Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 janv. 2026, n° 24/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 février 2024, N° 18/10351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01721 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQDD
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 07 février 2024
RG : 18/10351
ch n°9 cab 09 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [Y] [F] [B] [U] [K] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 13] (ESPAGNE)
[Adresse 20]
[Localité 1]
Représentée par Me Clarisse BOUGAUD de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 180
INTIMEE :
Mme [J] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 25] (69)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 06 Janvier 2026 prorogée au 20 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[N] [D] et [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 1946 à [Localité 13] (Espagne), sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts.
De cette union sont issus deux enfants :
— Mme [Y] [F] [D] épouse [H] (Mme [H]), née le [Date naissance 4] 1947,
— Mme [J] [D] épouse [E] (Mme [E]), née le [Date naissance 5] 1949.
[N] [K] [W] et [F] [M] ont acquis ensemble plusieurs biens immobiliers, situés à [Localité 17] (Rhône), à [Localité 27] (Rhône) et à [Localité 19] (Espagne).
Par acte notarié du 16 juin 1987, ils ont fait une donation en avancement successoral à leurs deux filles, chacune pour moitié, de la pleine propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 11]. Aux termes de cet acte, la valeur vénale du bien a été fixée à la somme de 840.000 francs.
Par acte notarié du même jour, Mme [H] a vendu la part indivise qu’elle détenait sur le bien immobilier de [Localité 17] à M. [S] [E], époux de Mme [E], pour la somme de 420.000 francs.
[N] [D] est décédé le [Date décès 2] 2000, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante et ses deux enfants.
Par testament olographe du [Date décès 2] 2008, [F] [M] a légué à Mme [H] sa quotité disponible.
[F] [M] est décédée le [Date décès 3] 2016, laissant pour lui succéder ses deux filles.
Le 27 novembre 2017, un avant-projet d’état liquidatif a été établi par un notaire.
Les parties n’étant pas parvenues au règlement amiable de la succession, Mme [H] a, par acte du 8 octobre 2018, fait assigner Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, en partage judiciaire. Elle a sollicité également la désignation, avant dire droit, d’un expert judiciaire aux fins de procéder à l’évaluation du bien immobilier de [Localité 17].
Par jugement contradictoire du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté Mme [H] de sa demande d’expertise judiciaire,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [N] [D] et [F] [M],
— commis pour procéder aux opérations liquidatives, Me [L] [C], notaire, [Adresse 8],
— dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
— dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
— dit qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [22], [23] ou [12] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— désigné le juge de la mise en état de la 9e chambre cabinet 9F du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage,
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état,
— dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
— dit que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement,
— débouté Mme [H] de sa demande de rapport à la succession relative à la donation indirecte constituée par le vil prix des loyers relatifs au bail de l’immeuble sis à [Localité 17] de 1977 à 1987,
— débouté Mme [H] de sa demande de recel successoral,
— débouté Mme [H] de sa demande d’indemnité de gestion,
— débouté Mme [H] de sa demande de fixation d’une créance au titre de l’entretien du bien indivis situé à [Localité 19] (Espagne),
— débouté Mme [H] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis situé à [Localité 19] (Espagne),
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 29 février 2024, Mme [H] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 mai 2024, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 7 février 2024 en ce qu’il:
— l’a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire,
— l’a déboutée de sa demande de rapport à la succession relative à la donation indirecte constituée par le vil prix des loyers relatifs au bail de l’immeuble sis [Adresse 18] de 1977 à 1987,
— l’a déboutée de sa demande de recel successoral,
— l’a déboutée de sa demande d’indemnité de gestion,
— l’a déboutée de sa demande de fixation d’une créance au titre de l’entretien du bien indivis situé à [Localité 19] (Espagne),
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Sur la valorisation du bien de [Localité 15]
A titre principal :
— nommer tel expert qui plaira à la cour avec pour mission :
— d’évaluer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 10] pour sa valeur actuelle d’après son état à l’époque de la donation, soit en 1987,
— d’évaluer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 10] pour sa valeur en 2016, d’après son état à l’époque de la donation, soit en 1987,
A titre subsidiaire :
— renvoyer au notaire commis la charge d’instruire sa demande relativement à :
— l’évaluation de la valeur de l’immeuble sis [Adresse 10] pour sa valeur actuelle d’après son état à l’époque de la donation, soit en 1987,
— l’évaluation la valeur de l’immeuble sis [Adresse 10] pour sa valeur en 2016, d’après son état à l’époque de la donation, soit en 1987,
Sur la donation indirecte et son rapport
— juger que Mme [E] a bénéficié d’une donation indirecte constituée par le vil prix des loyers relatifs au bail de l’immeuble sis [Adresse 16] de 1977 à 1987,
— juger que Mme [E] devra rapporter aux successions confondues de ses parents ladite donation indirecte.
