Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 31 janvier 2025, n° 23/01322
CPH Tourcoing 4 octobre 2023
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CA Douai
Confirmation 31 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis par la salariée ne constituaient pas des faits de harcèlement moral, l'employeur ayant prouvé que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la salariée, et que les allégations de manquement étaient infondées.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement reposait sur des faits établis de faute grave, justifiant ainsi la décision de l'employeur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une faute grave, rendant inapplicable le droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les motifs de licenciement étaient établis et justifiés, confirmant ainsi la légitimité de la décision de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 3, 31 janv. 2025, n° 23/01322
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01322
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 4 octobre 2023, N° 22/00157
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mai 2025
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Sur les parties

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