Irrecevabilité 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 23/03305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03305 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPD3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 20 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
Chez Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Association CENTRE SOCIO- CULTUREL DU BASSIN MÉDITERRANÉEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
***
Soutenant avoir été engagé par l’association Centre socio-culturel du bassin méditerranéen en qualité d’imam à compter de janvier 2019 et remercié verbalement le 11 novembre 2019, M. [F] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 10 novembre 2022 en requalification de son contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 10 avril au 10 octobre 2019 en contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à payer à l’association Centre socio-culturel du bassin méditerranéen la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par le commissaire de justice, devraient être supportées par M. [G] en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2023 aux fins de voir infirmer le jugement dans son intégralité en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, tout en disant qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, il devrait supporter l’intégralité des sommes retenues par le commissaire de justice, en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 13 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour d’annuler et subsidiairement d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— requalifier le contrat à durée déterminée du 10 avril 2019 en contrat à durée indéterminée, requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’association Centre socio-culturel du bassin méditerranéen à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9 126 euros
— rappel de salaires pour la période de janvier à avril 2019 et pour celle du 1er au 11 novembre 2019 : 8 162,70 euros
— congés payés afférents : 816 euros
— indemnité de requalification : 3 042 euros
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 521 euros
— rappel de salaire de novembre 2019 à novembre 2023 : 73 020 euros
— congés payés afférents : 7 302 euros
— 1 521,25 euros par mois jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros
— indemnité légale de licenciement : 316 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 1 521 euros
— congés payés afférents : 152 euros
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros
— assortir la décision de l’exécution provisoire, des intérêts au taux légal et capitalisation,
— ordonner sous astreinte de 50 euros par jour et par document la remise d’une lettre de licenciement, d’un bulletin de salaire de janvier à novembre 2019, d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un reçu pour solde de tout compte,
— débouter l’association Centre socio-culturel du bassin méditerranéen de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 13 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association Centre socio-culturel du bassin méditerranéen demande à la cour de:
— déclarer irrecevables les demandes de M. [G] tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à sa condamnation à lui verser 73 020 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2019 à novembre 2023, 7 302 euros au titre des congés payés afférents, 1 521,25 euros par mois jusqu’au prononcé de la résiliation, 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et 9 126 euros pour travail dissimulé,
— confirmer le jugement en ce qu’il dit les demandes de M. [G] prescrites et mal fondées, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par le commissaire de justice, devraient être supportées par M. [G] en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 février 2025.
Lors de l’audience, conformément aux articles 442 et 445 du code de procédure civile, il a été demandé aux avocats de présenter leurs observations sur la question de la saisine de la cour s’agissant de la demande d’annulation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être relevé que M. [G], sous couvert de la note en délibéré sollicitée, a remis à la cour le 6 mars 2025 de nouvelles conclusions, lesquelles n’apportent aucune observation sur la seule question posée par la cour, laquelle était particulièrement circonscrite.
Aussi, sauf à tenir compte de la circulaire de présentation du décret n° 2023-1391 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile du 2 juillet 2024 jointe à ces conclusions, laquelle est en lien avec la question posée par la cour, bien qu’elle ne soit assortie d’aucune note, les conclusions déposées le 6 mars 2025 sont déclarées irrecevables.
Sur la question de la saisine de la cour s’agissant de la demande d’annulation du jugement.
Il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile, dans leur version antérieure au décret n°2023-1391 applicable pour les appels formés à compter du 1er septembre 2024, que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’ annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’ annulation du jugement.
Il en résulte que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’ effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’ annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’ annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
Il en découle que lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’ annulation de cette décision.
Aussi, et alors que les premières conclusions déposées par M. [G] dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile demandent à la cour d’annuler le jugement, il convient de retenir que la cour est saisie de cette demande.Sur la question de l’annulation du jugement déféré.
Invoquant la violation de son droit à un procès équitable compte tenu de la partialité du conseil de prud’hommes qui a repris dans ses motifs les conclusions de la partie adverse, M. [G] sollicite à titre principal l’annulation du jugement, et à titre subsidiaire son infirmation.
