Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 févr. 2025, n° 24/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 26 février 2018, N° F15/03110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/ 18
RG 24/00945
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPB5
[M] [C]
C/
Copie exécutoire délivrée le 27 février 2025 à :
— Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V145
— Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V356
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F15/03110.
APPELANT
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. LOOMIS FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M.[M] [C] a été embauché initialement selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Securipost à compter du 9 juin 1992, avec la qualification de convoyeur garde.
A la suite de diverses fusions et transferts, il occupait depuis le 1er août 2007 un poste de convoyeur messager auprès de la société Loomis France d’abord à [Localité 7] puis à compter du 31 mars 2008, à [Localité 5].
Le 31 mai 2010, le salarié a été victime d’un accident du travail (attaque à main armée du fourgon blindé).
Après reprise du travail à mi-temps thérapeutique le 9 juillet 2012, puis une rechute, et suivant les préconisations du médecin du travail, un avenant à effet du 1er novembre 2013 a été signé entre les parties, prévoyant un passage à temps partiel de 17h50 par semaine sur trois jours, avec un salaire de base de 900,85 euros bruts.
Après une rechute le 17 février 2014, le contrat de travail a été à nouveau suspendu jusqu’au 18 janvier 2015.
Le salarié a été déclaré inapte temporairement le 19 janvier 2015, lors de la première visite de reprise, et après étude de poste le 23 janvier 2015 et échange avec l’employeur, le médecin du travail le 4 février 2015, rendait l’avis suivant : «Inapte au poste de convoyeurs de fonds. Reclassement à un emploi sédentaire à temps partiel, conduite VL autorisée sur des parcours restreints. Formation possible pour accéder à un poste compatible avec le profil exposé ci-dessus.»
A la suite d’un arrêt de travail transmis par le salarié, l’employeur a suspendu la procédure après consultation des délégués du personnel le 19 février 2015.
Bien que considérant valables ses deux premiers avis, le médecin du travail a indiqué dans un nouvel avis daté du 12 mars 2015 que le salarié était inapte temporairement et après étude de poste le 25 mars 2015 et échange avec l’employeur, le médecin du travail lors de la 2ème visite du 31 mars 2015, rendait un avis identique à celui du 4 février 2015.
Après avoir soumis au médecin du travail puis aux représentants du personnel, plusieurs postes de reclassement, la société a proposé le 13 avil 2015 au salarié trois postes dont un sur [Localité 5], que M.[C] a refusés.
Convoqué à un entretien préalable le 11 juin 2015, M.[C] a été licencié par lettre recommandée du 29 juin 2015, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié a saisi par requête du 30 novembre 2015 le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins notamment de contester ce licenciement.
Selon jugement du 26 février 2018, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
— Condamne la société à verser la somme de 5 197,35 euros bruts au titre du solde de l’indemnité de licenciement.
— Ordonne la remise des documents sociaux.
— Ordonne l’exécution provisoire.
— Déboute M.[C] du surplus de ses demandes.
— Fixe le salaire moyen des trois derniers mois à 2 039,46 euros bruts.
— Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 26 mars 2018.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 3 décembre 2021 et à la demande de l’appelant a été rétablie le 25 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe à cette date aux fins de réenrôlement et communiquées à la partie adverse le 30 novembre 2023, M.[C] demande à la cour de :
«FAIRE DROIT à l’appel de Monsieur [C]
REJETER l’ensemble des demandes de la société LOOMIS, et notamment son Appel incident;
DIRE ET JUGER que le licenciement de Mr [C] est dépourvu de causes réelles et sérieuses;
CONDAMNER la société LOOMIS à remettre l’ensemble des documents sociaux rectifiés, conformément à la décision.
