Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 7 mars 2023, N° F21/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00729
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFU7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENÇON en date du 07 Mars 2023 RG n° F 21/00058
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Association ORNEODE venant aux droits de l’association ADAPEI DE L’ORNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 6 février 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [Z] a été embauché à compter du 1er avril 2010 en qualité de moniteur d’atelier par l’ADAPEI de l’Orne aux droits de laquelle se trouve l’association ORNEODE. Il a été désigné par la CGT, le 12 avril 2011 représentant de section syndicale, le 5 mai 2014 et en mars 2019, délégué syndical.
La présente cour, par arrêt du 22 décembre 2017 a reconnu son classement comme moniteur de 1ère classe à compter du 6 janvier 2014 et son droit à un rappel de salaire sur cette base mais a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes d’Alençon qui l’avait débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
Le 9 novembre 2020, il a été sanctionné d’un avertissement.
Le 5 mars 2021, il a été muté à [Localité 4] pour six mois. Cette mesure a été prolongée jusqu’en décembre 2021.
Il a été placé en arrêt de travail du 10 mars au 20 septembre 2021, a bénéficié de congés payés du 21 septembre au 18 octobre 2021.
Le 20 août 2021, M. [Z] a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes d’Alençon pour demander, notamment, l’annulation de cet avertissement, des dommages et intérêts à ce titre, un rappel de salaire pour la période d’arrêt de travail au titre du maintien de salaire, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination.
Par jugement du 7 mars 2023, le conseil de prud’hommes a annulé l’avertissement, condamné l’ADAPEI de l’Orne à lui verser 50' de dommages et intérêts et l’a débouté du surplus de ses demandes.
M. [Z] a interjeté appel, l’ADAPEI de l’Orne a formé appel incident.
Il a été sanctionné postérieurement de deux avertissements les 29 mars et 18 septembre 2024.
Vu le jugement rendu le 7 mars 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alençon
Vu les dernières conclusions de M. [Z], appelant, communiquées et déposées le 9 janvier 2025, tendant à voir constater l’effet dévolutif de l’appel, à voir confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement, à voir réformer le jugement pour le surplus, à voir l’association ORNEODE condamnée à lui verser 15 000' de dommages et intérêts pour discrimination et 15 000' de dommages et intérêts pour harcèlement moral, tendant à voir prononcer l’annulation des avertissements des 29 mars et 18 septembre 2024, à voir l’association ORNEODE condamnée à lui verser 5 000' de dommages et intérêts au titre des trois sanctions injustifiées, 1 640,70' nets de rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération pendant l’arrêt de travail et 4 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de l’association ORNEODE, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 27 janvier 2025, tendant, au principal, à voir constater l’absence de tout effet dévolutif à l’appel et à voir le jugement confirmé, subsidiairement, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformé pour le surplus, à voir M. [Z] débouté de sa demande d’annulation de l’avertissement du 9 novembre 2020, à voir déclarer irrecevable la demande d’annulation des avertissements des 29 mars et 18 septembre 2024, très subsidiairement, à voir M. [Z] débouté de toutes ses demandes et à le voir condamné à lui verser 3 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’association ORNEODE fait valoir que la déclaration d’appel ne mentionne pas l’objet de l’appel car elle n’indique pas que l’appel tend à la réformation ou à l’annulation du jugement, en conséquence, soutient-elle, elle n’a pas opéré effet dévolutif et la cour ne peut que confirmer le jugement, ce que conteste M. [Z].
En application de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En application de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation. En conséquence, l’appelant ayant énuméré dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif a opéré, la cour est donc bien saisie de cet appel.
2) Sur les avertissements
L’association ORNEODE soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation des avertissements des 29 mars et 18 septembre 2024, s’agissant de demandes nouvelles en appel.
Les parties ne sont pas recevables à soumettre de nouvelles prétentions en appel, sauf s’il s’agit de faire juger des questions nées de la survenance d’un fait.