Sur le recel successoral
— juger que la dissimulation de ladite donation indirecte caractérise un recel successoral dont s’est rendue coupable Mme [E],
— attacher tous les effets de droit au recel successoral.
Sur les créances à l’encontre de l’indivision
— fixer le quantum de sa créance à l’encontre de l’indivision successorale à la somme de 16.205 euros au titre de l’entretien et de la conservation du bien de [Localité 19] (Espagne) à parfaire au jour du partage,
— condamner l’indivision successorale au paiement de cette créance avec intérêts au taux légal,
— qualifier de mandat tacite le mandat de gestion qu’elle a reçu pour le bien sis à [Localité 19] (Espagne),
— fixer la créance qu’elle détient à l’encontre de l’indivision successorale à la somme de 5.000 euros au titre de la gestion du bien de [Localité 19] (Espagne),
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 21 août 2024, Mme [E] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— condamner en cause d’appel Mme [H] à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en cause d’appel la même aux entiers dépens de l’instance,
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, plus amples et contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise aux fins d’évaluation de la valeur du bien sis [Adresse 10]
Mme [H] fait valoir que :
— l’immeuble a été estimé dans l’acte de donation sans prendre en compte les travaux réalisés depuis,
— elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour établir une évaluation, alors qu’elle a usé de tous les moyens à sa disposition et les éléments fournis par l’intimée se contredisent,
— le prononcé d’une expertise est nécessaire au règlement de la succession car de l’évaluation du bien dépendent la détermination de la masse à partager et le calcul de la quotité disponible (en présence d’un legs) dans les successions confondues de leurs parents,
— subsidiairement, à défaut d’expertise judiciaire, il appartiendra au notaire de se positionner sur la valorisation du bien.
Mme [E] réplique que :
— les estimations produites par l’appelante ne sont pas probantes car elles s’appuient sur des références étrangères à la situation réelle du bien litigieux,
— elle produit deux estimations concordantes du bien effectuées par un professionnel de l’immobilier,
— Mme [H] produit une multitude de pièces sans prouver la nécessité de mettre en place une mesure d’expertise,
— il revient au notaire liquidateur d’évaluer les biens dépendants de la succession.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— les donations du bien immobilier situé à [Localité 14] ayant été faites en avancement de part, il doit être procédé à l’évaluation de la valeur vénale du bien au jour du partage suivant son état à l’époque de la donation,
— selon deux avis de valeur concordants émanant des sociétés [26] et [24] produits par Mme [E], le bien a une valeur estimée entre 820.000 euros et 850.000 euros,
— l’extrait du fichier Patrim produit par Mme [E] qui compile différentes ventes immobilières intervenues entre 2013 et 2016 dans la zone où se situe le bien ne peut être assimilé à une véritable estimation, à défaut de prendre en compte les caractéristiques propres du bien,
— l’estimation faite en ligne sur le site Meilleurs agents, sans intervention d’un professionnel de l’immobilier, prend en outre en compte des critères qui n’apparaissent pas et ne peut donc être retenue,
— Mme [H] ne conteste pas sérieusement les avis de valeur produits par Mme [E] et ne justifie pas que cette dernière a refusé qu’elle fasse aussi procéder à des évaluations par un professionnel de l’immobilier,
— une expertise judiciaire coûteuse et prématurée ne saurait pallier l’insuffisance des preuves apportées, sachant que le notaire commis doit proposer une évaluation en s’adjoignant le cas échéant un expert ou en saisissant le juge d’un éventuel désaccord.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande principale tendant à voir ordonner une expertise.
