suivant et le 2 juillet 2020 , il a été licencié pour faute grave pour une absence injustifiée du 2 au 19 juin 2020.
Contestant son licenciement, M. [F] a, par requête 8 décembre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, qui, par jugement du 9 juin 2022, a :
— condamné la société [1] à verser à M. [F], dont la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à 1 606,25 euros, les sommes suivantes :
— 704,27 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2020,
— 70,42 euros d’indemnité compensatrice de congés payés en incidence,
— 11,70 euros à titre de rappel de 3 primes de panier pour les 16, 17 et 19 juin 2020,
— 1,31 euros à titre de rappel de prime d’habillement,
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 212,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 321,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 953,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— dit que les créances salariales produisent intérêts à compter de la réception par la société employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires, frais irrépétibles compris, produisent intérêts à compter du prononcé du jugement,
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2022, la société [1] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 décembre 2025, elle demande à la cour de bien vouloir:
— juger son appel recevable,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 9 juin 2022, notifié le 13 juin suivant,
et, statuant à nouveau :
sur le bien-fondé du licenciement notifié par courrier recommandé avec AR en date du 2 juillet 2020:
— juger que M. [F] a été en absence injustifiée pour la période du 2 au 11 juin 2020,
— juger, en conséquence, bien fondé le licenciement notifié à l’intéressé par courrier recommandé avec AR daté du 2 juillet 2020,
— débouter, en conséquence, l’intéressé de l’intégralité des réclamations qu’il formule à ce titre dans le cadre de la présente instance,
sur la demande formulée au titre de la prime de panier et au titre de la prime d’habillage :
— prendre acte de ce qu’elle a régularisé les sommes réclamées par l’intéressé à ce titre, à savoir:
— 11,7 euros à titre de rappel des 3 primes de panier pour les vacations des 16, 17 et 19 juin 2020,
— 1,31 euros à titre de rappel de prime d’habillement,
— 74,13 euros au titre de la vacation du 19 juin 2020,
sur le rappel de salaire au titre du mois de juin 2020 :
— juger que M. [F] a été en situation d’absence injustifiée du 2 au 11 juin 2020, à l’exclusion des vacations des 16, 17 et 19 juin 2020 dont il a été fait état ci-avant, et qui ont fait l’objet d’une régularisation,
— juger que M. [F] n’est éligible à aucun rappel de salaire, le salaire n’étant en effet que la contrepartie à la prestation de travail,
— débouter, en conséquence, l’intéressé de la réclamation salariale qu’il formule à ce titre,
sur la demande de dommages et intérêts formulée sur le terrain du travail dissimulé :
— constater qu’aucune demande d’infirmation de ce chef n’a été formulée par l’une ou l’autre partie,
— constater n’être saisie d’aucune demande à ce titre,
en tout état de cause sur ce point :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande,
— juger que cette demande ne repose sur aucun fondement, les conditions requises par le texte de l’article L.8221-5 du code du travail n’étant, en effet, pas réunies,
— débouter en conséquence, l’intéressé de l’intégralité des réclamations qu’il formule à ce titre, sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
— juger qu’il s’agit d’une demande nouvelle,
— juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— juger que M. [F] ne justifie pas cette demande,
— débouter M. [F] de sa demande,
en tout état de cause :
— condamner M. [F] à lui restituer la somme de 3 949,71 euros qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement dont appel,
— débouter, plus généralement, l’intéressé de l’intégralité des réclamations qu’il formule dans le cadre de la présente instance,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions reçues le 17 novembre 2025, M. [F] demande à la cour de bien vouloir :
— accueillir favorablement l’ensemble de ses demandes en les disant bien fondées en fait et en droit,
— y faisant droit à l’encontre de la société [1],
— confirmer en totalité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil,
— y ajoutant,
— condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’audience s’est tenue le 9 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
Le courrier de licenciement reproche en substance au salarié d’avoir été absent de son poste de travail du 2 au 19 juin 2020 sans avoir fourni de « justificatif valable », malgré une mise en demeure du 10 juin 2020 demeurée sans réponse, et d’avoir ainsi désorganisé la prestation à fournir au client et perturbé le travail de ses collègues, contraints d’effectuer des vacations en ses lieu et place.
L’employeur soutient que :
— le salarié était affecté depuis le 2 juin 2020, au site Action [Localité 3], comme en atteste le planning d’affectation prolongé qui lui a été envoyé le 25 mai 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception (AR) n° 1A 184 450 79215, objet d’un avis de passage déposé par le facteur le 27 mai suivant et non récupéré par l’intéressé auprès des services postaux, malgré la levée du confinement, de sorte qu’il est seul responsable de sa négligence et ne peut ainsi réclamer la moindre indemnisation ;
— la mise en demeure de justifier de son absence à son poste de travail, envoyée le 10 juin 2020 en courrier recommandé avec AR et présentée à l’intéressé le 12 juin suivant, est demeurée sans réponse,
— le salarié a pris le parti de ne pas retirer le courrier dont il savait qu’il contenait son planning,
de sorte que la faute grave est établie.