Les deux sanctions litigieuses ont été infligées après le jugement rendu le 7 mars 2023. M. [Z] conteste leur bien-fondé et soutient que ces sanctions, selon lui injustifiées, participent au harcèlement moral et à la discrimination dont il indique être victime. Dès lors, ces sanctions constituent bien des faits survenus après le jugement, de nature à influer sur l’appréciation de prétentions déjà présentées en première instance. Leur contestation est donc recevable.
2-1) Sur l’avertissement du 9 novembre 2020
L’association ORNEODE lui reproche d’avoir le 1er octobre 2020, manqué à son obligation de sécurité en garant son véhicule à un emplacement dangereux et d’avoir fait preuve d’insubordination en refusant de le déplacer malgré l’ordre donné par la directrice générale.
M. [Z] ne conteste pas avoir garé sa voiture sur le trottoir à proximité immédiate de la sortie des locaux de l’association ORNEODE et avoir refusé de la déplacer, soulignant qu’il participait alors à une réunion du CSE.
Il conteste la compétence de l’association ORNEODE pour réglementer le stationnement sur la voie publique, indique que ce stationnement n’était, en toute hypothèse, pas dangereux et qu’il n’était pas, alors, sous la subordination de son employeur.
L’association ORNEODE produit une note de service du 10 octobre 2016 interdisant formellement pour des 'raisons de sécurité’ de stationner sur les trottoirs 'face au bâtiment siège mais aussi face à l’entreprise Colas'. En admettant que l’association ait entendu ainsi interdire le stationnement devant son bâtiment (et non de l’autre côté de la rue), cette interdiction de stationner sur la voie publique est sans portée.
La lettre de sanction indique que ce stationnement était 'clairement interdit par une croix jaune au sol'. Les photos que l’association produit (cotes 155, 234 et 245) laissent difficilement distinguer de vagues traces jaunes au sol dont rien ne permet de déduire, au moment des faits, une interdiction toujours effective de stationner, sachant qu’au vu des photos, le stationnement sur ce trottoir est, par ailleurs, autorisé. Aucun panneau n’interdit non plus le stationnement à cet endroit et l’association ORNEODE ne produit pas d’arrêté municipal l’interdisant.
Dès lors, à supposer que stationner à cet endroit masque la visibilité des automobilistes sortant de l’enceinte de l’association ce que M. [W], salarié de l’association a indiqué dans un courrier, rien n’établit que ce stationnement ait, pour autant, été valablement interdit au moment des faits.
M. [Z] n’étant plus sous la subordination de l’employeur pendant l’exercice du mandat, l’employeur ne pouvait pas lui donner d’ordre au cours du CSE dans le cadre de l’exercice de ce mandat. En revanche, l’employeur qui conserve son pouvoir de direction pouvait lui donner un ordre sans relation avec l’exercice du mandat, à condition toutefois que cet ordre ne constitue pas une entrave à ses fonctions.
L’ordre de déplacer son véhicule ne se rattache pas, en lui-même, à l’exercice des fonctions et rien n’indique que M. [Z] n’aurait pas pu obtenir la suspension de la réunion pendant son absence. Dans la mesure toutefois où rien n’établit que ce stationnement ait valablement été interdit au moment des faits, le fait de ne pas déférer à cet ordre ne saurait s’analyser en une faute.
En conséquence, la sanction prononcée sera annulée.
2-2) Sur l’avertissement du 29 mars 2024
M. [Z] a été averti pour avoir, le 9 février 2024, à proximité de travailleurs handicapés, interpellé le chef d’atelier, M. [O], sur son planning en lui reprochant de ne pas lui avoir répondu sur les vacances d’avril, ce qui, indique la lettre de sanction, a créé une tension, anxiogène pour ces travailleurs et pour avoir, le 20 février, refusé d’échanger à ce propos avec M. [O] et Mme [B] [D] (rédactrice de la lettre de sanction) en réclamant un entretien préalable à sanction.
M. [Z] soutient avoir sollicité M. [O] le 9 février à l’écart des salariés handicapés en lui demandant un entretien dans son bureau. C’est, indique-t’il, M. [O] qui a tenu à ce que l’entretien se déroule sur place.
Il précise que l’entretien du 20 février devait porter sur les congés et qu’à sa surprise il s’est retrouvé sommé de s’expliquer sur son 'comportement’ en présence de la directrice et du chef d’atelier.