ALLOUER à Monsieur [C] la somme de 50 000 € pour n’avoir pas rempli ses obligations à titre de dommages-intérêts pour licenciement non causé
CONFIRMER la décision en ce qu’elle a ordonné le paiement de 5 197.35 € au titre de solde de l’indemnité de licenciement
CONDAMNER la société LOOMIS à verser à Monsieur [C] la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts en violation de l’article L 5213-5 du Code du travail ;
CONDAMNER la société LOOMIS à payer la somme de 100 € par jour de retard à défaut de remettre les documents sociaux rectifié,
DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société LOOMIS France à payer la somme de 3 000 € au titre des frais non répétibles.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 5 novembre 2021, la société demande à la cour de :
« SUR LE LICENCIEMENT
Constater que la Société LOOMIS FRANCE a loyalement et sérieusement cherché à reclasser Monsieur [M] [C] en échangeant avec le médecin du travail et le salarié à de plusieurs reprises, ainsi qu’en effectuant en interne des recherches approfondies de reclassement ;
Constater que la Société LOOMIS FRANCE a proposé plusieurs postes de reclassement à Monsieur [M] [C], dont l’un a été validé sans réserve par la médecine du travail ;
Constater que Monsieur [M] [C] a refusé les propositions de poste de la Société LOOMIS FRANCE ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [M] [C] repose sur un motif réel et sérieux ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté purement et simplement Monsieur [M] [C] de ses demandes relatives à son licenciement.
SUR LE SALAIRE MENSUEL DE RÉFÉRENCE
Constater que Monsieur [M] [C] travaillait à temps partiel ;
Rappeler que, selon la Cour de cassation, le salaire de référence du salarié à temps partiel doit être calculé en fonction de la rémunération réellement perçue ;
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le salaire mensuel de référence de Monsieur [M] [C] à la somme de 2 039,46 € bruts ;
Puis, statuant à nouveau, fixer le salaire de Monsieur [M] [C] à la somme de 1 318,85€ bruts.
SUR LE SOLDE DE L’INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT
Constater que la Société LOOMIS FRANCE a rempli Monsieur [M] [C] de ses droits en lui versant l’indemnité conventionnelle de licenciement, plus avantageuse pour lui que l’indemnité légale de licenciement doublée ;
Constater que le Conseil de prud’hommes de Marseille a retenu un salaire de référence erroné pour calcul l’indemnité de licenciement due au salarié ;
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société LOOMIS FRANCE à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 5 197,35 € ;
Puis, statuant à nouveau, débouter Monsieur [M] [C] de sa demande de versement du solde de l’indemnité de licenciement.
SUR LE DROIT À RÉENTRAINEMENT
Constater que les effectifs de la Société LOOMIS FRANCE sont inférieurs à 5 000 salariés ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que les dispositions de l’article L. 5213-5 du Code du travail ne sont pas applicables à la Société LOOMIS FRANCE ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté purement et simplement Monsieur [M] [C] de cette demande.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Débouter Monsieur [M] [C] de sa demande visant à condamner la Société LOOMIS FRANCE à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner Monsieur [M] [C] à verser à la Société LOOMIS FRANCE la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le droit à réentraînement
Au visa de l’article L.5213-5 du code du travail, M.[C] reconnu travailleur handicapé depuis le 1er octobre 2013, soutient que les effectifs de la société qui appartient à un groupe sont largement supérieurs à 5 000 salariés, invoquant à l’appui, de nouveaux documents.
La société est à la confirmation du jugement, précisant au moyen d’extraits des liasses fiscales qu’elle employait en 2015 : 3 710 salariés et en 2016 : 3583.
L’article L.5213-5 dispose : «Tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.»
Les fiches wikipédia produites par le salarié en pièces 28-29-30 sont muettes sur le nombre de salariés de la société, comme les exemplaires de la revue Ensemble (pièce 41) ; quant à la pièce 39, il s’agit d’une lettre circulaire de juin 2013, donc non contemporaine du licenciement, émanant de la directrice des ressources humaines de Loomis AB à [Localité 6], faisant état de plus de 20 000 employés répartis sur 16 pays.
Ce nombre concerne le groupe international mais non la société Loomis France, laquelle selon les pièces 14 & 15 produites par le salarié lui-même comprend 4 divisions et 59 agences ou implantations recouvrant la notion de groupe d’établissements du texte, et emploie 3 656 employés, nombre conforme à celui avancé par l’employeur, et donc inférieur à 5 000.
En conséquence, le texte susvisé n’était pas applicable et dès lors l’employeur n’a pu faillir en son obligation, ce qui conduit à confirmer le jugement ayant rejeté l’indemnisation distincte sollicitée par M.[C].
