Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/557
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/02/2025
Dossier : N° RG 23/02588 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUSH
Nature affaire :
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion
Affaire :
[S] [K] [O]
C/
[P] [H]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Octobre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [K] [O]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représenté par Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Madame [P] [H]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître PEDAILLE de la SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 08 AOUT 2023
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 23/00141
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 26 juin 2019, M. [S] [K] [O] a fait signifier à Mme [P] [H] née [U], au motif qu’elle avait atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, un congé avec refus de renouvellement pour le 31 décembre 2020 d’un bail rural verbal ayant pris effet le 1er janvier 1994 et portant les parcelles ci-après':
— à [Localité 20], parcelles cadastrées section AP, n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14],
— à [Localité 21], parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 17],
— à [Localité 26], cadastrée section A1 n° [Cadastre 1].
Le 25 octobre 2019, Mme [H] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes aux fins d’autorisation de céder le bail ci-dessus à son fils, M. [E] [H].
Par jugement du 3 août 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a :
— débouté les parties de leurs demandes,
— condamné Mme [H] aux dépens de l’instance
Mme [P] [H] a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 8 décembre 2022, la cour d’appel de Pau l’a'confirmé en toutes ses dispositions et a condamné Mme [H] aux dépens exposés en appel ainsi qu’à payer à M. [K] [O] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 9 juin 2023, M. [K] [O] a fait assigner Mme [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de voir':
— constater que Mme [H] occupe les parcelles agricoles lui appartenant, sises à [Localité 20], lieu-dit [Localité 25] section AP N° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], à [Localité 21], lieudit [Localité 22] section A n° [Cadastre 17], et à [Localité 26] [Adresse 28] Section AI n ° [Cadastre 1], ce, sans droit ni titre, depuis le 1er janvier 2021,
— autoriser et ordonner l’expulsion de Mme [H] et de tout occupant de son chef des parcelles agricoles susvisées, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir,
— condamner Mme [H] à verser à M. [K] [O] une provision de 3.750 euros correspondant à une indemnité d’occupation desdites parcelles sans droit, ni titre pour les années 2021, 2022 et 2023,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens de la procédure en référé comprenant notamment le coût du PV de constat de Me [G] du 6 septembre 2022, ainsi qu’à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 8 août 2023, le tribunal judiciaire de Tarbes a':
— dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par M. [K] [O] à l’encontre de Mme [H],
— condamné M. [K] [O] à payer à Mme [H] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [O] aux dépens.
Le 26 septembre 2023, M. [K] [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 20 septembre 2024, M. [S] [C] [K] [O] demande à la cour de':
Vu les dispositions de l’article 411-54 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 112 du code de procédure civile,
— dire et juger que la demande de contestation de Mme [H] s’agissant du congé avec refus de renouvellement du bail délivré le 26 juin 2019 est forclose,
Vu les dispositions de l’article 568 du code de procédure civile et de l’article 544 du code civile,
Evoquant l’affaire au fond,
— faire droit à ses demandes,
— dire et juger que le bail à ferme ayant pris effet le 1er janvier 1994 faisant l’objet du congé pour le 31 décembre 2020 concerne les parcelles sises :
. sur la commune de [Localité 20], parcelles cadastrées section AP N° [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13] et [Cadastre 14]
. sur la commune de [Localité 21], parcelle A N° [Cadastre 17]
. sur la commune d'[Localité 26], parcelle AI N° [Cadastre 1]
— dire et juger que Mme [H] est occupante sans droit ni titre des parcelles agricoles sises':
. sur la commune de [Localité 20], parcelles cadastrées section AP N° [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13] et [Cadastre 14]
. sur la commune de [Localité 21], parcelle A N° [Cadastre 17]
. sur la commune d'[Localité 26], parcelle AI N° [Cadastre 1]
— autoriser et ordonner l’expulsion de Mme [H] et de tout occupant de son chef des parcelles agricoles sus visées et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [H] à lui verser une provision de 3.750 € correspondant à une indemnité d’occupation desdites parcelles sans droit, ni titre pour les années 2021-2022-2023,
— condamner enfin la dame [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant notamment le cout du PV de Me [G] du 06 septembre 2022 nécessaire et utile aux débats ainsi qu’à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 visées transmises par RPVA le 25 septembre 2024, Mme [P] [H] demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par M. [S] [K] [O] à l’encontre de Mme [P] [H] et condamné M. [K] [O] à payer à Mme [H] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter en conséquence, M. [K] [O] de ses demandes en évocation par la cour des éléments de fond du tribunal paritaire,
— débouter M. [K] [O] de sa demande à ce que soit déclarée forclose la demande en contestation de Mme [H] s’agissant du congé avec refus de renouvellement du bail délivré le 26 juin 2019,
— débouter M. [K] [O] de sa demande à ce qu’il soit dit et jugé que Mme [H] est occupante sans droit ni titre des parcelles agricoles sises à [Localité 20], [Localité 27], [Localité 26],
— débouter M. [K] [O] de sa demande à ce que soit autorisée et ordonnée l’expulsion de Mme [H] et de tout occupant de son chef des parcelles agricoles susvisées sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— débouter M. [K] [O] de la demande de condamnation de Mme [H] à lui payer une provision de 3.750 euros au titre d’une indemnité d’occupation pour les parcelles pour les années 2021, 2022, [Cadastre 7],
— le débouter de sa demande de condamnation au titre des dépens de première instance et d’appel et d’article 700 du code de procédure civile,
De manière générale,
— débouter M. [K] [O] de l’intégralité de ses demandes comme injustes et mal fondées,
— condamner M. [K] [O] à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande «'d’évocation au fond'»