M. [O] relate dans son écrit que M. [Z] l’a interpellé au sujet de sa demande de report de deux jours de congés et lui disant ne pas comprendre pourquoi il n’avait pas de réponse et lui a dit ' tu t’en fous’ 'ça m’énerve'. Il précise que cette interpellation s’est faite devant l’atelier où étaient présents des travailleurs. Il n’indique pas si M. [Z] a ou non demandé à le voir dans son bureau.
Aucun autre élément n’est fourni sur les faits du 9 février. M. [O] ne précise pas quelle était l’attitude de M. [Z] et si le volume sonore de la conversation sur des congés, au demeurant banale, a permis aux travailleurs handicapés de l’entendre. Rien n’établit non plus que cette conversation aurait généré une tension particulière.
M. [Z] établit que la rencontre du 20 février était indiquée dans l’agenda comme portant sur un 'point congés’ avec Mme [B]-[D], directrice de l’unité. Il ressort de la lettre de sanction que cette réunion avait en fait pour but d’entendre ses explications sur son 'comportement’ du 9 février. M. [Z] a légitimement pu refuser cette modification de l’objet de la rencontre et souhaiter un cadre disciplinaire pour s’expliquer sur les reproches qui lui étaient faits en étant assisté.
Ni son attitude le 9 février ni son refus de s’expliquer le 20 février ne sont fautifs. L’avertissement sera donc annulé.
2-3) Sur l’avertissement du 18 septembre 2024
M. [Z] a été sanctionné pour avoir déposé, le 18 juillet 2024, à 17H30, deux délégations en tant que délégué syndical pour le 19 juillet de 10H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H sans respecter un délai de prévenance de 48H, mettant ainsi à mal la continuité du service dans la mesure où son binôme était en congé, qu’il n’a pas pris le temps d’organiser cette continuité avec M. [O] le chef d’atelier et n’a informé l’autre monitrice du pôle, Mme [A], que quelques minutes avant son départ.
M. [Z] indique qu’aucun délai de prévenance n’est prévu dans le code du travail, que le délai prévu par l’accord d’entreprise concerne les élus du CSE et pas les délégués syndicaux, qu’en toute hypothèse il s’agissait d’une situation exceptionnelle et que l’association ORNEODE n’apporte aucun élément établissant que la continuité de service aurait été mise à mal.
Un accord d’entreprise du 12 décembre 2018 prévoit que 'les élus’ doivent remettre un bon de délégation au minimum 48H 'avant utilisation des heures (hors situations exceptionnelles non prévisibles)'.
Une note de service du 13 mars 2024 'à l’attention des représentants du personnel titulaires de crédits d’heures’ annonce l’informatisation des heures de délégation et prévoit la possibilité de déclarer les heures à 'tout moment et jusqu’au jour du créneau posé, à minuit’ en précisant 'un délai de 48H est néanmoins demandé pour permettre d’anticiper les plannings'.
M. [Z], qui a déposé un bon de délégation en tant que délégué syndical c’est-à-dire comme représentant du personnel non élu au CSE n’était pas tenu de déposer son bon de délégation 48H à l’avance, il lui était seulement demandé de le faire, pour autant, d’ailleurs, que cette recommandation, qui ne résulte pas d’une concertation mais d’une simple note de service, soit applicable.
M. [Z] indique qu’il avait besoin de ces heures de délégation pour étudier les documents tardivement remis lors du CSE de la veille le 17 septembre.
L’association ORNEODE n’est pas fondée, comme elle le fait, à contester le caractère exceptionnel et imprévisible de la situation -pour autant d’ailleurs que M. [Z] soit censé être dans cette situation pour poser des heures de délégation sans délai de prévenance de 48H-, car cela reviendrait à se faire juge des conditions d’exercice par M. [Z] de ses fonctions.
Enfin, l’association ORNEODE se contente de produire un courriel de Mme [A], monitrice, adressé au chef d’atelier, l’informant qu’à raison du départ de M. [Z] elle décalait sa pause de midi. Cet unique élément ne caractérise pas une rupture de continuité du service.
