Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 mai 2026, n° 23/03170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 mars 2023, N° F20/00865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [R]
RAPPORTEUR
N° RG 23/03170 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5MT
[M] [I]
C/
S.A.S.U. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 21 Mars 2023
RG : F20/00865
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 MAI 2026
APPELANTE :
[A] [M] [I]
née le 05 Avril 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alex FERNANDO de la SELEURL FERNANDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [A] [Q] et la société [2] ([3]) ont conclu un contrat de prestations de formations le 12 octobre 2018 pour la dispense d’enseignements en langues française et anglaise et en tourisme professionnel au sein de l’établissement [3] situé à [Localité 4] au cours l’année scolaire entre le 10 septembre 2018 et le 30 mai 2019.
Par courrier recommandé en date du 23 avril 2019, Mme [Q] a mis en demeure M. [Y] [F], directeur pédagogique, de régler plusieurs factures restées impayées depuis le mois de février 2019.
La relation a pris fin le 25 juillet 2019.
Saisi par Mme [Q] les 10 mars et 10 juin 2020 de demandes à caractère salarial et indemnitaire présentée à l’encontre de la société [1], le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 21 mars 2023 :
— constaté que la jonction des procédures RG n° 20/00865 et RG n° 20/01414 a été ordonnée lors de l’audience de jugement du 18 mars 2022 ;
— rejeté la demande de Mme [Q] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et écarté des débats les conclusions et pièces nouvellement produites par la requérante ;
— constaté l’absence de relation contractuelle ou de lien de subordination entre Mme [Q] et la société [1] ;
— débouté Mme [Q] de ses prétentions ;
— rejeté la demande de la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 avril 2023, Mme [Q] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2023 par Mme [Q] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2025 par la société [1] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 février 2026 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort par ailleurs des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’en l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve ;
Qu’aux termes de l’article L. 8221-6 du code du travail : ' I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : / 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; (…) / II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. (…)' ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant d’une part qu’aucun contrat de travail écrit n’a été régularisé entre Mme [Q] et la société [1], d’autre part que Mme [Q] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés en tant qu’auto entrepreneur ; qu’il lui appartient donc de rapporter la démonstration de la relation salariale avec la société [1] qu’elle invoque ;
Or attendu qu’une telle preuve n’est pas rapportée ; qu’en effet l’ensemble des documents produits par Mme [Q] à l’appui de ses réclamations sont au nom de [4], et non de [1] ; que le seul document portant le nom de [1] est la confirmation d’inscription d’une étudiante (pièce 33) ;
Qu’au contraire la société [1] remarque avec pertinence :
— que c’est la société [2], avec qui Mme [Q] a au demeurant conclu un contrat de prestation de formations le 12 octobre 2018 pour l’année scolaire 2019/2019, qui a pris la gestion de l’établissement de [Localité 4] – où Mme [Q] enseignait – en 2018, succédant ainsi à la société [1] ; que la note d’information aux étudiants et le contrat de licence de marque produits en pièces 6 et 3 par la société intimée le confirment ;
— que ni M. [H], qui a remis les feuilles de présence à Mme [Q] , ni Mme [Z] épouse [C], qui a remis les plannings et emplois du temps à l’intéressée, ni M. [F], avec qui elle échangeait souvent, ne sont des salariés de la société [1] ; qu’au contraire les documents fournis par la société [1] démontrent que Mme [Z] était salariée de la société [2] et tendent à établir que MM. [H] et [F] agissaient pour le compte de la société [2] ;
— que c’est à la société [2] que Mme [Q] a adressé l’ensemble de ses factures et reçus de règlement et que, lorsque [2] a été confrontée à des difficultés pour régler ses factures, c’est exclusivement cette dernière qu’elle a écrit, en mentionnant au demeurant 'vous êtes mon unique employeur’ ;
— que c’est par le concours de Mme [Z], salariée de [2], que les clés de l’école détenues par Mme [Q] ont été récupérées ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que Mme [Q] et la société [1] ne sont pas liées par un contrat de travail et déboute l’appelante de ses prétentions, fondées sur l’existence d’un tel contrat ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions attaquées,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne Mme [A] [Q] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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