Aux termes de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Cette exigence d’impartialité doit s’apprécier objectivement, ce qui implique que les parties en cause ne puissent avoir un doute légitime sur le fait que leur procès ait été jugé en toute objectivité, aussi, est-elle plus large que les cas de récusation prévus par l’article L. 1457-1 du code du travail.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement du conseil de prud’hommes que la motivation comporte de nombreux paragraphes qui ne sont que la reprise des conclusions de l’association, sauf à en modifier quelques mots ou quelques tournures de phrases.
Il s’ensuit que M. [G] peut avoir un doute légitime sur le fait que son procès ait été jugé en toute objectivité et il convient en conséquence d’annuler le jugement.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Ainsi, sauf lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement en raison de l’irrégularité de la saisine du premier juge, la cour d’appel, quelle que soit la décision qu’elle prendra sur la validité ou la nullité du jugement, doit statuer au fond.
Il convient en conséquence d’examiner les prétentions des parties.
Sur la question de la recevabilité des demandes relatives au travail dissimulé et à l’exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile.
L’association Centre socio-culturel du bassin méditerranéen soutient que ces demandes présentées pour la première fois en première instance par conclusions du 31 mars 2023 sont irrecevables pour ne pas présenter un lien suffisant avec les demandes initiales, ce que conteste M. [G] dès lors qu’il réclamait dès le dépôt de sa requête le paiement de salaires impayés et la délivrance de bulletins de salaire, ce qui permet de s’assurer que la demande d’indemnité pour travail dissimulé mais aussi celle pour exécution déloyale du contrat de travail présentent un lien suffisant avec ses demandes originaires.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, dès lors que M. [G] faisait initialement valoir que l’ensemble de ses salaires ne lui avait pas été payé et qu’il ne lui avait au surplus pas été délivré de bulletins de salaire, la demande additionnelle tendant à solliciter une indemnité pour travail dissimulé présente un lien suffisant avec ses demandes originaires.
Il en est de même de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au regard des demandes précitées mais aussi des conditions de la rupture du contrat de travail qu’il dénonçait pour avoir été verbalement remercié en novembre 2019.
Dès lors, il convient de dire que les demandes d’indemnité pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour exécution déloyale présentent un lien suffisant avec les demandes originaires et il y a donc lieu d’écarter le moyen tendant à voir prononcer leur irrecevabilité sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile.
Sur la question de la recevabilité des demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de salaires à compter du 12 novembre 2019 sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
L’association Centre socio-culturel du bassin méditerranéen soutient que les demandes de résiliation judiciaire et de paiement des salaires pour la période de novembre 2019 jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire, au demeurant incompatibles avec l’argumentaire développé en première instance, et repris en appel, quant à un licenciement verbal intervenu en novembre 2019, n’ont été présentées pour la première fois qu’en cause d’appel et qu’ainsi, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, elles doivent être déclarées irrecevables.
En réponse, M. [G] relève qu’il mentionnait explicitement lors de la saisine du conseil de prud’hommes la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu’il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle, étant rappelé que même s’il avait travaillé entre le licenciement et sa réintégration, cela ne saurait le priver de son droit à réintégration et des rappels de salaires consécutifs.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, s’il est exact que M. [G] cochait dans sa requête saisissant le conseil de prud’hommes la case relative à une demande de résiliation judiciaire, outre qu’il expliquait dans le même temps avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le 11 novembre 2019, en tout état de cause, aux termes de ses conclusions visées lors de l’audience du 21 juin 2023, il ne sollicitait aucunement la résiliation judiciaire de son contrat de travail et limitait d’ailleurs ses demandes de rappel de salaires aux périodes de janvier à avril 2019 et du 1er au 11 novembre 2019, étant noté qu’il résulte des notes d’audience qu’il n’a pas plus sollicité cette résiliation ou ces demandes de salaires oralement.
Ainsi, au-delà de l’incohérence de l’argumentation de M. [G] qui explique avoir été remercié verbalement le 11 novembre 2019 tout en demandant, postérieurement, la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il doit être constaté qu’il ne sollicitait en première instance que la requalification d’une rupture verbale intervenue en novembre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, il ne peut être considéré que la demande de résiliation judiciaire sollicitée devant la cour tendrait au mêmes fins que les prétentions exposées en première instance, les effets en étant très différents quant au terme du contrat puisque M. [G] soutient avoir continué à se tenir à la disposition de l’association jusqu’à ce jour mais aussi quant aux conséquences salariales.