L’association ORNEODE n’établit pas que M. [Z] était tenu de respecter un délai de 48H pour déclarer des heures de délégation. À supposer même que tel soit le cas, elle n’est pas fondée à remettre en cause la situation exceptionnelle invoquée par M. [Z] – mais seulement à demander ultérieurement en justice, le cas échéant, le remboursement de ces heures si elle les estime mal fondées-. Enfin, elle n’établit pas que l’absence de délai de prévenance aurait obéré la continuité du service. En conséquence, l’avertissement, injustifié, sera annulé.
En réparation du préjudice moral occasionné par ces trois sanctions injustifiées, l’association ORNEODE sera condamné à verser à M. [Z] 2 400' de dommages et intérêts.
3) Sur le maintien du salaire
M. [Z] soutient n’avoir pas perçu le maintien de salaire auquel il pouvait prétendre puisque sa rémunération en 2021 a été inférieure de 1 674,70' nets à celle perçue en 2020. Il réclame en conséquence, à titre de rappel de salaire, ce manque à gagner.
Cette seule comparaison ne saurait suffire à établir que M. [Z] n’aurait pas été rempli de ses droits puisque la convention collective nationale applicable celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ne prévoit pas en cas d’arrêt maladie la garantie de percevoir la même rémunération annuelle que l’année précédent l’arrêt de travail.
M. [Z] sera en conséquence débouté de sa demande.
4) Sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale
Il appartient à M. [Z] d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et (ou) d’une discrimination. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [Z] seront examinés ceux, contraires, apportés par l’association ORNEODE quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et (ou) d’une discrimination, il appartiendra à l’association ORNEODE de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et (ou) à toute discrimination.
M. [Z] invoque les mêmes éléments au soutien de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination. Leur matérialité sera examinée dans un premier temps.
M. [Z] fait état des avertissements subis (dont le caractère injustifié a été établi dans le paragraphe précédent), du fait de n’avoir pas perçu le maintien de salaire auquel il avait droit (fait non établi comme analysé précédemment) et des faits suivants : propos tenus le 13 décembre 2016, comportement inacceptable lors de la négociation d’un accord d’entreprise en 2018, propos publics humiliants de la part de Mmes [V] et [K]-[S], délit d’entrave le 1er octobre 2019, dénonciation d’un harcèlement moral le 20 octobre 2020 non suivi de réaction, dénonciation, en décembre 2020, du comportement du directeur adjoint à son égard, mutation imposée pour six mois puis renouvelée pour trois mois, formations prévues alors qu’il était en arrêt maladie en avril 2021, absence de remplacement pendant ses délégations, récupérations imposées, difficulté à obtenir un véhicule de service pour l’exercice de ses mandats, obligation d’utiliser les heures de récupération pour prendre des rendez-vous médicaux.
' Propos tenus le 13 décembre 2016
M. [Z] indique avoir fait l’objet, ce jour-là, à l’occasion d’un repas de fin d’année, de propos menaçants de la part de M. [C], président de l’association, lequel lui a notamment conseillé de ne pas 'aller trop loin’ et lui rappelant qu’il 'avait une famille à nourrir’ et que ce n’était pas la CGT qui 'lui donnerait à manger'.
Il produit un courrier, daté du 16 décembre 2016, adressé à M. [C] faisant état de ces divers propos et une plainte déposée le 6 octobre 2020 pour harcèlement moral faisant notamment état de ces propos.
Il est constant que M. [C] n’a pas répondu à ce courrier.
Dans un écrit produit par l’association ORNEODE, celui-ci indique n’avoir pas répondu pour éviter d’envenimer la situation mais conteste les propos rapportés par M. [Z], indiquant s’être contenté de l’inviter à 'travailler en bonne intelligence et de manière constructive dans le cadre de ses responsabilités d’élu’ et l’a assuré de sa disponibilité. Il indique avoir d’ailleurs eu ultérieurement des 'échanges de qualité’ avec lui.
En l’absence de tout autre élément, la réalité des propos dont M. [Z] se plaint n’est pas établie.