Sur le bien fondé du licenciement
L’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 22 mars 2012 au 1er janvier 2017, dispose :
«Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.»
L’article L.1226-12 du même code, dans sa version antérieure au 19 août 2015, précise: « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. »
En outre, l’accord national professionnel de la branche, du 5 mars 1991 a prévu en son article 6, au chapitre Inaptitude à l’emploi :
«En cas d’incapacité à poursuivre son emploi consécutive à une agression, ou à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l’entreprise à l’occasion du service et sans condition d’ancienneté dans l’entreprise, le salarié bénéficie – en plus des indemnités qui lui sont versées en cas d’invalidité permanente totale ou partielle en application de l’article 5 ci-après – des dispositions suivantes.
1. L’employeur doit s’efforcer de reclasser l’intéressé parmi le personnel de l’entreprise, ou, le cas échéant, faciliter sa réinsertion dans le groupe s’il existe, ou la profession.
Toute proposition, par l’employeur, de reclassement dans un nouvel emploi compatible avec l’aptitude physique de l’intéressé, doit faire l’objet d’une notification écrite.
Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion), l’intéressé ne peut s’y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l’entreprise.»
Dans le cadre de ses propositions de reclassement au salarié puis dans la lettre de licenciement, la société Loomis France a indiqué les postes suivants :
— technicien de maintenance à [Localité 3]
— chef de service caisse à [Localité 4]
— opérateur de valeurs à [Localité 5].
Le salarié soutient que la société n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, invoquant les raisons suivantes :
— propositions non conformes aux préconisations du médecin du travail
— absence de précision sur les recherches effectuées au sein du groupe
— aucune tentative d’aménagement ou d’adaptation de poste envisagée
— absence de proposition des CDD disponibles.
Il évoque également un arrêt des recherches de reclassement en mars 2015, l’absence de proposition sur des postes à l’étranger, le défaut de proposition de formation et d’entretien d’évaluation.
Dès lors, il convient d’examiner si l’employeur démontre s’être acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et rapporte la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
1- C’est en vain que M.[C] prétend que la société aurait cessé ses recherches en mars 2015, puisque non seulement il est produit par l’intimée des documents de bourses à l’emploi sur la période de février à juin 2015 mais aussi les échanges instaurés avec le médecin du travail en mars et avril 2015.
En effet, la suspension de la procédure de licenciement en février 2015 puis sa reprise, a permis à l’employeur d’identifier un poste situé à [Localité 5], lequel n’était pas disponible auparavant et a reçu un avis favorable en avril 2015 tant du médecin du travail (pièce 3-18) que des représentants du personnel (pièce 5-2), de sorte que le reproche est dénué de pertinence.
2- Dans sa lettre du 10 avril 2015, le médecin du travail a considéré que les deux premiers postes proposés ne pouvaient être retenus, le premier nécessitant l’usage d’un véhicule et le 2ème lui apparaissant générer une charge mentale non négligeable, relevant en outre que ces deux postes imposaient une délocalisation.
Il a précisé, s’agissant du 3ème : «En revanche, le poste d’opérateur de valeurs sur l’agence de [Localité 5] entre effectivement dans les critères théoriques énoncés dans les conclusions de l’étude de poste. Il a l’avantage pour l’interessé d’être sur le même site que son emploi d’origine. De fait, il pourrait être valablement proposé, après formation spécifique et période d’essai. L’aptitude à cet emploi serait ensuite réévaluée, la notion de temps partiel pouvant même être modulé, en cas de bonne adéquation du poste.»
3- Concernant le périmètre, l’employeur a bien mené des recherches dans tout le groupe situé sur le territoire français, et le salarié ne peut sérieusement reprocher à l’employeur d’avoir omis la région Sud-Est alors que c’est cette division à laquelle il appartenait, qui a mené la recherche de reclassement, et a identifié un poste sur [Localité 5].
Par ailleurs, l’absence de proposition d’un contrat à durée déterminée ne peut être retenue, le salarié n’identifiant pas le type de poste qu’il aurait pu occuper, alors même que la proposition faite du poste à [Localité 5], emploi permanent était avalisée par le médecin du travail.
