Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 févr. 2026, n° 25/17425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 juin 2025, N° 25/00189 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17425 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEXM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2025 – TJ de MEAUX – RG n° 25/00189
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Et assisté de Me Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MEAUX
à
DÉFENDERESSES
Madame [W] [T] épouse [I], veuve de [A] [I], décédé, en sa qualité d’héritière
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée à l’audience
Madame [Z] [U] épouse [I], mére de [A] [I], décédé, en sa qualité d’héritière
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.C.I. LINE, représentée par son administrateur provisoire, la SELARL [F] [M], prise en la personne de Me [Q] [F]
Dom. chez les héritiers de M. [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.E.L.A.R.L. [F] [M], prise en la personne de Me [Q] [F], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI LINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Janvier 2026 :
Le 14 juin 2025, M. [A] [I] a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 11 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux qui, à la demande de M. [B] (associé de la SCI Line) ordonne la désignation d’un administrateur provisoire (la Selarl [F]-[M]) à la SCI Line gérée par M. [I].
Par acte du 20 octobre 2025, M. [B] a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris Mme [W] [I] et Mme [Z] [I] en qualité d’héritières de feu [A] [I], la SCI Line et la Selarl [F]-[M] à l’effet de voir ordonner la radiation de cet appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, débouter les héritiers de M. [I] de toutes leurs demandes et condamner la SCI Line à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation aux fins de radiation.
A l’audience du 27 janvier 2026, M. [B] a comparu seul par son conseil. Il a indiqué qu’une ordonnance constatant le désistement d’appel de M. [I] a été rendue le 14 janvier 2026 par le président de la chambre 1-8 saisie de l’appel, de sorte que sa demande de radiation devient sans objet, sa demande formée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile étant toutefois maintenue dès lors que sa demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance était justifiée.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que par ordonnance du 14 janvier 2026, le président de la chambre 1-8 saisie de l’appel de M. [I] a constaté le désistement de l’instance d’appel, l’a déclaré parfait et constaté l’extinction de l’instance d’appel ainsi que le dessaisissement de la cour.
La demande de radiation de l’appel est dès lors devenue sans objet, ce qu’il y a lieu de constater.
Il ressort des pièces au dossier de M. [B] que l’ordonnance dont appel n’a pas été exécutée par la SCI Line et M. [I] (ses héritières) faute de consignation de la provision de 1500 euros mise à la charge de la SCI à valoir sur les honoraires de l’administrateur provisoire, de paiement de l’indemnité de 2000 euros mise à la charge de M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de respect de la mission de « gérer et administrer la société avec tous les pouvoirs du gérant (') », de « convier toute assemblée générale utile et nécessaire aux fins d’assurer sa mission » puisque la SCI Line, par son gérant M. [I], a convoqué le 18 août 2025, après le prononcé de l’ordonnance dont appel, une assemblée générale de la SCI Line alors que ce pouvoir incombait désormais à l’administrateur désigné.
La demande de radiation était ainsi justifiée de sorte que le demandeur est bien fondé à solliciter que les dépens de la présente instance soient mis à la charge de la SCI Line ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il apparaît équitable de fixer à 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Disons sans objet la demande de radiation de l’appel,
Condamnons la SCI Line aux dépens de la présente instance et à payer à M. [B] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Biens ·
- Donation indirecte ·
- Espagne ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision successorale ·
- Gestion ·
- Recel successoral ·
- Valeur ·
- Successions
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Prêt à usage ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Illicite ·
- Astreinte ·
- Bail verbal
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Sport ·
- Lettre ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Juge-commissaire ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Salaire de référence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Classification ·
- Demande ·
- Paie ·
- Salariée ·
- Faute grave
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Congé ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Pêche maritime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Héritier ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Intimé
- Contrats ·
- Capital ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Prix ·
- Conseil ·
- Action ·
- Prescription ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Investissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bassin méditerranéen ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Prescription ·
- Durée ·
- Rupture ·
- Requalification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Golfe ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Demande de remboursement ·
- Date ·
- Instance judiciaire ·
- Mandataire ·
- Italie ·
- Ordonnance sur requête ·
- Cour d'appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.