' Propos et comportements en 2018 lors de la négociation d’un accord d’entreprise
M. [Z] indique avoir, à cette occasion, été victime d’un comportement inacceptable de la direction (rires, messes basses, condescendance, moqueries…) notamment de la part de Mme [V] (alors directrice générale) et de Mme [K]-[S] (secrétaire générale) quand il prenait la parole.
M. [Z] en fait état dans un courriel adressé le 30 novembre 2018 à ces deux personnes ainsi qu’à M. [C]. Dans son courriel en réponse envoyé le même jour, Mme [V] conteste tout dénigrement.
M. [Z] fait également état de ce comportement dans sa plainte précédemment évoqué.
En l’absence de tout autre élément, la réalité des propos et comportements dont M. [Z] se plaint n’est pas établie.
' Propos vexatoires et humiliants publics de Mmes [V] et de Mme [K]-[S]
M. [Z] en fait état dans sa plainte mais n’apporte pas d’éléments en confortant l’existence. La matérialité de ces faits n’est donc pas établie sous réserve d’éléments comparables révélés au cours d’une enquête dont il sera fait état ultérieurement.
' Entrave au droit de grève
M. [Z] produit un constat d’huissier établissant que le 1er octobre 2019 à 15H20, une manifestation se tenait, sur la voie publique, devant le siège de l’associationADAPEI de l’Orne. Derrière le portail automatisé fermé, se tenaient trois personnes qui lui ont déclaré ne pouvoir, depuis 14H, ni sortir de l’enceinte de l’association ni rentrer dans les locaux, une personne se trouvant sur la voie publique lui a également indiqué attendre sur le trottoir car on l’empêchait d’entrer pour aller travailler. Le second portail de l’association s’est également avéré fermé.
M. [Z], qui avait fait appel à un huissier pour dresser ce constat, a déposé plainte, ce même jour, auprès du parquet, pour entrave au droit de grève et entrave au droit de circulation des élus. L’association ORNEODE indique, sans être contestée, qu’il n’a pas été donné de suite à cette plainte.
La matérialité d’une fermeture des portes empêchant l’entrée et potentiellement la sortie du bâtiment entre 14H et 15H20 le 1er octobre au moment où une manifestation était organisée est établie.
' Dénonciation de harcèlement moral
Le 20 octobre 2020, M. [Z] a écrit à M. [C] pour se plaindre d’agissements de harcèlement moral à son encontre de la part de la directrice et de la secrétaire générale, a réclamé que sa sécurité soit assurée, a fait état de la procédure disciplinaire menée à son encontre, a demandé que l’entretien préalable soit mené par M. [C] et a fait état de l’atteinte à sa santé (troubles du sommeil et troubles gastriques) généré par le stress et les angoisses occasionnés par ces deux personnes.
Il produit un certificat médical daté du 12 octobre où le médecin relate les doléances de M. [Z] (troubles du sommeil à type d’éveils nocturnes, crises d’angoisse, troubles de l’appétit avec douleurs gastriques), note que M. [Z] est au bord des pleurs et conclut que M. [Z] 'semble présenter un état de stress aigu important', caractérisant une incapacité temporaire totale de travail de 2 jours.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 14 au 23 octobre 2020.
Par courrier du 3 novembre 2020, M. [C] a annoncé à M. [Z] que c’est bien Mme [V] directrice générale qui mènerait l’entretien préalable à sanction. Il lui a indiqué avoir 'bien noté (ses) problématiques’ en lui précisant qu’elles ne relevaient pas statutairement de ses attributions et qu’il ne ferait rien parce qu’il lui paraissait 'plus serein pour tous’ de laisser aller à leur terme les procédures que M. [Z] avait intentées avant d’analyser la situation.
Dans le courrier adressé à M. [C], M. [Z] l’informait également avoir saisi la CSSCT, le 3 octobre, de ces faits.
Le CHSCT départemental saisi par la présidente de la CSSCT a conclu, le 4 décembre 2020, que les échanges entre M. [Z] et Mme [K] étaient tendus sans que puissent clairement être constaté de 'harcèlement moral, de propos vexatoires, désobligeants allant jusqu’à l’humiliation publique'. En revanche, il a conclu que 'des faits circonstanciés nous permettent d’affirmer que M. [Z] est victime de propos qui peuvent être interprétés comme vexatoires, désobligeants allant jusqu’à l’humiliation publique’ de la part de Mme [V]. Il note que les échanges entre ces deux personnes au caractère et à la personnalité forte sont houleux, menés sur un ton inadapté de part et d’autre et que leurs altercations sont nuisibles.