De même, c’est de manière opportuniste que M.[C] invoque l’absence de recherche au plan international, alors qu’aucun élément ne permet de dire qu’il existait une gestion commune au sens du droit social, avec permutabilité possible du personnel.
4- Dans la mesure où le médecin du travail a déclaré inapte M.[C] à son poste de convoyeur, le salarié ne peut utilement reprocher à l’employeur de n’avoir pas envisagé un aménagement ou une adaptation dudit poste.
5- Le reproche concernant le défaut de proposition de formation n’est pas fondé, puisqu’il ressort précisément de la lettre du 13 avril 2015, portant proposition du poste d’opérateur de valeurs à [Localité 5] qu’une formation qualifiante était programmée du 21 au 24 avril ou du 16 au 19 juin 2015.
S’agissant des demandes de formation du salarié (pièces 16 & 17), l’employeur ne pouvait y répondre favorablement puisque pour la première, elle a été faite le 17/02/2015 alors que le salarié était encore en arrêt de travail et la seconde, consistait en un congé formation prévu du 07/09/2015 au 16/03/2016, formulée le 02/04/2015, soit à une période où l’employeur était tenu par l’obligation de rechercher son reclassement dans l’emploi.
Au demeurant, il ressort de la pièce 31 du salarié qu’il a bien bénéficié de formations, la dernière datant du 06/01/2014, de sorte qu’il ne peut invoquer le non respect de cette obligation.
Ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, M.[C] ne pouvait invoquer les dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail, concernant l’entretien professionnel, les modalités de ce texte ayant été mises en vigueur, postérieurement au licenciement.
En tout état de cause, il ressort de la chronologie de la relation de travail qu’entre la rechute du 17 février 2014 et la dernière visite de reprise de mars 2015, le salarié n’est pas revenu dans l’entreprise, de sorte que l’employeur n’était pas tenu à organiser un entretien professionnel après l’absence de longue durée.
6- Le salarié invoque page 12 de ses conclusions une violation du principe de non discrimination, prétendant avoir été licencié en raison de son état de santé, mais il ressort des éléments présentés aux débats que l’employeur a maintenu un dialogue permanent avec le médecin du travail tant après l’accident du travail, par un aménagement à temps partiel puis dans le cadre de la procédure d’inaptitude, en suspendant celle-ci afin de lui permettre d’identifier un poste adapté et conforme aux préconisations du médecin du travail.
En l’état de ces éléments, la cour dit que l’employeur a conduit ses recherches de reclassement avec loyauté et sérieux et que dès lors, le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, du fait du refus non fautif du salarié des postes proposés, exprimé clairement tant par lettre du 27 avril 2015 que lors de l’entretien préalable au licenciement le 24 juin 2015.
Sur les conséquences financières du licenciement
La société considère que le salarié a été rempli de ses droits au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, plus favorable que l’indemnité légale même doublée, reprochant aux premiers juges d’avoir retenu un salaire de référence incorrect.
Les indemnités accordées en application des articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Cependant, en cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute.
Dès lors, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a retenu le salaire des trois derniers mois avant l’accident du 31 mai 2010, puisque le salarié a repris le travail le 1er novembre 2013 à temps partiel selon avenant, avant la suspension pour rechute du 17 février 2014.
En conséquence, constatant que l’article 6 de l’accord national professionnel du 5 mars 1991 prévoit que les indemnités sont calculées sur la base de la moyenne des 3 dernières rémunérations mensuelles effectives, c’est à juste titre que l’employeur a calculé l’indemnité de licenciement sur la base d’un salaire de référence de 1 318,85 euros.
Il convient de noter que l’employeur avait, dans une lettre du 7 septembre 2015 adressée à l’assistance protection juridique du salarié (pièce 1.22), donné toutes explications utiles sur son calcul et sur le fait que l’indemnité conventionnelle se révélait plus favorable au salarié que l’indemnité légale doublée, comme indiqué dans le bulletin de salaire de juillet 2015.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a ordonné le versement d’un solde au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les frais et dépens
L’appelant succombant totalement doit s’acquitter des dépens de première instance et d’appel, et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Des considérations d’équité justifient de ne pas faire droit à la demande de la société intimée concernant ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives à la fixation du salaire de référence, au solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Déboute M.[C] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[M] [C] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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