A cet égard, M. [G] ne sollicitait pas en première instance de rappel de salaire postérieurement au 11 novembre 2019 et il ne peut donc non plus être considéré que des demandes de rappel de salaires jusqu’en novembre 2023, auxquels doivent être ajoutés ceux courant jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire tendraient aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges, ni qu’elles en seraient l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire puisqu’il était au contraire invoqué une fin de contrat au 11 novembre 2019.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables la demande de résiliation judiciaire présentée par M. [G] ainsi que sa demande de rappel de salaires subséquente portant sur la période du 12 novembre 2019 à novembre 2023, puis jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire.
Sur la prescription des demandes.
L’association Centre socio-culturel du bassin méditerranéen considère que même si l’on s’en tient à l’allégation mensongère de M. [G] d’une relation de travail qui aurait pris fin le 11 novembre 2019, l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat et à l’exécution du contrat sont en tout état de cause prescrites puisqu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 10 novembre 2022 et ce, sans qu’il puisse sérieusement soutenir que la pathologie dont il souffrait, à savoir un diabète de type 2, l’aurait placé dans l’impossibilité d’agir, d’autant qu’il a pu mener à terme un certain nombre de démarches, ainsi, l’obtention d’un titre de séjour, la constitution d’un dossier de retraite ou encore, la sollicitation de documents de fin de contrat dans un français parfaitement maîtrisé.
Elle estime qu’il ne peut davantage arguer qu’il n’aurait eu connaissance des faits lui permettant d’agir que le 27 octobre 2022, date d’émission de son relevé de carrière, alors qu’aucune dissimulation ne peut lui être reprochée puisqu’elle a au contraire fait toutes les démarches nécessaires pour connaître le statut de M. [G] et a appris le 23 mai 2019, après de multiples relances, qu’il ne disposait d’aucune autorisation de travail mais faisait en outre l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ce qu’il ne pouvait pour sa part méconnaître, étant précisé qu’une fois informée de cette situation par son expert-comptable, elle a renoncé à l’engager malgré le contrat à durée déterminée de six mois signé le 10 avril, tout en lui offrant de demeurer dans l’hébergement temporairement consenti et en lui versant, par charité, une somme équivalente aux salaires qu’il aurait perçus s’il avait été engagé.
Enfin, s’agissant de la prescription triennale relative aux salaires, tout en contestant que M. [G] ait été lié par un contrat de travail et ait en conséquence travaillé les 9 et 10 novembre, d’autant qu’elle avait recruté un imam le 1er novembre, elle relève qu’en tout état de cause, à supposer que cette version des faits soit retenue, le rappel de salaire ne pourrait porter que sur deux jours.
En réponse, tout en soutenant que la demande d’indemnité pour travail dissimulé est soumise à une prescription trentenaire, M. [G] rappelle que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la force majeure, laquelle doit être retenue lorsque le salarié souffre d’importants troubles l’empêchant d’agir, ce qui correspond à sa situation puisqu’il était âgé de 66 ans au moment des faits et connaissait une grave détérioration de son état de santé, étant ajouté qu’étant d’origine marocaine, il ne maîtrisait pas la langue française.
Il relève par ailleurs qu’il n’a eu connaissance de la réalité de la situation que le 27 octobre 2022, date à laquelle il s’est aperçu à la lecture de son relevé de situation de retraite qu’il n’avait pas été déclaré et ce, alors qu’il avait travaillé en qualité d’imam sept jours sur sept du 1er janvier au 11 novembre 2019 en étant logé dans un préfabriqué de l’association, ce qui implique une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d’autant que le contrat à durée déterminée du 10 avril a été signé en fraude de ses droits.