Il est matériellement établi que l’alerte de M. [Z] auprès du président de l’association n’a donné lieu à aucune action et qu’il n’a pas été fait droit à sa demande tendant à voir son entretien disciplinaire menée par une autre personne que Mme [V] à qui il reprochait un harcèlement moral. Il est également établi que les conclusions de l’enquête du CHSCT départemental n’ont pas, non plus, suscité d’action de la part de l’association ORNEODE.
' Incident du 3 décembre 2020
Par courriel en date du 3 décembre 2020 adressé à M. [N], alors directeur adjoint de l’ESAT, M. [Z] lui reproche d’être arrivé 'au pas de course’ dans l’atelier pour lui demander s’il était en délégation alors qu’un collègue était seulement venu lui dire bonjour.
M. [F], chef d’équipe atteste qu’il était venu saluer M. [Z] lorsque M. [N] 'est arrivé avec une grande agressivité verbale et gestuelle en le menaçant du doigt’ et en lui demandant s’il était en délégation syndicale. M. [F] écrit que M. [Z] 'a eu le souffle coupé'. Il ajoute que ce n’était pas la première fois que M. [N] les interpellait 'dans la cour avec les mêmes invectives et propos’ et qu’il l’a également vu espionner M. [Z] 'afin de savoir où celui-ci pouvait se rendre'.
M. [U], moniteur d’atelier, atteste avoir vu M. [Z] après cet incident et écrit qu’il était 'sans voix’ , semblait dans l’incapacité de réagir.
M. [N] indique, quant à lui, ne pas avoir fait preuve d’agressivité et s’être contenté de demander à MM. [Z] et [F] s’ils étaient en délégation en ajoutant 'si c’est le cas je ne vous interromps pas ' et être reparti compte tenu du 'regard noir’ qu’ils lui ont jeté. Il conteste le fait que M. [Z] ait été dans l’incapacité de réagir ; il précise qu’il n’espionnait pas M. [Z] mais qu’il lui arrivait de passer devant le bureau de M. [F] et de le voir discuter longuement avec M. [Z] et M. [U] sans avoir rempli de bons de délégation. Il indique également qu’il avait du mal à faire respecter la procédure des bons de délégation et qu’il arrivait que des élus prennent 'des demi heures voire plus et très souvent pour soit échanger avec un autre élu ou salarié sur le champ ou faire des recherches sans le déclarer en temps de délégation'. Il ajoute s’être trouvé en arrêt de travail après l’incident du 3 décembre.
L’association ORNEODE produit un arrêt de travail pour accident du travail de M. [N] du 4 au 24 décembre 2020 mentionnant un syndrome 'd’épuisement émotionnel'.
Mme [E] écrit avoir constaté le 4 décembre que M. [N] n’était pas dans son état habituel (pâleur, apathie…) et lui a dit se sentir épuisé. Elle indique savoir qu’il avait eu dans la matinée des difficultés relationnelles avec un collègue. Mme [T] écrit également avoir remarqué, le 4 décembre, la fatigue psychologique de M. [N] 'suite à un enième problème avec un salarié'.
Si M. [N] lie son arrêt de travail à l’incident du 3 décembre, les écrits produits par l’association ORNEODE font, quant à eux, état d’un problème survenu le 4 décembre le jour de l’arrêt de travail et non la veille.
Il est matériellement établi que M. [N] a interpellé M. [Z] quant à l’existence d’une délégation alors qu’un collègue était venu simplement le saluer, si M. [N] conteste avoir été agressif, tel n’est pas l’avis du collègue concerné. Un collègue atteste également que cette interpellation a affecté M. [Z].
' Mutation à [Localité 4]
Le 4 décembre 2020, suite à l’arrêt de travail de M. [N], Mme [K] a saisi le CSE de la situation.