M. [K] [O] motive sa demande par les dispositions de l’article 568 du code de procédure civile.
Cet article permet à la cour de statuer sur des points non jugés en première instance lorsqu’elle est saisie de l’appel d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou d’un jugement qui, se prononçant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance. Il n’est pas applicable au litige puisque la cour n’est pas saisie de l’appel d’un tel jugement.
Par ailleurs, lorsqu’elle statue sur un appel d’une décision d’un juge des référés, la cour d’appel ne dispose, par l’effet dévolutif attaché à l’appel, que des seuls pouvoirs du juge des référés et ne peut statuer au fond.
La demande «'d’évocation au fond'» sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expulsion
M. [K] [O] fait valoir que':
— Mme [H] n’a pas contesté le congé du 26 juin 2019 et est désormais irrecevable à le contester,
— a sollicité de son bailleur puis du tribunal paritaire des baux ruraux la possibilité de céder le bail de 1994 à son fils’et accepté ainsi ledit congé ;
— Mme [H] prétend désormais que les parcelles sises à [Localité 20] ont fait l’objet d’un bail rural verbal à compter de 1984 qui ne venait pas à échéance le 31 décembre 2020 comme le bail verbal rural de 1994 qui portait seulement sur les parcelles sises à [Localité 21] et [Localité 26] mais':
. dans le cadre de l’instance aux fins de cession de bail à son fils, tant dans sa requête, que devant le tribunal paritaire des baux ruraux puis devant la cour d’appel, Mme [H] a invoqué un bail rural verbal de 1994 portant y compris sur les parcelles sises à Bagnères de Bigorre';
. ni l’achat en commun par Mme [H] et lui en 1984 d’une presse à balles ni les attestations qu’elle produit qui sont de complaisance ne rapportent la preuve d’un bail rural.
Mme [H] fait valoir':
— que M. [K] [O] ne dispose d’aucun titre exécutoire ayant validé le congé du 26 juin 2019';
— que le juge des référés ne peut se substituer au tribunal paritaire des baux ruraux qui a une compétence exclusive pour valider ce congé';
— qu’une expulsion ne peut être ordonnée par suite d’un congé qu’à un bailleur qui a demandé et obtenu la validation dudit congé par la juridiction compétente';
— que le congé du 26 juin 2019 est nul au motif qu’il porte sur les parcelles sises à [Localité 20] sur lesquelles elle dispose d’un bail rural verbal du 30 avril 2024 qui n’était pas à échéance au 31 décembre 2020 ;
— que s’agissant des biens pris à bail en 1984 puis en 1994':
. ils constituent deux ensembles distincts qui ont été pris à bail à des dates différentes, étant précisé qu’elle est éleveur de bovins et de veaux sous mère': les parcelles sises à [Localité 19] de Bigorre sont à proximité immédiate de sa propriété'; elles sont classées en catégorie 3, zone de montagne, et utilisées pour les foins, le pacage des animaux et le stockage de la farine et du fourrage, tandis que celles d'[Localité 26] et [Localité 21] sont en catégorie 1, soit des terres labourables ne nécessitant pas d’irrigation, qui, étant distantes environ de 19 km de celles de [Localité 20], ne peuvent être utilisées pour l’élevage, et sont cultivées en maïs.
. la preuve d’un bail rural verbal du 30 avril 1984 est rapportée’puisque':
M. [K] [O], ancien fonctionnaire des postes en retraite, n’a jamais exploité les parcelles de [Localité 20] contrairement à ce qu’il prétend aujourd’hui';
Elle produit trois attestations, un relevé parcellaire d’exploitation de la MSA du 12 décembre 1990 mentionnant des parcelles au lieudit [Localité 23] où M. [K] [O] figure comme bailleur, et justifie de l’achat en commun d’une presse à balles payée par traites au 30 avril 1984 qui permettrait de fixer le point de départ du bail,
Suivant la loi du 4 juillet 1980, la vente d’herbe dès qu’elle porte sur l’ensemble des fruits d’une même parcelle est considérée comme un bail rural et le statut du fermage lui est applicable.