Au regard de ces éléments, il soutient que la prescription biennale pour solliciter la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n’a pu courir qu’à compter du 27 octobre 2022, et non pas au terme de ce contrat le 10 octobre 2019, dans la mesure où il était persuadé d’avoir été recruté en contrat à durée indéterminée en janvier 2019, que le contrat à durée déterminée signé le 10 avril n’a pas été déclaré aux organismes sociaux et qu’ainsi, alors qu’il ne maîtrisait pas la langue française, cette fraude, associée au refus de lui remettre des bulletins de salaire, l’a empêché d’avoir une idée exacte de l’ampleur de l’atteinte portée à ses droits avant octobre 2022.
Il relève par ailleurs qu’il ne peut lui être opposé aucune prescription s’agissant de sa demande de rappel de salaire puisqu’il ne fait aucun doute que la relation de travail s’est poursuivie jusqu’au 11 novembre 2019, date à laquelle il lui a été demandé de quitter les lieux pour le remplacer par un nouvel imam, et qu’il a donc saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de trois ans. Aussi, il réclame le paiement des salaires du 1er janvier au 9 avril 2019 et du 10 octobre au 11 novembre 2019.
Il conclut également que son contrat de travail n’a jamais été rompu et qu’il est donc bien fondé à solliciter les rappels de salaire du 9 novembre 2019 au 9 novembre 2022.
En ce qui concerne la rupture, tout en expliquant avoir été licencié verbalement par le président de l’association le 9 novembre 2019 et qu’il s’en déduit que la rupture de son contrat de travail est survenue le 11 novembre 2019 par simple information verbale, ce qui implique qu’elle soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sollicite également, dès lors qu’aucune rupture écrite n’a été formalisée et qu’il est resté à la disposition de l’association, la résiliation judiciaire de son contrat de travail justifiée par les fautes graves de l’employeur. En tout état de cause, il soutient qu’à défaut de notification du licenciement, aucune prescription n’a pu courir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
A titre liminaire, alors que M. [G] invoque son empêchement à agir en raison de son état de santé et de sa méconnaissance de la langue française, il doit être relevé qu’il résulte des pièces qu’il produit, qu’à supposer qu’il n’ait pas maîtrisé la langue française, ce qui n’est pas établi, il bénéficiait à tout le moins de l’assistance nécessaire pour l’accompagner dans des démarches administratives comme en témoigne son courrier du 11 novembre 2019 aux termes duquel il sollicitait ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaire.
Par ailleurs, les quelques pièces médicales produites relatives à l’existence d’un diabète de type II sont totalement insuffisantes à caractériser le moindre empêchement à agir, serait-il associé à son âge.
Dès lors, cet empêchement à agir étant écarté, il convient d’examiner sur quelle période M. [G] a été engagé par l’association Centre socio-culturel du bassin méditerranéen pour déterminer la qualification de la relation de travail et en conséquence le point de départ des prescriptions applicables.
A cet égard, il doit être rappelé qu’en l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui en invoque l’existence d’en apporter la preuve et inversement, en cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste d’apporter la preuve de son caractère fictif.
Par ailleurs, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, et notamment par l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les parties ont signé un contrat de travail à durée déterminée de six mois le 10 avril 2019, et ce, pour la période du 10 avril au 10 octobre 2019, afin que M. [G] exerce les fonctions d’imam pour un salaire de 1 521,25 euros bruts, ce qui permet de retenir l’existence d’un contrat de travail apparent sur cette période sans que l’association Centre socio-culturel du bassin méditerranéen ne justifie du caractère fictif de celui-ci, d’autant qu’il ressort des relevés de compte de M. [G] qu’il lui a été fait six virements de 1 080 euros dont deux intitulés salaire d’avril et salaire de juin.
Au contraire, si M. [G] soutient qu’il était déjà lié par un contrat de travail avec l’association Centre socio-culturel du bassin méditerranéen pour la période du 1er janvier au 9 avril 2019, puis, à nouveau pour la période du 10 octobre au 11 novembre 2019, en l’absence de tout contrat de travail apparent, il lui appartient d’en apporter la preuve, étant précisé qu’aucun bulletin de salaire n’est versé aux débats pour lesdites périodes.