Le 2 février 2021, le CSE après s’être entretenu avec des salariés a indiqué que M. [Z] fait montre d’une exigence très forte en tant qu’élu, adresse des courriels avec copie systématique à la DIRECTE, à la direction générale ou à la présidence ce qui est considéré par sa direction comme une pression permanente, usante psychologiquement. Il est également indiqué que M. [Z] peut s’emporter de manière excessive face à un interlocuteur qui lui tient tête. Le CSE indique également que l’hyperactivité , la réactivité et la curiosité de M. [N] peuvent être perçues comme un manque de confiance et une forme d’intrusion et ont pu susciter la défiance de M. [Z]. Le CSE a notamment préconisé, tant pour M. [N] que pour M. [Z], un éloignement temporaire, à réaliser dès que possible.
Suite à cette préconisation, l’ADAPEI de l’Orne a soumis à M. [Z] un avenant à son contrat de travail prévoyant 'afin d’apaiser les tensions avec M. [N]' son affectation pour six mois à [Localité 4] avec 'reconduction possible avec l’aval de la CSSCT et du CSE si la situation le justifie'.
M. [Z] a signé cet avenant le 5 mars 2021. Il indique avoir signé sous la pression mais n’en justifie pas.
Le 10 mars 2021, il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à raison de 'crises d’angoisse'. La première prolongation de cet arrêt mentionne un syndrome anxio dépressif. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 20 septembre 2021.
Le 31 août 2021, le CSE, réuni en réunion exceptionnelle en présence des élus de la CSSCT, a voté pour la reconduction de l’affectation de M. [Z] à [Localité 4] pour une durée de 3 mois, à compter du 8 septembre 2021. Il ne ressort toutefois pas du compte-rendu de cette réunion que la situation, à l’issue de la première période, ait été analysée et aucun élément n’a été apporté sur la nécessité de reconduire cette mesure. En effet, à la question de savoir si la préconisation d’éloignement était toujours d’actualité, le secrétaire de la CSSCT s’est contenté de dire qu’il était 'difficile de répondre à cette question car les deux salariés n’ont pas été rencontrés par les membres de la CSSCT depuis des mois'.
Il est constant qu’à l’issue de cette reconduction, M. [Z] a repris son poste à [Localité 3]. Aucun avenant n’a été signé à l’occasion de cette reconduction.
Il est établi que suite à une préconisation d’éloignement visant tant M. [N] que M. [Z] seul ce dernier a été éloigné. Cette mesure d’éloignement a été reconduite sans qu’il soit établi que la situation le nécessitait et sans qu’un avenant ne lui soit proposé. Il est également établi que cette mesure a affecté sa santé puisqu’il a été placé en arrêt de travail pendant plus de six mois suite à cette mesure.
' Proposition de formation pendant son arrêt maladie
Le 8 avril 2021, l’association ADAPEI a adressé à M. [Z] une lettre lui proposant quatre formations entre juillet et octobre 2021 et lui signifiant que faute de réponse avant le 10 mai, sa participation à ces actions serait annulée.
Il est constant qu’à la date de cette lettre, M. [Z] était en arrêt maladie. Ce fait est matériellement établi, néanmoins M. [Z] n’explique pas la pression que constituait ce courrier.
' Défaut de remplacement pendant ses délégations
Dans l’entretien individuel du 8 février 2019, M. [Z] indique être satisfait que l’atelier ne soit plus livré à lui-même quand il remplit ses missions d’élu ou de mandaté grâce à l’existence d’un binôme. Il note toutefois également dans l’entretien professionnel fait à la même date, devoir pallier aux difficultés techniques et d’encadrement de sa collègue à chaque retour de délégations
L’inspectrice du travail, saisie suite à la plainte pour harcèlement moral de M. [Z], a également constaté, le 5 juillet 2021, des difficultés dans la mise en oeuvre des heures de délégation et du temps passé lors de réunions faute de remplacement sur son poste de travail.
