Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 25 févr. 2025, n° 24/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/02409 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY72
[J] [Z] [T] [C]
[Y] [C]
c/
[O] [W] [A] [C] épouse [N]
[E] [I] [W] [V] [C] épouse [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2024 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG n° 23/00174) suivant déclaration d’appel du 24 mai 2024
APPELANTS :
[J] [Z] [T] [C] représenté par [Y] [C]
né le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
[Y] [C] es-qualité de représentant de [J] [C]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
Représentés par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me William CHARTIER de la SELURL D’AVOCAT LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
[O] [W] [A] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 11]
[E] [I] [W] [V] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10] – [Localité 2]
Représentées par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [S] [C] est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 14] (24), sans laisser d’héritier réservataire.
M. [Z] [S] [C] a établi un testament olographe le 4 juin 2014 à [Localité 11] (24), par lequel il a institué pour légataire universel son frère, M. [J] [C], et pour légataires à titre particulier ses nièces, Mme [O] [C] épouse [N] et Mme [E] [C] épouse [X].
M. [J] [C] a consenti à l’exécution des dispositions du testament et donc à faire la délivrance de leur legs respectif à Mme [O] [C] épouse [N] et Mme [E] [C] épouse [X].
Par actes d’huissier en date des 13 et 21 septembre 2022, M. [J] [C] a fait assigner Mmes [O] et [E] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Bergerac, a n qu’elles soient condamnées à signer l’acte de délivrance de legs à titre particulier, ou à indiquer leur renonciation à la délivrance du dit legs.
La requête a été rejetée par ordonnance du 4 avril 2023 du juge des référés, lequel invitait les parties à saisir le juge du fond.
C’est ce qui a été fait par M. [J] [C] et l’affaire, enregistrée sous le numéro RG 23/00583, a été renvoyée en audience de mise en état.
Parallélement, par actes de commissaire de justice des 26 et 28 juillet 2023, M. [J] [C] a sommé Mmes [O] et [E] [C] d’opter à la succession de M. [Z] [S] [C], en application de l’article 771 du code civil.
Par acte en date du 22 septembre 2023, Mme [O] [C] épouse [N] et Mme [E] [C] épouse [X] ont fait assigner leur oncle, M. [J] [C], devant le président du tribunal judiciaire de Bergerac, statuant selon la procédure accélérée an fond, en vue d’obtenir un délai supplémentaire pour opter à la succession de leur oncle [Z] [S] [C].
Par conclusions transmises le 6 décembre 2023, M. [J] [C], représenté par son fils [Y] [C], en vertu d’une habilitation générale rendue par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 27 septembre 2023, a conclu à titre principal à l’irrecevabilité des demandes et à titre subsidiaire, a leur rejet.
Puis, par acte en date du 2 février 2024, Mme [O] [C] épouse [N] et Mme [E] [C] épouse [X] ont fait assigner M. [Y] [C] dans le cadre de la même procédure, en vue de le mettre en cause et d’obtenir la jonction avec l’affaire déjà enregistrée.
La jonction des deux dossiers a été ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par jugement du 30 avril 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bergerac, statuant en la procédure accélérée au fond, a :
— accordé à Mme [O] [C] épouse [N] et à Mme [E] [C] épouse [X] un délai supplémentaire d’une année à compter de la signification de la présente décision pour opter sur la succession de [Z] [S] [C],
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 24 mai 2024, M. [Y] [C], agissant en son nom personnel et es qualité de représentant de M. [J] [C] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Selon dernières conclusions du 4 décembre 2024, M. [Y] [C], agissant en son nom personnel et es qualité de représentant de M. [J] [C], demande à la cour d’infirmer le jugement rendu au moyen de la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Bergerac le 30 avril 2024 (RG 23/00174) en toutes ses dispositions,
Statuant a nouveau,
— débouter Mme [C] épouse [N] [O] et Mme [C] épouse [X] [E] de l’intégralité de leurs demandes,
— juger que le reliquat du délai de deux mois pour opter prévu par l’article 772 du code civil commencera à courir à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [C] épouse [N] [O] et Mme [C] épouse [X] [E] à verser à M. [C] [J], représenté par M. [C] [Y], une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Biais Frédéric, membre de la S.A.R.L. Biais & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 11 juillet 2024, Mme [O] [C] épouse [N] et Mme [E] [C] épouse [X] demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondées dans leurs demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 30 avril 2024 en ce qu’il a :
* accordé à Mme [O] [C] épouse [N] et Mme [E] [C] épouse [X] un délai supplémentaire d’une année à compter de la signification de la présente décision pour opter sur la succession de [Z] [S] [C].
* dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 30 avril 2024 en ce qu’il a :
* laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens,
Statuant à nouveau,
— accorder à Mme [O], [W], [A] [C] épouse [N] et Mme [E], [I], [W], [V] [C] épouse [X] un délai supplémentaire d’un an pour opter à la succession de leur oncle, M. [Z], [S] [C], décédé à [Localité 14] le [Date décès 4] 2020,
— condamner M. [J] [C], représenté par son fils [Y] [C] et M. [Y] [C], es qualité de représentant de M. [J], [Z], [T] [C] en vertu d’une habilitation familiale à verser à Mme [O], [W], [A] [C] épouse [N] et Mme [E], [I], [W], [V] [C] épouse [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. [J] [C], représenté par son fils [Y] [C] et par M. [Y] [C], es qualité de représentant de M. [J], [Z], [T] [C] en vertu d’une habilitation familiale,
— juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne pourra pas être écartée,
— condamner M. [J] [C], représenté par son fils [Y] [C] et M. [Y] [C], es qualité de représentant de M. [J], [Z], [T] [C] en vertu d’une habilitation familiale aux entiers dépens en ceux compris les éventuels frais d’exécution,
En tout état de cause,
— condamner en cause d’appel, M. [J] [C], représenté par son fils [Y] [C] et M. [Y] [C], es qualité de représentant de M. [J], [Z], [T] [C] en vertu d’une habilitation familiale à verser à Mme [O], [W], [A] [C] épouse [N] et Mme [E], [I], [W], [V] [C] épouse [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, en cause d’appel. M. [J] [C], représenté par son fils [Y] [C] et M. [Y] [C], es qualité de représentant de M. [J], [Z], [T] [C] en vertu d’une habilitation familiale aux entiers dépens en ceux compris les éventuels frais d’exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 772 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
L’article 772 du code civil dispose que : « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. »
En l’espèce, Mmes [O] et [E] [C] ont motivé leur demande de délai supplémentaire pour opter au motif que :
— leur oncle [Z] [S] [C] avait établi un premier testament en 2005 qui leur était plus favorable selon ce qu’elles avaient pu apprendre du notaire chargé de la succession,
— elles n’ont cependant jamais pu en avoir communication,
— le testament établi en 2014 l’a été dans un temps où une mesure de protection a été envisagée et finalement prise en 2017 en faveur de celui-ci à la demande d'[Y] [C] qui sera désigné curateur,
— ce testament comporte une erreur sur la détermination d’une parcelle laquelle interroge dès lors que le de cujus était connu pour être très précautionneux quant à ses biens.
Elles renouvellent en cause d’appel leurs motifs pour obtenir ce délai supplémentaire pour opter, soupçonnant au regard des éléments énoncés une captation d’héritage de la part de leur oncle [J] lequel aurait abusé de la faiblesse de son frère pour se voir gratifier. Ce délai doit leur permettre d’obtenir des éléments plus complets pour envisager ou non une action en nullité du testament en litige et entendent donc voir confirmer la décision entreprise et obtenir un nouveau délai de une année pour opter.