Il ajoute que :
— ne sont pas applicables à la relation de travail les dispositions de l’article L.3123-31 du code du travail relatives au travail à temps partiel, le salarié ayant travaillé à temps plein, et celles de l’article 2.3 intitulé « contrôle et modification de l’horaire de travail » de l’avenant n°1 du 23 septembre 1987 ayant trait aux accords de cycle, aucun accord de ce type n’ayant été régularisé au sein de l’entreprise ;
— les contestations émises par celui-ci au sujet des 16, 17 et 19 juin 2020 ne remettent pas en cause la réalité de l’absence injustifiée du 2 au 11 juin 2020, étant en outre relevé que les messages de types SMS communiqués par le salarié ne permettent pas d’identifier les destinataires.
Le salarié, rappelant les dispositions des articles L.3123-31 du code du travail et 2.3 intitulé «contrôle et modification de l’horaire de travail » de l’avenant n°1 du 23 septembre 1987, répond qu’il n’a pas reçu son planning de juin 2020, qu’il s’en est inquiété aux termes de messages de type SMS adressés le 27 mai 2020 à Mme [B], planificatrice, et à M. [Y], adjoint d’exploitation, que l’entreprise ne lui a donné aucune information par courriel, téléphone ou lettre simple, qu’en outre il était présent les 16, 17 et 19 juin 2020, ce qui n’est plus contesté par l’employeur qui a procédé à la régularisation de sa rémunération pour cette période, que dans ces conditions son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Il sera en premier lieu relevé que les articles L.3123-31 du code du travail, relatif au travail à temps partiel, et 2.3 intitulé « contrôle et modification de l’horaire de travail » de l’avenant n°1 du 23 septembre 1987 ayant trait aux accords de cycle ne sont pas applicables au présent litige dans la mesure ou le salarié travaillait à temps complet et qu’il ne résulte pas des éléments de la procédure qu’il aurait été soumis à des cycles de travail.
La société verse aux débats un planning daté du 25 mai 2020 précisant les jours, horaires et lieu de travail du salarié pour le mois de juin 2020, ainsi que le justificatif d’un envoi en recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2020 à l’adresse du salarié et de sa distribution par les services postaux.
Cependant, elle n’établit ni le contenu, ni l’objet de l’envoi du 27 mai 2020, aucun courrier n’étant communiqué, ni que l’absence de retrait de ce courrier résulte de circonstances imputables à M. [F].
Par ailleurs, celui-ci démontre, par la communication de messages de type SMS, dont il résulte de façon suffisamment explicite qu’ils ont été échangés avec l’employeur en la personne de Mme [B], qu’il a sollicité dès le 27 mai 2020, la communication de son planning par mail, celle-ci lui ayant répondu le même jour : « Bonjour, merci de ne plus vous présenter sur site à compter de ce jour. Un courrier vous sera adressé. Cordialement la direction [3]. »
Outre qu’il se déduit de cette réponse qu’il a expressément été demandé au salarié de ne plus se rendre sur site, l’employeur ne justifie ni avoir envoyé le planning, pourtant établi le 25 mai 2020, par courriel, alors qu’il s’agissait d’une demande claire du salarié similaire à celle qu’il avait faite par message de type SMS au sujet du planning du mois de février 2020, ni avoir donné la moindre information à M. [F] par téléphone.
De surcroît, il résulte des documents émanant de la société [3], appelés « mains courantes », datés des 16, 17 et 19 juin 2020, portant la mention « utiliser une page par vacation effectuée » et signés par M. [F], que celui-ci a déclaré avoir travaillé pour chacun de ces jours de 12h à 19h, ce qui n’est pas contredit par les éléments de la procédure.
Il s’ensuit qu’après avoir reçu le 12 juin 2020 la mise en demeure et le planning envoyés par l’employeur, le salarié a effectué des vacations selon les jours et horaires indiqués dans celui-ci.
Dans ces conditions, la société n’établit pas que l’absence de M. [F] sur son lieu de travail du 2 au 11 juin 2020 était injustifiée, ni qu’il était absent pour la période postérieure, de sorte qu’il doit être considéré, par confirmation du jugement déféré que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge du salarié (né le 6 mars 1988) au moment de la rupture, de son ancienneté ( à compter du 15 mai 2018) au sein de la société employant habituellement plus de onze salariés, de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 606,25 euros d’après les bulletins de paie), et de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu, par confirmation du jugement déféré, de lui allouer les sommes suivantes calculées conformément à ses droits:
— 704,27 euros à titre de rappel de salaire relatif au mois de juin 2020,
— 70,42 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 11,70 euros à titre de rappel de trois primes de panier pour les 16, 17 et 19 juin 2020,
— 1,31 euros à titre de rappel de prime d’habillement,
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 3 212,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 321,25 euros pour les congés payés afférents,
— 953,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
et de débouter l’employeur, condamné à payer ces sommes, de ses demandes.
Sur le travail dissimulé et la résistance abusive
Aux termes de ses dernières conclusions, le salarié, qui sollicite la confirmation du jugement déféré, ne formule aucune demande tant au titre du travail dissimulé qu’au titre d’une résistance abusive de l’employeur, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande de ces chefs.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. [F] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et la société sera en outre condamnée à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sur ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [N] [P] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [N] [P] [F] dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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