Confirmation 25 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 mai 2026, n° 26/02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02891 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNITG
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2026, à 14h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [A] [M] [P] [T]
né le 16 mars 2005 à [Localité 1], de nationalité egyptienne, précisant qu’il s’agit de M. [T] [P]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
et de M. [I] [Q] [D], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 26/02684 et celle introduite par le recours de M. [A] [M] [P] [T] enregistrée sous le n° RG 26/02690, déclarant le recours de M. [A] [M] [P] [T] recevable, rejetant le recours de M. [A] [M] [P] [T], rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [A] [M] [P] [T], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [M] [P] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 mai 2026, à 17h10, par M. [A] [M] [P] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [A] [M] [P] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon l’article 63 code de procédure pénale :
I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
L’article L 740-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
L’article L741-1 du même code dispose que :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L 744-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que :
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les moyens soulevés :
1 L’information du parquet prévue à l’article 63 code de procédure pénale n’est soumise à aucun formalisme et a été valablement effectuée en l’espèce,
2 l’absence en l’espèce d’émargement par l’étranger de la mention sur le registre d’un recours qu’il a lui-même formé ne saurait lui faire grief,
3 le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue dans la motivation de son arrêté de placement en rétention, aucune erreur manifeste d’appréciation n’étant objectivée en l’espèce, étant rappelé que l’étranger a été interpellé en possession d’une pièce d’identité contrefaite,
4 l’intéressé qui ne justifie pas d’une adresse effective et stable en France n’est pas éligible à une assignation à résidence nonobstant la remise de son passeport.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise
PAR CES MOTIFS
DISONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète
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