Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 24 septembre 2025, n° 23/02803
CA Toulouse
Infirmation 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ de la prescription

    La cour a jugé que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance de son préjudice, ce qui a été établi comme étant le 5 septembre 2021.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes pour cause de prescription

    La cour a infirmé l'ordonnance en considérant que l'action n'était pas prescrite, permettant ainsi à l'appelant de poursuivre ses demandes.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société Club capital conseil aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Club capital conseil à payer à l'appelant une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 24 septembre 2025, M. [X] [S] a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse qui avait déclaré irrecevable son action en responsabilité contre la Sccv Chateau Madron et la Sas Club capital conseil pour cause de prescription. La cour d'appel a examiné la question du point de départ de la prescription, considérant que M. [S] n'avait pu connaître son préjudice qu'à l'issue de la période de défiscalisation, soit le 5 septembre 2021. En conséquence, la cour a infirmé l'ordonnance de première instance, déclarant l'action recevable et condamnant la Sas Club capital conseil aux dépens et à verser 2 000 euros à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 23/02803
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02803
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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