Cependant, ajoutant au jugement, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de Mme [H] et de renvoyer au notaire commis la mission d’estimer les biens, en s’adjoignant le cas échéant un expert, avec la possibilité de saisir le juge en cas de difficulté.
2. Sur le rapport de la donation indirecte et le recel successoral
Mme [H] fait valoir que :
— Mme [E] a bénéficié d’une donation indirecte en occupant le bien de [Localité 14] et [Localité 21] de 1977 à 1987 en vertu d’un bail verbal, pour un loyer dérisoire au regard de la valeur locative du bien,
— l’intention libérale est flagrante au regard de l’avantage financier dont ont bénéficié Mme [E] et son époux et de l’appauvrissement des défunts, ainsi qu’il résulte des avis d’impôts de ces derniers.
Mme [E] soutient que :
— elle a résidé dans le bien de [Localité 15] en vertu d’un bail verbal et elle payait un loyer, ce qui exclut toute intention libérale,
— le montant du loyer n’était pas dérisoire pour l’époque, d’autant que son montant augmentait d’années en années,
— aucun élément ne permet de démontrer ni l’appauvrissement des disposants, ni qu’ils se seraient appauvris dans l’intention de la gratifier.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 843, alinéa 1er, du code civil que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
L’intention libérale, qui ne se présume pas et doit être prouvée, ne se déduit pas de l’appauvrissement du disposant ou du déséquilibre constaté entre les engagements respectifs des parties résultant de l’acte.
En l’espèce, les parties reconnaissent que Mme [E] a occupé avec son époux, moyennant le paiement d’un loyer, la maison à [Localité 14] appartenant à ses parents de 1977 à 1987.
Cette occupation n’avait donc pas lieu à titre gratuit.
Par ailleurs, la circonstance, pour l’année 1977, que le montant du loyer était de 1.000 francs par mois et que Mme [E] n’aurait payé que 4.500 francs pour l’année ne permet pas d’établir que les époux [K] [A] étaient animés d’une intention libérale mais simplement qu’ils n’ont pas perçu l’intégralité des loyers convenus, ce qui n’était pas nécessairement leur volonté.
Il en est de même pour les années postérieures, les revenus fonciers s’élevant à la somme de 3.600 francs en 1978, à 13.200 francs en 1979, à 464 francs en 1980, 13.916 francs en 1981, 13.932 francs en 1982, 24.000 francs en 1983 et 6.349 francs en 1984.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, seule la déclaration d’impôts de 1983 précise que les revenus fonciers concernent les biens de [Localité 14] et de [Localité 27], à l’exclusion des déclarations antérieures, de sorte que la preuve que les revenus fonciers correspondent à deux biens n’est pas rapportée.
De même, la preuve n’est pas rapportée qu’ aucun loyer n’a été versé de 1985 à 1987, aucune pièce probante n’étant fournie par Mme [H].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que les loyers versés par M et Mme [E] pour le bien qu’ils ont occupé à [Localité 14] ont certes pu être inférieurs à la valeur du marché mais ils ne sauraient en eux-mêmes établir l’intention libérale des époux [K] [A].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de rapport à la succession.
Aucune donation déguisée n’ayant été consentie à Mme [H], il s’en déduit que le jugement est également confirmé en ce qu’il déboute Mme [E] de sa demande au titre d’un recel successoral.
3. Sur la fixation des créances de Mme [H] sur l’indivision successorale
Sur la créance au titre de la gestion du bien de [Localité 19]
Mme [H] fait notamment valoir que :
— elle justifie et établit une liste des différentes interventions qui ont nécessité son déplacement sur place pour gérer l’indivision sur le bien de [Localité 19] dont toute la famille profitait,
— elle a reçu mandat tacite, conformément aux dispositions de l’article 815-3 du code civil, dès lors que Mme [E] ne s’est pas acquittée de ses obligations d’indivisaire et était avertie de tous les actes de gestion qu’elle a réalisés dans le seul intérêt de l’indivision successorale.
