Irrecevabilité 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 8 juil. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 08 JUILLET 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00004 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKROS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 décembre 2024
Date de saisine : 02 janvier 2025
Décision attaquée : n° 22/03031 rendue par le Conseil de [Localité 1] le 04 juin 2024
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
Représenté par [Localité 2]. morale SUD AERIEN (Syndicat)
INTIMÉE
SAS ARF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 538 78 7 8 39
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de Toulouse, toque : 71
Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 6 décembre 2024, M. [L] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 6 juin 2024 notifié aux parties par courrier du 17 octobre 2024 réceptionné le 21 octobre 2024.
Par conclusions régularisées le 11 mars 2025 La société ARF a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de':
Vu l’article 913-5 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 527, 538, 640 et 642 du Code de Procédure Civile,
''DÉCLARER irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 6/12/2024,
''DIRE que la décision entreprise produira son plein et entier effet';
Y ajoutant,
''CONDAMNER Monsieur [L] à porter et payer à la société ARF la somme de 3'500'€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile';
''CONDAMNER Monsieur [L] aux dépens';
Par message RPVA l’avocat de M. [L] invoque un contrat de procédure qui ne concerne pas la procédure dont appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 10 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 prorogé au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 527 du Code de Procédure Civile que «'les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposition'».
Aux termes de l’article 538 du Code de Procédure Civile, «'le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse'».
Il résulte des dispositions de l’article 640 du Code de Procédure Civile que le délai court à compter de la date de la notification.
Il résulte de l’article 913-5 du Code de Procédure Civile que':
«'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour':
' 1º Prononcer la caducité de la déclaration d’appel';
' 2º Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été'; [']'»
EN L’ESPÈCE,
La décision entreprise a été signifiée à l’appelant, le 21 octobre 2024 au plus tard.
En effet, l’accusé réception du recommandé signé par Monsieur [L] a été renvoyé à l’expéditeur selon oblitération du 21 octobre 2024, ce qui implique que ce dernier avait un délai expirant au plus tard le jeudi 21 novembre 2024 pour interjeter appel.
M. [L] ne justifie pas qu’un calendrier de procédure a été arrêté dans la présente procédure.
L’appel, régularisé le vendredi 06 décembre 2024, est donc tardif.
Il doit, en conséquence, être déclaré irrecevable.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [L] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 06 décembre 2024,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [L] aux dépens';
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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