' Autres griefs
M. [Z] se plaint également de se voir imposer des récupérations quand il dépasse ses horaires au lieu d’un paiement de ces heures, de rencontrer des difficultés pour obtenir un véhicule de service pour exécuter ses missions alors qu’un accord d’entreprise prévoit cette mise à disposition, de s’être vu refuser la pose d’une demi-journée d’absence pour un rendez-vous médical alors que l’accord d’entreprise prévoit cette possibilité, au motif qu’il avait des récupérations à prendre -ce qui dans le même temps n’a pas été opposé à l’un de ses collègues-.
L’échange de courriels des 30 et 31 août 2023 que M. [Z] produit porte sur une divergence entre M. [Z] et M. [O] sur le moment où pourront être prises des récupérations et non sur le point de savoir s’il conviendrait de payer les heures dépassant les horaires. Si M. [O] indique ne pas être d’accord avec les dates proposées, il ne ressort pas de cet échange qu’il aurait imposé à M. [Z] la date de ces récupérations.
M. [Z] justifie de l’accord d’entreprise mettant à disposition des élus un véhicule de service pour les déplacements liés à leur mandat. Il produit également un échange de courriels du 3 octobre 2023 d’où il ressort qu’un véhicule a bien été mis à disposition aux dates demandées. Le fait que lui soit demandé à l’avenir d’indiquer ses heures prévisionnelles de départ et de retour (même si, comme il l’indique dans cet échange, ces heures figurent déjà sur les bons de délégation) ne caractérise pas la création de difficultés particulières
M. [Z] n’apporte pas d’éléments établissant le refus de prise d’une demi journée d’absence pour un rendez-vous médical.
La réalité matérielle de ces différents éléments n’est donc pas établie.
Sont matériellement établis : la fermeture des portes de l’établissement empêchant l’entrée et potentiellement la sortie du bâtiment entre 14H et 15H20 le 1er octobre 2019 au moment où une manifestation était organisée, l’absence de toute réaction à la dénonciation d’un harcèlement moral, le 20 octobre 2020, l’interpellation agressive faite le 3 décembre 2020 par M. [N] quant à l’existence d’une délégation alors qu’un collègue était venu simplement le saluer et le fait que cette interpellation a affecté M. [Z], sa mutation pour 6 mois à [Localité 4] alors que la préconisation d’éloignement visait tant M. [N] que lui, la reconduction de cette mesure sans qu’il soit établi que la situation le nécessitait et sans qu’un avenant ne lui soit proposé, cette mesure ayant affecté sa santé puisqu’il a été placé en arrêt de travail pendant plus de six mois, une proposition de formation adressée pendant son arrêt maladie, des difficultés dans la mise en oeuvre des heures de délégation et du temps passé lors de réunions faute de remplacement sur son poste de travail outre trois avertissements injustifiés les 9 novembre 2020, 29 mars 2024 et 14 septembre 2024.
L’un de ces faits n’est pas significatif pour apprécier l’existence d’un harcèlement moral ou d’une discrimination (fermeture des portes lors d’une grève le 1er octobre 2019), les autres agissements, pris dans leur ensemble, laissent présumer à la fois un harcèlement moral en ce qu’ils ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de M. [Z] et une discrimination en ce qu’ils ont conduit à traiter M. [Z] différemment (notamment de M. [N]).
L’association ORNEODE à qui cette charge incombe, n’établit pas que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination. M. [Z] est donc fondé à obtenir des dommages et intérêts à raison de ces manquements qui ont atteint sa santé comme en atteste l’arrêt de travail qu’il a subi, lui ont causé un préjudice moral et ont porté atteinte à son image en tant qu’élu et délégué syndical .
En réparation, il lui sera alloué 4 000' de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et 5 000' de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
5) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles, de ce chef, l’association ORNEODE sera condamnée à lui verser 3 500'.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Déboute l’association ORNEODE de sa demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel et de ses fins de non recevoir
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire et en ce qu’il a annulé l’avertissement du 9 novembre 2020
— Le réforme pour le surplus
— Annule les avertissements des 29 mars 2024 et 14 septembre 2024
— Condamne l’association ORNEODE à verser à M. [Z] :
— 2 400' de dommages et intérêts au titre des avertissements injustifiés
— 4 000' de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 5 000' de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Condamne l’association ORNEODE à verser à M. [Z] 3 500' en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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