Au soutien de son recours, l’appelant fait valoir que les dames [C] ne peuvent valablement invoquer un motif légitime et sérieux au motif d’un soupçon de captation d’héritage par [J] [C] pour se voir accorder le délai réclamé dès lors que :
— à ce jour aucune action en nullité du testament dont s’agit n’a été engagée par elles,
— le testament a, en tout état de cause, été reçu par l’étude de Maître [G] qui, en sa qualité d’officier public ministériel, a veillé à la validité de cet acte et en particulier au consentement libre et éclairé de son auteur,
— la mesure de protection concernant [Z] [S] [C] a été prononcée en 2017, et il s’agissait d’une mesure de curatelle renforcée visant à l’assister, et non d’une mesure de tutelle destinée à le représenter,
— les éléments médicaux qu’il produit indiquent que celui-ci ne présentait pas de gros troubles cognitifs étant en état d’exprimer ses volontés, et il n’avait besoin que d’une aide administrative.
Des pièces produites il s’évince que le litige repose sur les conditions dans lesquelles a été rédigé le testament du 4 juin 2014, qui venait révoquer non pas un mais deux testaments antérieurs, un premier ayant été établi le 10 août 2005, et un second en 2008, à une date non précisée. N’ayant pu obtenir la communication de ces testaments antérieurs, le notaire ayant affirmé ne plus les détenir, mais ayant eu confirmation de celui-ci que s’agissant notamment de celui de 2005, ses dispositions leur étaient plus favorables, celles ci se sont interrogées sur les raisons du changement de volontés de leur oncle.
C’est à la faveur de l’obtention de l’acte de décès de leur oncle, en 2023 seulement, que les dames [C] ont appris que celui-ci avait fait l’objet d’une mesure de protection en 2017, qui disent-elles, leur avait été dissimulée. Ayant pu consulter le dossier, elles ont ainsi appris que M. [Z] [S] [C] a été placé sous mesure de curatelle renforcée et que c’est [Y] [C], fils de [J] [C], devenu légataire universel, qui a été désigné en qualité de curateur. Les intimées produisent en ce sens le jugement du juge des Tutelles de Sarlat en date du 12 janvier 2017. (Pièce n° 18)
Elles indiquent que la lecture du dossier les a convaincu que M. [Y] [C] s’occupait des affaires de son oncle bien avant sa mise sous curatelle et en était à l’origine.
C’est dans ce contexte que le premier juge, après avoir relevé que M. [Y] [C], agissant à l’instance comme représentant de son père [J], n’ayant jamais dit expressément qu’il n’était pas à l’origine de la mise sous protection du de cujus alors que la consultation du dossier le laisse apparaître, a considéré que ce manque de transparence exacerbait le conflit familial dans lequel s’inscrivait l’action judiciaire intentée par les requérantes et pouvait donc nourrir la crainte d’une captation d’héritage que les intimées ont rapidement exprimée.
En cause d’appel, les éléments versés aux débats ne viennent pas démentir l’opacité des communications entre membres de cette famille, ni les craintes émises.
Ce n’est en effet qu’à la faveur du recours interjeté que l’appelant produit un certain nombre d’éléments médicaux sur l’état de santé du défunt, qu’il détenait manifestement mais étaient totalement ignorés des intimées qui ne pouvaient donc en faire état au soutien d’une éventuelle action en contestation du testament litigieux et ce alors même que la preuve devait leur incomber. Elles n’étaient manifestement pas en état de les fournir.
C’est par suite avec justesse que le premier juge a affirmé qu’en considération des éléments sérieux et légitimes présentés par Mme [O] [C] épouse [N] et Mme [E] [C] épouse [X], il convenait de leur accorder un délai supplémentaire d’une année à compter de la signification du jugement, pour opter sur la succession de M. [Z] [C].
La décision est confirmée.
En revanche, près d’un an s’est déjà écoulé depuis le jugement entrepris sans que les intimées ne démontrent avoir engagé une quelconque action en contestation du testament en litige. Par suite il n’y a pas lieu de leur accorder un nouveau délai dont elles ne fournissent au demeurant aucun motif de prorogation.
Dans ce contexte, chaque partie conservera la charge de ses dépens sans qu’il ne soit fait droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Bergerac ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à accorder à Mme [C] épouse [N] [O] et Mme [C] épouse [X] [E] un délai supplémentaire d’une année pour opter ;
Dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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