Or, pour seuls éléments, M. [G] produit, d’une part un courrier du 4 janvier 2020 non signé, et dont on ne sait de qui il émane, évoquant une prise de fonction le 23 janvier 2019, ce qui ne permet aucunement de lui accorder la moindre force probante, et d’autre part, une attestation de M. [V], conducteur de bus et membre de l’association, qui indique avoir connu M. [G] en 2019, qu’il a occupé la fonction d’imam à la mosquée de [4] de [Localité 5], et ce, de janvier 2019 jusqu’au début novembre 2019, qu’il dirigeait les cinq prières, prêches et sermon du vendredi, qu’il a cessé son activité début novembre 2019 et quitté la mosquée à cette date.
Outre qu’il est justifié d’un différend opposant M [V] avec l’association, il ne peut être accordé force probante à cette attestation quant aux dates évoquées en l’absence de tout élément circonstancié permettant de comprendre ce qui permet à son auteur de se souvenir des dates alors qu’elle a été rédigée le 21 novembre 2022, soit deux ans après les faits.
Il doit au surplus être relevé qu’il n’est pas apporté le moindre élément relatif à l’existence d’un lien de subordination sur les périodes non couvertes par le contrat de travail produit aux débats.
Dès lors, la seule date de fin de contrat pouvant être retenue est celle du contrat à durée déterminée, soit le 10 octobre 2019, étant noté que les virements de l’association sur le compte de M. [G] sont au nombre de six, tous d’un montant de 1 080 euros, avec un premier virement faisant référence à un salaire du mois d’avril, ce qui correspond exactement à la période convenue du contrat à durée déterminée.
Au vu de ces éléments, alors qu’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumise au délai de prescription biennale et court, sauf si elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter du terme du dernier contrat, soit en l’espèce le 10 octobre 2019, il s’ensuit que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée présentée par M. [G] le 10 novembre 2022, est prescrite, sans que l’absence de déclaration aux organismes sociaux ne soit de nature à modifier le point de départ du délai de prescription, et ce, d’autant plus en l’espèce, que M. [G] connaissant sa situation administrative, ne pouvait ignorer que ce contrat ne pouvait être déclaré.
Par ailleurs, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une poursuite du contrat de travail postérieurement au terme du contrat à durée déterminée, c’est à compter de cette date que la prescription relative à la rupture du contrat de travail a couru et il s’ensuit que l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, soumises à une prescription de douze mois, sont prescrites et ce, qu’il s’agisse des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de licenciement, mais également l’indemnité compensatrice de préavis dès lors que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est elle-même prescrite.
En ce qui concerne la demande de rappel de salaire, il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-2 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Dès lors, ce n’est pas au moment où M. [G] a reçu son relevé de carrière en lien avec sa demande de retraite qu’il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer cette action et sa demande de rappel de salaire pour la période de janvier à avril 2019 est donc prescrite, étant noté qu’en tout état de cause, la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue plus de trois ans après la rupture du contrat de travail.
Au contraire, la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 11 novembre 2019 n’est pas prescrite, mais comme vu précédemment, M. [G] doit en être débouté à défaut pour lui de justifier de l’existence d’un contrat de travail sur cette période.
Enfin, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail et elle est donc en l’espèce également prescrite, étant ajouté que non seulement la seule production du relevé de carrière d’octobre 2022 ne permet pas de dire que M. [G] n’aurait eu connaissance de l’absence de déclaration de son activité qu’à cette date mais qu’en outre, il a su dès la rupture du contrat de travail que ses bulletins de salaire ne lui avaient pas été délivrés, pas plus que ses documents de fin de contrat, laquelle demande de remise est également prescrite.
Il en est de même de l’action en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui porte sur l’exécution du contrat de travail et dont M. [G] a eu une entière connaissance dès la rupture de son contrat de travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [G] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à l’association Centre socio-culturel du bassin méditerranéen la somme de 300 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [F] [G] le 6 mars 2025 ;
Annule le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers prononcé le 20 septembre 2023 ;
Déclare irrecevable l’ensemble des demandes de M. [F] [G] à l’exception de celle tendant au paiement d’un salaire pour la période du 1er au 11 novembre 2019 ;
La déclare en conséquence recevable ;
Déboute M. [F] [G] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 11 novembre 2019 ;
Condamne M. [F] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [F] [G] à payer à l’association Centre socio-culturel du bassin méditerranéen la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [G] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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