Mme [E] réplique que :
— les éléments produits par Mme [H] à l’appui de sa demande sont insuffisants pour établir sa prétendue gestion du bien,
— elle n’a accordé aucun mandat tacite à Mme [H] et elle n’a fait preuve d’aucune inertie dans la gestion du bien ayant pris en charge la part des frais lui incombant,
— par ailleurs, les interventions ponctuelles de l’appelante ne sauraient donner lieu à rémunération, d’autant qu’elle intervenait uniquement pour son profit pour le cas où le bien lui serait attribué.
Sur la créance au titre de l’entretien du bien de [Localité 19]
Mme [H] soutient qu’elle a avancé une somme totale de 16.205 euros pour le compte de l’indivision à parfaire au jour du partage.
Mme [E] réplique que :
— certaines pièces fournies par l’appelante, notamment les relevés de compte, sont en espagnol et devront donc être écartées des débats,
— Mme [H] ne justifie ni de la nature des sommes soi-disant acquittées pour le compte de l’indivision, ni de leur montant, ni de s’en être acquittée sur ses deniers personnels.
Réponse de la cour
En premier lieu, s’agissant du mandat de gestion, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que Mme [H], qui se bornait à produire des photographies ne permettant pas d’établir l’étendue des travaux réalisés et la date des interventions, des courriels échangés entre les parties relatifs aux frais générés par le bien de [Localité 19], des autres courriels dont l’expéditeur et le destinataire ne sont pas identifiés, des documents en langue espagnole, des documents et tableaux établis par Mme [H] elle-même ou des relevés bancaires de son époux, ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un mandat de gestion.
La cour ajoute que la circonstance que l’administratrice de la copropriété atteste que Mme [H] est venue à plusieurs reprises pour s’occuper de la gestion du bien, n’établit pas qu’elle avait reçu un mandat même tacite de Mme [E], en l’absence de preuve qu’elle l’avisait en amont de ses actions de gestion.
Les courriels produits à cet effet par Mme [H] ne sont pas relatifs à la gestion du bien ou aux travaux, sauf celui du 9 avril 2014 dans lequel Mme [E] remercie M. [H] de suivre les travaux avec les entreprises, ce qui est cependant insuffisant pour caractériser un véritable mandat de gestion.
En tout état de cause, les différents éléments produits ne permettent de rapporter la preuve que d’interventions ponctuelles de Mme [H], ce qui exclut toute indemnité de gestion.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] au titre d’une indemnité de gestion.
En second lieu, s’agissant de la créance générée par l’entretien du bien de [Localité 19], selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le paiement des taxes foncières, des taxes d’habitation, de l’assurance habitation, des travaux effectués par un coindivisaire constitue des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, de sorte que l’indivisaire qui a remboursé sur ses deniers personnels ces dépenses est créancier à l’égard de l’indivision sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil.
En l’espèce, il ressort des relevés de comptes des époux [K] [A], qui ont continué à fonctionner postérieurement à leur décès, des relevés de comptes de M et Mme [H], des factures et des tableaux récapitulatifs des dépenses, que pour le bien situé à [Localité 19], Mme [H] a réglé seule:
— les impôts à hauteur de 2 738,63 euros,
— les assurances à hauteur de 3 053,74 euros,
— les frais de tenue de compte à hauteur de 809,80 euros,
— les charges de copropriété à hauteur de la somme totale de 9 603 euros depuis le 21 avril 2016.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de fixer la créance de Mme [H] à l’encontre de l’indivision successorale à la somme de 16.205 euros au titre de l’entretien et la conservation du bien à [Localité 19].
4. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [H], en appel. Mme [E] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [E].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute Mme [Y] [F] [H] de sa demande de fixation d’une créance au titre de l’entretien du bien indivis situé à [Localité 19] (Espagne),
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le notaire commis a la mission d’estimer les biens, en s’adjoignant le cas échéant un expert, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la compositions des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge en cas de difficulté,
Fixe la créance de Mme [Y] [F] [H] à l’encontre de l’indivision successorale à la somme de 16.205 euros au titre de l’entretien et la conservation du bien à [Localité 19] (Espagne), à parfaire au jour du partage,
Condamne l’indivision successorale au paiement de cette créance,
Condamne Mme [J] [E] à payer à Mme [Y] [F] [H], la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [J] [E] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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