Sur ce,
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le congé donné le 26 juin 2019 portait y compris sur les parcelles sises lieudit [Localité 23] comme faisant l’objet du bail rural verbal du 1er janvier 1994 et venant à échéance le 31 décembre 2020.
En application de l’article L.411-54 du code rural et de la pêche maritime, le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par l’article R.411-11 du même code à 4 mois, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion n’est pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L.411-47.
En l’espèce, le congé du 26 juin 2019 comporte les mentions exigées à peine de nullité par l’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime puisqu’y figurent le motif du congé, à savoir le fait que Mme [H] avait atteint l’âge de la retraite en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, et la reproduction intégrale des termes de l’alinéa 1er de l’article L.411-54 du code rural et de la pêche maritime avec la précision que le délai de contestation est de 4 mois.
Mme [H] n’a pas saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes d’une contestation de ce congé et est désormais manifestement irrecevable à le faire.
En outre, il est établi que Mme [H] a reconnu pour vraie l’existence du bail verbal du 1er janvier 1994 portant sur les parcelles sises à [Localité 26] et [Localité 21] mais également sur celles sises à [Localité 20] puisqu’elle a':
— le 25 octobre 2019, dans le temps de la contestation du congé, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes d’une requête aux fins d’être autorisée à céder à son fils le bail objet du congé, ce en invoquant elle-même un bail du 1er janvier 1994 portant sur les parcelles sises à Odos et Horgues mais également sur celles sises lieudit [Adresse 24] à Bagnères de Bigorre';
— en suite de cette requête, dans ses conclusions devant le juge de première instance puis devant la cour d’appel, continué à invoquer ce seul bail du 1er janvier 1994 portant y compris sur les parcelles sises lieudit [Adresse 24] à Bagnères de Bigorre.
Cette reconnaissance s’analyse en un aveu judiciaire qui, en application de l’article 1383-2 du code civil, ne peut être révoqué que s’il a été fait à la suite d’une erreur de fait prouvée.
Ce n’est que dans le cadre de l’instance en référé introduite le 8 août 2023 par M. [K] [O] que Mme [H] a invoqué, s’agissant des parcelles sises à [Localité 20], et sans fournir aucun élément caractérisant une erreur de fait, une convention de vente d’herbe du 30 avril 1984 relevant des dispositions de l’article L.411-1 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime suivant lesquelles le statut du fermage est applicable à toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir,'sauf au cédant ou propriétaire à démontrer que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du statut du fermage.
Il résulte de ces éléments qu’il n’existe pas de contestation sérieuse à l’existence d’un unique bail rural verbal du 1er janvier 1994 qui, par suite du congé non contesté du 26 juin 2019, a pris fin le 31 décembre 2020, et il est constant que Mme [H] s’est maintenue au-delà de cette date sur les parcelles en litige qu’elle occupe désormais sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée, d’ordonner l’expulsion de Mme [H] et celle de tout occupant de son chef et d’assortir, non l’expulsion, qui est une mesure d’exécution forcée de l’obligation de libérer les lieux, mais cette dernière, d’une astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et pendant trois mois.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision peut être accordée en référé au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Mme [H] est tenue d’indemniser M. [K] [O] du préjudice résultant de l’occupation sans droit ni titre des parcelles depuis le 1er janvier 2021. Au vu du montant du dernier fermage étayé au dossier, soit celui de 2019 de 1.207 €, elle sera condamnée au paiement d’une provision de 3.621 € à valoir sur l’indemnisation de l’occupation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. L’ordonnance déférée sera donc également infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Mme [H] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [K] [O] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 8 août 2023, rendue par le tribunal judiciaire de Tarbes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d’évocation au fond de M. [S] [K] [O],
Ordonne l’expulsion de Mme [P] [H] née [U] et de tout occupant de son chef des parcelles ci-après':
— à [Localité 20], parcelles cadastrées section AP, n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14],
— à [Localité 21], parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 17],
— à [Localité 26], cadastrée section A1 n° [Cadastre 1],
Assortit l’obligation de Mme [P] [H] née [U] de libérer lesdites parcelles d’une astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et pendant trois mois,
Condamne Mme [P] [H] née [U] à payer à M. [S] [K] [O] une provision de 3.621 € à valoir sur l’indemnisation de l’occupation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023,
Condamne Mme [P] [H] née [U] à payer à M. [S] [K] [O] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne Mme [P] [H] née [U] aux dépens exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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